Accord entre la Principauté d'Andorre et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à la reconnaissance réciproque et à l'échange des permis de conduire nationaux · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
1. Le titulaire du permis de conduire délivré par les autorités compétentes de l'une des parties qui établit sa résidence sur le territoire de l'autre partie a la faculté d'échanger son permis de conduire sans devoir passer les examens de conduite, théoriques ou pratiques, sauf dans les cas spécifiques de conducteurs handicapés. Toutefois, un examen ou un test peut être exigé à titre exceptionnel en présence de motifs fondés de douter de l'aptitude du titulaire d'un permis de conduire.
2. Les autorités compétentes peuvent exiger un certificat médical attestant les conditions ou aptitudes psychophysiques requises pour les catégories demandées. Les dispositions du présent Accord n'excluent pas l'obligation d'accomplir les formalités administratives établies par les réglementations de chaque partie nécessaires à l'échange des permis de conduire.
3. Les limitations de conduite et les sanctions prévues par les lois internes des parties s'appliquent à compter de la date de délivrance du permis de conduire original.
Art. 4 de Accord entre la Principauté d'Andorre et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à la reconnaissance réciproque et à l'échange des permis de conduire nationaux, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2022-03-22/permisos-conduir-luxemburg-2022/art-4
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