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Décret en vigueur

Décret 126/2023, du 15-3-2023, réglementant l'épreuve d'accès aux études d'enseignement supérieur pour les personnes de plus de 25 ans

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1. Objet

L'objet du présent Décret est de réglementer l'épreuve d'accès aux études d'enseignement supérieur pour les personnes de plus de 25 ans en tant que voie d'accès à l'enseignement supérieur pour les personnes qui ne remplissent pas les conditions requises d'accès aux études d'enseignement supérieur, conformément à la réglementation en vigueur.

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Article 2. Organisation de l'épreuve

Le ministère chargé de l'éducation organise l'épreuve d'accès aux études d'enseignement supérieur pour les personnes de plus de 25 ans.

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Article 3. Objectif de l'épreuve

L'objectif de l'épreuve est de s'assurer que le candidat dispose des capacités considérées comme essentielles pour pouvoir suivre des études dans l'enseignement supérieur, en évaluant le niveau de développement des compétences associées à chacune de ces capacités.

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Article 4. Capacités et compétences associées

Les capacités considérées comme essentielles pour pouvoir suivre des études dans l'enseignement supérieur sont les suivantes : A. Communication en langue catalane B. Analyse de la réalité avec esprit critique C. Communication en langue étrangère D. Raisonnement mathématique A. À la capacité de communication en langue catalane sont associées les compétences suivantes : C1 : Lire des textes multimodaux de structure complexe, y compris les textes spécialisés, écrits en langue catalane.

C2 : Écrire des textes multimodaux formels, y compris les textes spécialisés, en langue catalane.

C9 : Intervenir dans des situations de communication orale complexes qui requièrent un usage formel de la langue catalane.

B. À la capacité d'analyse de la réalité avec esprit critique sont associées les compétences suivantes : C3 : Argumenter au sujet des problèmes et des conflits tant de la philosophie que de la vie quotidienne avec esprit critique et autonomie de pensée.

C4 : Analyser des caractéristiques de la société actuelle dans son contexte sociohistorique, territorial et socioculturel.

C. À la capacité de communication en langue étrangère sont associées les compétences suivantes : C5 : Lire des textes multimodaux de structure complexe, y compris les textes spécialisés, écrits en langue anglaise, castillane ou française.

C6 : Écrire des textes multimodaux formels, y compris les textes spécialisés, en langue anglaise, castillane ou française.

D. À la capacité de raisonnement mathématique sont associées les compétences suivantes : C7 : Interpréter la réalité à l'aide de ressources mathématiques.

C8 : Résoudre des problèmes mathématiques et appliqués à des contextes réels.

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Article 5. Conditions requises d'accès à l'épreuve

Peut s'inscrire à l'épreuve toute personne qui ne remplit pas les conditions requises pour accéder à l'enseignement supérieur, conformément à la réglementation en vigueur, et qui est âgée de 25 ans ou plus le jour où se déroule l'épreuve.

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Article 6. Inscription à l'épreuve

1. Le ministère chargé de l'éducation diffuse l'information sur les règles régissant l'épreuve, les délais d'inscription, les dates et les heures des examens et le lieu où ils se déroulent, tant sur son site web que dans l'avis de convocation de l'épreuve, qui est publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre au moins deux mois avant la date de l'épreuve.

2. Une convocation annuelle est organisée dans le cadre du calendrier scolaire.

3. Le Gouvernement d'Andorre publie chaque année académique le prix de l'épreuve.

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Article 7. Mesures spécifiques pour passer l'épreuve

Lors de leur inscription à l'épreuve, les candidats ayant des besoins spécifiques peuvent demander des adaptations de celle-ci à la Commission des mesures spécifiques pour les épreuves officielles du ministère chargé de l'éducation. Le cas échéant, cette commission doit mettre en œuvre les mesures d'adaptation à suivre lors du déroulement des épreuves, conformément aux dispositions du Décret régissant les mesures spécifiques pour les épreuves officielles du ministère chargé de l'éducation.

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Article 8. Comité technique

1. Le comité technique de l'épreuve d'accès aux études d'enseignement supérieur pour les personnes de plus de 25 ans est composé des personnes suivantes :

  • Direction du Département chargé des examens officiels
  • Direction du Département chargé de l'inspection éducative
  • Chef de l'Unité chargée des examens officiels
  • Chef de l'Unité chargée de l'inspection éducative ou inspecteur éducatif
  • Technicien pédagogique de l'Unité chargée des examens officiels
  • Chef de l'Unité chargée de l'enseignement supérieur

2. Ce comité a les fonctions suivantes :

  • Valider l'avis d'examen qui détermine les règles, le calendrier et les lieux de l'épreuve
  • Désigner les concepteurs, les correcteurs et les examinateurs de l'épreuve
  • Valider la proposition de sélection des épreuves
  • Valider les résultats de l'épreuve
  • Statuer sur les demandes spécifiques et les réclamations que peuvent présenter les candidats
  • Veiller au bon déroulement de l'épreuve
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Article 9. Descriptif officiel de l'examen

1. Le descriptif officiel de chaque examen comprend les compétences de référence. Pour chacune des compétences sont précisés les attendus, les critères d'évaluation et les indicateurs d'évaluation que l'épreuve vise à évaluer. Le descriptif officiel de l'examen comprend également la typologie de l'épreuve, la langue de production, la durée, les conditions de l'examen et tout ce qui est jugé utile pour le déroulement de l'épreuve.

2. Le descriptif officiel de chaque examen est publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et sur le site web du ministère chargé de l'éducation.

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Article 10. Élaboration des examens

Conformément aux descriptifs de l'examen publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , le comité technique de l'épreuve d'accès aux études d'enseignement supérieur pour les personnes de plus de 25 ans désigne les personnes chargées d'élaborer les examens parmi le personnel technique d'enseignement rattaché au Corps spécial d'enseignement titulaire, au moins, du diplôme équivalent à celui requis pour exercer l'enseignement au niveau éducatif du baccalauréat, de préférence dans la spécialité correspondante.

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Article 11. Validation des examens

L'Unité chargée des examens officiels du ministère chargé de l'éducation valide les propositions d'examen. Cette validation confirme que l'épreuve permet de recueillir des éléments probants à partir des indicateurs d'évaluation afin de noter les critères d'évaluation et les compétences et qu'elle respecte les exigences du descriptif officiel de l'examen.

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Article 12. Correction des examens

1. Le comité technique désigne les correcteurs des examens parmi le personnel technique affecté au Corps spécial de l'enseignement qui possède, au moins, le diplôme équivalent à celui requis pour exercer l'enseignement au niveau éducatif du baccalauréat, de préférence dans la spécialité qu'il doit corriger.

2. Le Service chargé des examens officiels du ministère chargé de l'éducation doit fournir aux correcteurs des épreuves les consignes et les barèmes pour l'évaluation des compétences.

3. À chaque convocation, le Service chargé des examens officiels et le Service chargé de l'inspection éducative du ministère chargé de l'éducation vérifient la qualité des corrections et émettent le rapport correspondant, qu'ils transmettent ensuite au comité technique de l'épreuve d'accès aux études supérieures pour les personnes de plus de 25 ans.

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Article 13. Système de notation

1. L'échelle utilisée pour l'évaluation des indicateurs d'évaluation est une échelle discrète littérale composée de quatre notes possibles : A : La prestation du candidat répond totalement aux exigences prévues par l'indicateur. B : La prestation du candidat répond globalement aux exigences prévues par l'indicateur. C : La prestation du candidat répond avec difficulté aux exigences prévues par l'indicateur. D : La prestation du candidat ne répond pas aux exigences prévues par l'indicateur.

2. L'échelle utilisée pour évaluer les critères d'évaluation est une échelle discrète littérale composée de quatre notes possibles : A : Le candidat maîtrise totalement le critère d'évaluation. B : Le candidat maîtrise globalement le critère d'évaluation. C : Le candidat maîtrise avec difficulté le critère d'évaluation. D : Le candidat ne maîtrise pas le critère d'évaluation.

3. L'échelle utilisée pour évaluer les compétences est une échelle discrète littérale composée de cinq notes possibles : A : Compétence totalement développée. B : Compétence globalement développée. C : Compétence développée avec difficulté. D : Compétence non développée. NA : Compétence non évaluée en raison d'une absence non justifiée.

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Article 14. Procédures de détermination de la note du critère d'évaluation

Pour déterminer les notes des critères d'évaluation obtenues par les candidats, il est fait référence à la note de tous les indicateurs d'évaluation associés et les règles détaillées ci-après sont appliquées, selon l'ordre de présentation suivant :

1. Règle de maîtrise minimale Pour obtenir un résultat A, B ou C, le pourcentage d'indicateurs d'évaluation de ce critère d'évaluation notés A, B ou C doit être supérieur ou égal à 50%. Dans le cas contraire, le critère d'évaluation est noté D. Toutefois, si 50% des indicateurs d'évaluation sont notés C et les autres 50% sont notés D, le critère est noté D et la règle relative à la tendance centrale des notes ne s'applique pas.

2. Règle relative à la tendance centrale des notes Si le pourcentage d'indicateurs d'évaluation notés A, B ou C est supérieur ou égal à 50%, alors, afin de pouvoir calculer la tendance centrale des notes, les indices suivants sont attribués à chaque note :

  • A a un indice de 4
  • B a un indice de 3
  • C a un indice de 2
  • D a un indice de 0 Pour calculer la note du critère d'évaluation, la tendance centrale des notes des différents indicateurs d'évaluation est calculée en tenant compte des indices attribués. Lorsque le résultat de la tendance est un nombre décimal, il est arrondi de la manière suivante :
  • Lorsque la première décimale est inférieure à 5, il est arrondi à l'unité inférieure.
  • Lorsque la première décimale est supérieure ou égale à 5, il est arrondi à l'unité supérieure.
  • Lorsque le résultat de la tendance centrale est un nombre décimal compris entre 1 et 1,49, la note C est attribuée. Enfin, le résultat est transcrit dans les notes de l'échelle discrète littérale.
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Article 15. Procédures de détermination du niveau de développement de la compétence

Pour déterminer la note du niveau de développement de chaque compétence obtenue par les candidats, il est pris comme point de départ la note de tous les critères d'évaluation associés et les règles détaillées ci-après sont appliquées, selon l'ordre de présentation suivant :

1. Règle de maîtrise minimale Pour pouvoir considérer une compétence comme développée (et obtenir, par conséquent, un résultat A, B ou C), le pourcentage de critères d'évaluation de cette compétence notés A, B ou C doit être supérieur ou égal à 50%. Dans le cas contraire, la compétence est considérée comme non développée et est notée D. Toutefois, si 50% des critères d'évaluation sont notés C et les autres 50% sont notés D, la compétence est notée D et la règle relative à la tendance centrale des notes ne s'applique pas.

2. Règle relative à la tendance centrale des notes Si le pourcentage de critères d'évaluation notés A, B ou C est supérieur ou égal à 50%, alors, afin de pouvoir calculer la tendance centrale des notes, les indices suivants sont attribués à chaque note :

  • A a un indice de 4
  • B a un indice de 3
  • C a un indice de 2
  • D a un indice de 0 Pour calculer la note de la compétence, la tendance centrale des notes des différents critères d'évaluation est calculée en tenant compte des indices attribués. Lorsque le résultat de la tendance est un nombre décimal, il est arrondi de la manière suivante :
  • Lorsque la première décimale est inférieure à 5, il est arrondi à l'unité inférieure.
  • Lorsque la première décimale est supérieure ou égale à 5, il est arrondi à l'unité supérieure.
  • Lorsque le résultat de la tendance centrale est un nombre décimal compris entre 1 et 1,49, la note C est attribuée. Enfin, le résultat est transcrit dans les notes de l'échelle discrète littérale.
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Article 16. Exonération d'examens

Les compétences associées à la capacité de communication en langue catalane sont considérées comme développées si les candidats justifient, au minimum, du niveau B2 de langue catalane au moyen d'un certificat délivré par l'autorité compétente.

1. Les compétences associées à la capacité de communication dans l'une des langues étrangères sont considérées comme développées si les personnes ont été scolarisées dans un système éducatif utilisant comme langue d'enseignement la langue étrangère que le candidat a choisie pour l'épreuve, depuis le premier enseignement jusqu'à la réussite des études du second enseignement, ou si les candidats justifient, au minimum, du niveau B1 de langue castillane, française ou anglaise au moyen d'un certificat délivré par l'autorité compétente.

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Article 17. Réserve des notes des convocations antérieures

Pour obtenir le certificat d'accès aux études d'enseignement supérieur, les candidats peuvent s'inscrire à l'épreuve d'accès aux études d'enseignement supérieur pour les personnes de plus de 25 ans pendant trois convocations consécutives sans être tenus de se présenter à tous les examens correspondant à une même convocation. Dans ce cas, d'une convocation à l'autre, les résultats des capacités ayant obtenu le résultat « apte » sont conservés. En cas de déclaration de non-aptitude, une fois les trois convocations épuisées, aucune note n'est conservée. Le candidat peut recommencer le processus d'obtention du certificat. Les trois convocations commencent à courir à compter de la première inscription.

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Article 18. Attestation de l'aptitude à l'accès à l'enseignement supérieur

Le candidat est considéré comme apte s'il démontre avoir développé les quatre capacités considérées comme essentielles pour suivre des études d'enseignement supérieur : la communication en langue catalane ; l'analyse de la réalité avec esprit critique ; la communication en langue étrangère, et le raisonnement mathématique. Chacune de ces quatre capacités est considérée comme développée lorsque le candidat obtient une note de A, B ou C dans au moins 50% des compétences associées à chaque capacité.

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Article 19. Procès-verbal d'attestation

Le procès-verbal d'attestation de l'épreuve d'accès à l'université pour les personnes de plus de 25 ans est un document officiel signé par tous les membres du comité technique de l'épreuve, dans lequel figurent les informations suivantes :

a) Les nom et prénom des élèves

b) L'année académique

c) Les notes obtenues par les candidats

d) La décision : apte ou non apte

e) L'identification et la signature des membres du comité technique

f) Le lieu et la date

g) Les observations que le comité technique juge opportunes Le procès-verbal d'attestation est archivé auprès du service chargé des examens officiels du ministère chargé de l'éducation.

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Article 20. Publication des résultats

Le ministère chargé des examens officiels publie sur son site web les résultats correspondants et y indique les candidats aptes et non aptes à l'accès à l'enseignement supérieur.

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Article 21. Consultation de l'examen

1. Le candidat peut demander au comité technique la consultation de ses examens dans un délai de deux jours ouvrables à compter du jour suivant la publication des résultats de l'épreuve.

2. La consultation de l'examen a lieu dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour suivant la réception de la demande.

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Article 22. Seconde correction

1. Le candidat peut demander au comité technique une seconde correction de ses examens afin qu'ils soient corrigés par un correcteur différent de celui qui a effectué la première correction. Dans ce cas, la note finale de l'épreuve correspond à la note attribuée lors de la seconde correction.

2. La seconde correction peut être demandée dans un délai de deux jours ouvrables à compter du jour suivant la consultation de l'examen. Cette seconde correction est effectuée dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour suivant la réception de la demande de seconde correction.

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Article 23. Absence

1. Si le candidat ne peut se présenter à l'un ou à aucun des examens pour une cause de force majeure, indépendante de sa volonté, il peut demander, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après l'absence, à se présenter de nouveau à l'examen. Le candidat doit en faire la demande, de manière dûment justifiée, au comité technique.

2. Le comité technique statue sur la demande et communique au candidat la décision correspondante. Ces décisions mettent fin à la voie administrative.

3. Une fois l'examen correspondant passé, le ministère chargé des examens officiels publie sur son site web les résultats correspondants, y indique si le candidat est apte ou non apte à l'enseignement supérieur et délivre le certificat d'aptitude à l'accès à l'enseignement supérieur.

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Article 24. Délivrance, effets et validité du certificat

1. Le ministère chargé des examens officiels délivre un certificat au nom de la personne intéressée qui indique si elle est apte ou non apte et, si elle est apte, précise les droits qu'il lui confère.

2. Si la personne n'est pas apte, aucune des notes obtenues ne peut être conservée pour une autre convocation.

3. Ce certificat n'a pas la valeur d'un diplôme académique et n'équivaut pas au titre de baccalauréat dans des termes autres que ceux régis par le présent Décret.

4. Le certificat donne droit à l'accès aux études d'enseignement supérieur, conformément à la réglementation en vigueur, dans tout établissement d'enseignement supérieur reconnu dans la Principauté.

5. Le certificat donne droit à l'accès aux emplois du secteur public andorran exigeant d'être titulaire du titre de baccalauréat.

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Disposition transitoire Les.

certificats d'aptitude de l'épreuve d'accès à l'enseignement supérieur pour les personnes de plus de 25 ans délivrés à une date antérieure à l'entrée en vigueur du présent Décret confèrent les mêmes droits et ont la même validité que les certificats délivrés en vertu de celui-ci.

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Disposition abrogatoire À.

l'entrée en vigueur du présent Décret, le Décret 91/2021 , du 17-3-2021 portant approbation du Règlement de l'épreuve d'accès aux études d'enseignement supérieur pour les personnes de plus de 25 ans, est abrogé.

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Disposition finale Le.

présent Décret entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

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