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Décret en vigueur

Décret du 1-12-2004 portant création du diplôme d'enseignement professionnel

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Chapitre I. Définition

Article 1.

Le présent Décret crée et régit le diplôme d'enseignement professionnel. Le diplôme d'enseignement professionnel est un titre de portée nationale délivré par le Gouvernement d'Andorre.

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Article 2.

Le diplôme d'enseignement professionnel reconnaît et sanctionne les capacités et compétences de base que le/la titulaire doit mettre en œuvre dans l'exercice d'une profession qualifiée sous la responsabilité d'un/e supérieur/e hiérarchique.

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Article 3.

Ce diplôme permet, d'une part, de s'insérer dans le monde du travail et, d'autre part, de poursuivre des études de niveau supérieur, le baccalauréat professionnel dans la même filière, ainsi que le prévoit l'article 53 de la Loi d'organisation du système éducatif andorran.

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Article 4.

Il relève de la compétence du ministre chargé de l'éducation de procéder à l'ouverture ou à la fermeture des différentes filières de l'enseignement professionnel. Les différentes filières d'enseignement professionnel sont établies par arrêté ministériel.

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Article 5.

L'arrêté ministériel prévoit, pour chaque filière d'enseignement professionnel, les capacités, compétences et savoirs technico-professionnels et généraux, les matières, le volume horaire, les coefficients et le référentiel de certification pour l'obtention du diplôme.

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Chapitre II. Structure et organisation

Article 6.

Peuvent accéder à l'enseignement professionnel :

1. Les jeunes titulaires du diplôme de fin d'études de l'enseignement secondaire.

2. Les élèves titulaires du certificat de l'enseignement secondaire, à condition qu'ils remplissent les conditions requises d'accès qui, le cas échéant, sont déterminées.

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Article 7.

Le diplôme d'enseignement professionnel a une durée de deux années scolaires constituant un cycle d'enseignement unique.

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Article 8.

Le diplôme d'enseignement professionnel comprend une formation au centre d'enseignement professionnel et des stages de formation en entreprise.

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Article 9.

Le diplôme d'enseignement professionnel est organisé en deux blocs de matières théoriques et pratiques :

1. Matières d'enseignement général

2. Matières d'enseignement technico-professionnel

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Article 10.

Le stage de formation en entreprise est obligatoire et a une durée comprise entre 12 et 16 semaines réparties sur les deux années scolaires. La durée précise du stage de formation est déterminée par l'arrêté ministériel de création de chaque filière du diplôme d'enseignement professionnel.

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Article 11.

L'entreprise est le lieu où les élèves qui préparent le diplôme d'enseignement professionnel effectuent les stages de formation. Pendant le stage de formation, les élèves sont placés sous la supervision d'un/e tuteur/tutrice de l'entreprise qui planifie et mène son action de formation en coordination avec le/la professeur/e des matières technico-professionnelles. Le reste de l'équipe éducative du centre d'enseignement professionnel collabore au suivi des élèves en entreprise.

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Article 12.

Le programme du diplôme d'enseignement professionnel est organisé en capacités, compétences et savoirs associés technico-professionnels et généraux suffisants pour permettre d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles liées à un secteur d'activité déterminé.

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Chapitre III. Préparation et évaluation

Article 13.

Le diplôme d'enseignement professionnel peut être obtenu de deux manières : par la voie présentielle et par la voie des candidats libres.

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Article 14.

Le diplôme d'enseignement professionnel peut être préparé et obtenu par la voie présentielle par l'intermédiaire du centre d'enseignement professionnel relevant du ministère chargé de l'éducation.

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Article 15.

Le diplôme d'enseignement professionnel est délivré en fonction des résultats positifs obtenus par les élèves au cours du processus d'évaluation, lequel tient compte de l'acquisition et de la maîtrise des capacités, des compétences et des savoirs associés.

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Article 16.

Le processus d'évaluation comprend : Pour les matières d'enseignement technico-professionnel :

a) une évaluation continue pendant les deux années scolaires qui tient compte du processus d'enseignement-apprentissage de l'élève (50% de la note globale)

b) une évaluation certificative tout au long de la formation de l'élève au centre d'enseignement professionnel (25% de la note globale)

c) une évaluation certificative tout au long de la formation de l'élève en entreprise (25% de la note globale) Pour les matières d'enseignement général :

a) une évaluation continue pendant les deux années scolaires qui tient compte du processus d'enseignement-apprentissage de l'élève (75% de la note globale)

b) une évaluation certificative tout au long de la formation de l'élève au centre scolaire (25% de la note globale)

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Article 17.

Le diplôme d'enseignement professionnel pour les candidats libres peut être obtenu par la réussite d'épreuves spécifiques théoriques et / ou pratiques pour chaque matière.

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Article 18.

Pour pouvoir se présenter aux épreuves, il est indispensable d'avoir effectué le même stage de formation en entreprise (durée et caractéristiques) que les candidats qui préparent le diplôme par la voie présentielle. Ce stage de formation doit avoir été préalablement validé par le jury d'examen.

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Article 19.

Le ministère chargé de l'éducation, par l'intermédiaire du Service de l'Inspection et de l'Évaluation éducative, organise les épreuves nationales pour l'obtention du diplôme d'enseignement professionnel pour les candidats libres.

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Article 20.

Le ministère chargé de l'éducation organise une fois par an les examens officiels pour chaque filière du diplôme d'enseignement professionnel. Les avis de convocation sont publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et fixent les conditions, les règles, le lieu, la date et l'heure auxquels se déroulent ces épreuves.

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Chapitre IV. Conditions requises pour l'obtention et la validation du diplôme d'enseignement professionnel

Article 21.

Le diplôme d'enseignement professionnel est décerné après délibération du jury d'examen.

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Article 22.

Le jury d'examen est composé des membres suivants, désignés par le ministère chargé de l'éducation :

a) l'équipe de direction du Centre d'enseignement professionnel

b) des professeurs de l'enseignement professionnel

c) un/e professionnel/le qualifié/e de la filière dans laquelle le/la candidat/e passe l'examen

d) un/e technicien/ne pédagogique du service d'inspection et d'évaluation éducative qui assure la coordination des épreuves

e) un/e inspecteur/inspectrice du niveau éducatif de la formation professionnelle qui assure la présidence du jury d'examen

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Article 23.

Pour être déclaré/e admis/e et obtenir le diplôme d'enseignement professionnel, l'élève du centre d'enseignement professionnel ou le/la candidat/e doit obtenir une note moyenne égale ou supérieure à 5/10 sur l'ensemble des matières après application des coefficients correspondants.

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Article 24.

La note finale se compose d'un ensemble de notes chiffrées (de 0 à 10 par fractions d'un quart de point) organisées en deux blocs : note de l'enseignement technico-professionnel et note de l'enseignement général.

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Article 25.

Est exclu de l'obtention du diplôme l'élève ou le / la candidat(e) qui :

a) n'atteint pas une note moyenne de 5/10 dans le bloc de matières du domaine technico-professionnel,

b) n'a pas été noté(e) dans toutes les matières,

c) a obtenu la note 0 dans une matière.

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Article 26.

En cas de non-obtention du diplôme, l'élève ou le/la candidat(e) conserve pendant cinq ans les notes obtenues égales ou supérieures à 5/10 dans les différentes matières. Dans ce cas, un relevé de notes lui est remis. Une fois écoulé un délai de 5 ans, les notes obtenues sont annulées.

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Disposition finale première.

Dans un délai de 6 ans, le Gouvernement doit réglementer le processus d'évaluation et de préparation pour l'obtention du diplôme d'enseignement professionnel par la voie des candidats libres.

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Disposition finale deuxième.

Le présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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