Accord entre la Principauté d'Andorre et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à la reconnaissance réciproque et à l'échange des permis de conduire nationaux · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Aux fins du présent Accord, on entend par :
a) « Résidence » : telle qu'elle est définie et réglementée conformément aux dispositions des législations en vigueur de chaque partie.
b) « Permis de conduire valide » : permis de conduire valide ne présentant pas de signes évidents de manipulation, de falsification ou d'altération. Qui n'a pas expiré ni n'a été révoqué, suspendu, retiré ou annulé par les autorités compétentes de délivrance, ou qui n'est soumis à aucune restriction qui en empêche l'utilisation par le titulaire aux fins prévues.
Art. 2 de Accord entre la Principauté d'Andorre et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à la reconnaissance réciproque et à l'échange des permis de conduire nationaux, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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