Accord entre la Principauté d'Andorre et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à la reconnaissance réciproque et à l'échange des permis de conduire nationaux
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 01/11/2023.
- Type
- bilatérale · transports et communications
- Parties
- Luxembourg
- Signature
- 22/03/2022
- Entrée en vigueur
- 01/11/2023
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 145/2023 (22/11/2023) · entrée en vigueur · Edicte del 20-11-2023 pel qual es fa públic que l’1-11-2023 va entrar en vigor l’Acord entre el Principat d’Andorra i el…
GLT_2023_11_20_11_17_09 Édit Édit du 20-11-2023 portant publication de l'entrée en vigueur, le 1-11-2023, de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à la reconnaissance réciproque et à l'échange des permis de conduire nationaux.
Vu l'Accord entre la Principauté d'Andorre et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à la reconnaissance réciproque et à l'échange des permis de conduire nationaux, signé à Luxembourg le 22 mars 2022 ; Vu l'article 11, qui dispose que l'Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification écrite, transmise par la voie diplomatique, de l'accomplissement des conditions requises légales internes de chacune des parties pour l'entrée en vigueur ; Considérant que le 28 avril 2022, l'Ambassade de la Principauté d'Andorre au Grand-Duché de Luxembourg a notifié à la Direction des Affaires européennes et des Relations économiques internationales du Ministère des Affaires étrangères et européennes du Grand-Duché de Luxembourg, par note verbale, l'accomplissement des conditions requises légales internes établies par la législation andorrane ; Considérant que le 27 septembre 2023, l'Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg en Andorre a communiqué, à son tour, par note verbale au Ministère des Affaires étrangères de la Principauté d'Andorre, reçue le même jour, l'accomplissement des conditions requises légales internes établies par la législation luxembourgeoise ; Il est porté à la connaissance du public que le 1er novembre 2023 est entré en vigueur l'Accord entre la Principauté d'Andorre et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à la reconnaissance réciproque et à l'échange des permis de conduire nationaux.
Accord entre la Principauté d'Andorre et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à la reconnaissance réciproque et à l'échange des permis de conduire nationaux Considérant que la Principauté d'Andorre et le Grand-Duché de Luxembourg délivrent des permis de conduire qui autorisent les personnes résidant sur leur territoire à conduire des véhicules à moteur ; Désireux d'obtenir, au moyen du présent Accord, la reconnaissance réciproque des permis de conduire nationaux afin d'échanger les permis de conduire pour les titulaires d'un permis de conduire délivré par les autorités compétentes de la Principauté d'Andorre et du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après « les parties ») qui circulent et résident actuellement sur le territoire de l'autre partie et qui, par conséquent, obtiendront un permis de conduire délivré par l'autre partie ; Les parties conviennent de ce qui suit :
Article 1.
Les parties reconnaissent réciproquement, afin de permettre l'échange, la validité et la durée de validité des permis de conduire délivrés par les autorités compétentes de l'autre partie, conformément à sa législation interne, aux titulaires de permis de conduire qui obtiennent la résidence sur leur territoire.
Article 2.
Aux fins du présent Accord, on entend par :
a) « Résidence » : telle qu'elle est définie et réglementée conformément aux dispositions des législations en vigueur de chaque partie.
b) « Permis de conduire valide » : permis de conduire valide ne présentant pas de signes évidents de manipulation, de falsification ou d'altération. Qui n'a pas expiré ni n'a été révoqué, suspendu, retiré ou annulé par les autorités compétentes de délivrance, ou qui n'est soumis à aucune restriction qui en empêche l'utilisation par le titulaire aux fins prévues.
Article 3.
Les autorités compétentes pour la reconnaissance des permis de conduire sont les suivantes :
a) Pour la Principauté d'Andorre, le Registre des permis de conduire.
b) Pour le Grand-Duché de Luxembourg, le Ministère de la Mobilité et des Travaux publics. Les permis de conduire délivrés par les autorités compétentes de l'une des parties ne sont plus valables pour circuler sur le territoire de l'autre partie une fois écoulé un délai d'un an à compter de l'obtention par le titulaire de la résidence sur le territoire de l'autre partie.
Article 4.
1. Le titulaire du permis de conduire délivré par les autorités compétentes de l'une des parties qui établit sa résidence sur le territoire de l'autre partie a la faculté d'échanger son permis de conduire sans devoir passer les examens de conduite, théoriques ou pratiques, sauf dans les cas spécifiques de conducteurs handicapés. Toutefois, un examen ou un test peut être exigé à titre exceptionnel en présence de motifs fondés de douter de l'aptitude du titulaire d'un permis de conduire.
2. Les autorités compétentes peuvent exiger un certificat médical attestant les conditions ou aptitudes psychophysiques requises pour les catégories demandées. Les dispositions du présent Accord n'excluent pas l'obligation d'accomplir les formalités administratives établies par les réglementations de chaque partie nécessaires à l'échange des permis de conduire.
3. Les limitations de conduite et les sanctions prévues par les lois internes des parties s'appliquent à compter de la date de délivrance du permis de conduire original.
Article 5.
Les dispositions de l'article 4, paragraphe 1, s'appliquent exclusivement aux permis de conduire délivrés avant l'obtention, par le titulaire, de la résidence sur le territoire de l'autre partie et, lorsqu'ils sont délivrés avec une validité temporaire, elles ne s'appliquent qu'à ceux qui sont devenus définitifs avant l'obtention de la résidence. Par ailleurs, l'article 4 ne s'applique pas aux permis obtenus en remplacement d'un document délivré par l'autre partie qui n'est pas échangeable sur le territoire de la partie susceptible de le reconnaître.
Article 6.
L'équivalence des catégories de permis de conduire des parties est établie conformément aux tableaux d'équivalence technique annexés à l'Accord, dont ils font partie intégrante. Ces tableaux, ainsi que la liste des modèles de permis de conduire, constituent les annexes techniques, qui peuvent être modifiées par les autorités compétentes des parties par l'intermédiaire de leurs représentations diplomatiques.
Article 7.
Au cours de la procédure de reconnaissance des permis de conduire, l'autorité compétente de l'une des parties retire le permis et le renvoie à l'autorité compétente de l'autre partie par la voie diplomatique.
Article 8.
À titre exceptionnel, l'autorité compétente peut demander à l'autorité compétente de l'autre partie, par la voie diplomatique, de lever ses doutes quant à la validité, à l'authenticité et aux informations figurant sur le permis.
Article 9.
L'autorité compétente de la partie qui reçoit le permis de conduire retiré peut informer l'autre partie lorsque le permis présente des anomalies en ce qui concerne la validité, l'authenticité et les informations figurant sur le permis. Ces informations sont transmises par la voie diplomatique.
Article 10.
Les deux parties s'engagent à régler d'un commun accord par la voie diplomatique tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord.
Article 11.
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification écrite par voie diplomatique par laquelle l'une ou l'autre partie notifie à l'autre partie que ses conditions requises légales internes pour l'entrée en vigueur du présent Accord ont été remplies. Le présent Accord peut être modifié par écrit d'un commun accord entre les parties. Les modifications entrent en vigueur selon la même procédure que l'Accord. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé par écrit à tout moment par l'une des parties six mois après la réception de la notification de dénonciation.
En foi de quoi, les représentants des parties, dûment autorisés, signent le présent Accord. Fait à Luxembourg, le 22 mars 2022 en double exemplaire, en langues catalane et française, les deux textes étant identiques et faisant également foi. Pour Pour la Principauté d'Andorre Esther Rabasa Grau Ambassadrice de la Principauté d'Andorre auprès du Grand-Duché de Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg Alain Disiviscour Conseiller, chargé de la Direction de la Circulation et de la Sécurité routière du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics Permis de conduire
- Tableau d'équivalences Andorre/UE Catégories andorranes Catégories européennes LC (cylindrée < 50 cm 3 ) AM A1 (cylindrée < 125 cm 3 ) A1 A2 (puissance < 35 kW) A2 A3 (puissance > 35 kW) A B1 B B1+E BE C1 C1 C1+E C1E C2 C C2+E CE D1 D1 D1+E D1E D2 D D2+E DE En outre, il existe en Andorre les catégories spécifiques suivantes, qui ne font pas partie de l'Accord d'homologation des permis de conduire, et qui sont, à titre d'information :
- B2 et B2+E : taxis, véhicules en service d'urgence ou de secours.
- J : conducteurs de 16 à 18 ans ; conduite accompagnée de véhicules de type tourisme (B1). Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 20 novembre 2023 Imma Tor Faus Ministre des Affaires étrangères