Décret 126/2023, du 15-3-2023, réglementant l'épreuve d'accès aux études d'enseignement supérieur pour les personnes de plus de 25 ans · bopa.mca.ad
DécretArticle 16. Exonération d'examens
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Exonération d'examens
Les compétences associées à la capacité de communication en langue catalane sont considérées comme développées si les candidats justifient, au minimum, du niveau B2 de langue catalane au moyen d'un certificat délivré par l'autorité compétente.
1. Les compétences associées à la capacité de communication dans l'une des langues étrangères sont considérées comme développées si les personnes ont été scolarisées dans un système éducatif utilisant comme langue d'enseignement la langue étrangère que le candidat a choisie pour l'épreuve, depuis le premier enseignement jusqu'à la réussite des études du second enseignement, ou si les candidats justifient, au minimum, du niveau B1 de langue castillane, française ou anglaise au moyen d'un certificat délivré par l'autorité compétente.
Art. 16 du Décret 126/2023, du 15-3-2023, réglementant l'épreuve d'accès aux études d'enseignement supérieur pour les personnes de plus de 25 ans, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/126-2023/art-16
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.