Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 31/12/2021.
- Type
- convention fiscale (doubles impositions) · fiscal
- Parties
- Saint-Marin
- Signature
- 25/05/2021, Saint-Marin
- Approbation du Conseil général
- 14/10/2021
- Entrée en vigueur
- 31/12/2021
- Langues faisant foi
- catalan, anglais, italien ; en cas de divergence, le texte en anglais prévaut
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 114/2021 (03/11/2021) · texte · Conveni entre el Principat d’Andorra i la República de San Marino per eliminar la doble imposició en matèria d’impostos …
- BOPA n° 7/2022 (19/01/2022) · entrée en vigueur · Edicte del 14-1-2022 pel qual es fa públic que va entrar en vigor el Conveni entre el Principat d’Andorra i la República…
le patrimoine et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales Le Principat d'Andorra et la République de Saint-Marin, ci-après les « États contractants », Désireux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer la coopération en matière fiscale, Entendant conclure une convention en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur le patrimoine sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou la fraude fiscales (y compris par la pratique de la recherche de la convention la plus favorable, qui vise à obtenir les avantages prévus par la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers), Sont convenus de ce qui suit :
Article 1. Personnes visées
1. La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
2. Aux fins de la présente Convention, le revenu perçu par ou via une entité ou un dispositif considéré comme totalement ou partiellement transparent sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l'un ou l'autre État contractant est considéré comme un revenu d'un résident d'un État contractant, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins d'imposition par cet État, comme le revenu d'un résident de cet État contractant.
3. La présente Convention n'affecte pas l'imposition, par un État contractant, de ses résidents, sauf en ce qui concerne les avantages accordés en vertu du paragraphe 3 de l'article 7, du paragraphe 2 de l'article 9 et des articles 18, 19, 22, 23, 24 et 26.
Article 2. Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur le patrimoine perçus pour le compte de chacun des États contractants ou de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur le patrimoine les impôts perçus sur le revenu total ou sur le patrimoine total, ou sur des éléments du revenu ou du patrimoine, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens meubles ou immeubles, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne Andorre : i. l'impôt sur les sociétés ; ii. l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; iii. l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux ; et iv. l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières. (ci-après dénommés « impôt andorran »).
b) en ce qui concerne Saint-Marin : i. l'impôt général sur le revenu (imposta generale sui redditi - IGR), qui frappe : 1. les personnes physiques ; 2. les personnes morales et les entreprises individuelles ; même s'ils sont perçus par voie de retenue à la source. (ci-après dénommés « impôt de Saint-Marin »).
4. La Convention s'applique également aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3. Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a. le terme « Andorre » désigne le Principat d'Andorra et, lorsqu'il est employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Principat d'Andorra ; b. le terme « Saint-Marin » désigne la République de Saint-Marin et, lorsqu'il est employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la République de Saint-Marin ; c. le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; d. le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; e. le terme « entreprise » s'applique à l'exercice de toute activité économique ; f. les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ; g. l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant ; h. l'expression « autorité compétente » désigne : i. dans le cas d'Andorre, le Ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ; ii. dans le cas de Saint-Marin, le Ministre chargé des finances ou son représentant autorisé et, aux fins de l'article 26, « Échange de renseignements », l'Office central de coopération de la République de Saint-Marin. i. le terme « national », en ce qui concerne un État contractant, désigne : i. toute personne physique qui possède la nationalité de cet État contractant ; et ii. toute personne morale, association ou autre entité constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant. j. l'expression « activité économique » comprend l'exercice de professions libérales et d'autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes conviennent d'un sens différent conformément aux dispositions de l'article 24, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 4. Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s'applique aussi bien à cet État qu'à toutes ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Toutefois, ce terme ne comprend pas les personnes qui sont assujetties à l'impôt dans cet État uniquement pour les revenus de sources situées dans cet État.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation doit être réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un logement permanent ; si elle dispose d'un logement permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un logement permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants doivent trancher la question d'un commun accord.
2. Lorsque, en raison des dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants doivent s'efforcer de déterminer d'un commun accord l'État contracté dont elle doit être considérée comme un résident aux fins de la présente Convention, en tenant compte à cet effet du lieu de direction effective, du lieu où elle a été enregistrée ou constituée, ainsi que de tout autre facteur pertinent. À défaut de commun accord, cette personne ne peut prétendre à aucun avantage ni à aucune exonération prévus par la présente Convention, sauf dans la mesure et selon les modalités convenues par les autorités compétentes des États contractants.
Article 5. Établissement stable
1. Au sens du présent Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité économique.
2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ;
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; et
g) une exploitation agricole, d'élevage ou forestière.
3. Un chantier ou un projet de construction ou d'installation ne constitue un établissement stable que si sa durée excède douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l'expression « établissement stable » est réputée ne pas comprendre :
a) l'utilisation d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) le maintien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) le maintien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) le maintien d'une installation fixe d'affaires, aux seules fins d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ; e )le maintien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité.
f) le maintien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux lettres a à e . 4.1 Le paragraphe 4 ne s'applique pas à une installation fixe d'affaires qu'une entreprise utilise ou maintient si la même entreprise ou une entreprise liée exerce une activité dans la même installation ou dans une autre installation située dans le même État contractant et :
a) cette installation ou l'autre installation constitue un établissement stable pour l'entreprise ou l'entreprise liée en vertu des dispositions du présent article, ou
b) l'activité d'ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise et l'entreprise liée dans les deux installations, n'a pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, dès lors que les activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou par une entreprise liée dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui font partie d'un ensemble cohérent d'activités d'affaires.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, mais sous réserve des dispositions du paragraphe 6, lorsqu'une personne agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui sont systématiquement conclus sans modification importante pour l'entreprise, et que ces contrats sont :
a) Au nom de l'entreprise, ou
b) Pour le transfert de la propriété de biens appartenant à cette entreprise ou de biens que cette entreprise a le droit d'utiliser, ou pour l'octroi du droit d'utiliser de tels biens, ou
c) Pour la prestation de services par cette entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires (autre que l'installation fixe d'affaires visée au paragraphe 4.1), ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable conformément aux dispositions de ce paragraphe.
6. Le paragraphe 5 ne s'applique pas lorsque la personne qui agit dans un État contractant au nom d'une entreprise de l'autre État contractant exerce l'activité dans le premier État mentionné en tant qu'agent indépendant et agit pour l'entreprise dans le cadre ordinaire de cette activité. Toutefois, lorsqu'une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est liée, cette personne n'est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne chacune de ces entreprises.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui exerce des activités économiques dans cet autre État (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
8. Aux fins du présent article, une personne ou une entreprise est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, l'une a le contrôle de l'autre ou si toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. En tout état de cause, une personne ou une entreprise est considérée comme strictement liée à une entreprise si l'une d'elles détient, directement ou indirectement, plus de 50 per 100 des droits de participation aux bénéfices de l'autre (ou, dans le cas d'une société, plus de 50 per 100 du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits de participation au capital de la société) ou si une tierce personne ou entreprise détient, directement ou indirectement, plus de 50 per 100 des droits de participation aux bénéfices (ou, dans le cas d'une société, plus de 50 per 100 du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits de participation au capital de la société) de la personne et de l'entreprise ou des deux entreprises.
Article 6. R evenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immeubles (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.
2. L'expression « biens immeubles » a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les biens accessoires aux biens immeubles, le cheptel et l'équipement utilisés dans les exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immeubles et les droits à des paiements fixes ou variables pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immeubles.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, du loyer ou de l'utilisation de toute autre forme d'exploitation de biens immeubles.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immeubles d'une entreprise.
Article 7. Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité de cette manière, les bénéfices qui sont imputables à cet établissement stable conformément aux dispositions du paragraphe 2 peuvent être imposés dans cet autre État.
2. Aux fins du présent article et de l'article 22, les bénéfices qui sont imputables dans chaque État contractant à l'établissement stable mentionné au paragraphe 1 sont les bénéfices que celui-ci aurait pu réaliser, notamment dans ses relations avec d'autres parties de l'entreprise, s'il s'agissait d'une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l'entreprise par l'intermédiaire de l'établissement stable et des autres parties de l'entreprise.
3. Lorsque, conformément au paragraphe 2, un État contractant ajuste les bénéfices imputables à l'établissement stable d'une entreprise de l'un des États contractants et, par conséquent, impose des bénéfices de l'entreprise qui ont déjà été imposés dans l'autre État, cet autre État, dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition de ces bénéfices, procède à l'ajustement approprié du montant de l'impôt appliqué à ces bénéfices. En cas de besoin, les autorités compétentes des États contractants se consultent pour déterminer les ajustements mentionnés.
4. Lorsque les bénéfices comprennent des revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8. Transport maritime et aérien international
1. Les bénéfices provenant d'entreprises d'un État contractant tirés de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
Article 9. Entreprises associées
1. Lorsque :
a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées qui diffèrent de celles dont conviendraient des entreprises indépendantes, les bénéfices qu'aurait réalisés l'une des entreprises en l'absence de ces conditions, et qui n'ont pas été réalisés de fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et, par conséquent, être imposés.
2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État – et, par conséquent, impose – les bénéfices d'une entreprise de l'autre État qui ont déjà été imposés par cet État, et que les bénéfices ainsi inclus sont ceux qu'aurait réalisés l'entreprise de l'État mentionné en premier lieu si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles dont seraient convenues des entreprises indépendantes, cet autre État procède à l'ajustement nécessaire du montant de l'impôt appliqué à ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et les autorités compétentes des États contractants se consultent en cas de besoin.
Article 10. Dividendes
1. Les dividendes payés par une société résidente d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent aussi être imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 0 pour 100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 pour 100 du capital de la société qui paie les dividendes pendant une période minimale de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (aux fins du calcul de cette période, il n'est pas tenu compte des changements de propriété qui pourraient découler directement d'une restructuration d'entreprise, telle qu'une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes).
b) 5 pour 100 du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Les autorités compétentes des États contractants doivent régler d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres droits permettant de participer aux bénéfices, à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis, par la législation fiscale de l'État contractant dont la société distributrice est un résident, au même régime fiscal que les actions.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État qui en est le bénéficiaire effectif ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
Article 11. Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
2. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et les revenus (produits) des bons ou obligations, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur réside dans cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliqueront qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12. Redevances
1. Les redevances provenant d'un État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet État.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour 100 du montant brut des redevances.
3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'une procédure, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un des État contractants, a dans un des États contractants un établissement stable par l'intermédiaire duquel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de l'usage, du droit ou de l'information pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13. Plus-values
1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immeubles, tels que définis à l'article 6, et situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens meubles qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, y compris les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, ou de biens meubles affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'État contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise.
4. Les gains réalisés par un résident d'un État contractant à partir de l'aliénation d'actions ou de droits similaires, tels que des associations ou des fondations, obtenus à tout moment au cours des 365 jours précédant l'aliénation, lorsque plus de 50 pour 100 provient directement ou indirectement de revenus immobiliers situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tout bien autre que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
Article 14. Revenus du travail
1. Sans préjudice des dispositions des articles 15, 17 et 18, les traitements, salaires et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État mentionné si : a. le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, et b. les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de l'autre État, et c. la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi, en tant que membre régulier de l'équipage d'un navire ou d'un aéronef, exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, autre qu'à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité uniquement dans l'autre État contractant, sont imposables exclusivement dans le premier État mentionné.
Article 15. Rémunérations des administrateurs
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 16. Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de l'exercice de ses activités personnelles dans l'autre État contractant en tant qu'artiste, qu'il soit artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou en tant que musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, sont imposables dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus provenant d'activités exercées dans un État contractant par un artiste ou un sportif lorsque le séjour dans cet État contractant est financé en totalité ou principalement par des fonds publics de l'autre État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l'État contractant dont l'artiste ou le sportif est un résident.
Article 17. Pensions
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État.
Article 18. Fonction publique
1.
a) Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou par une collectivité locale à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces traitements, salaires et rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui : i. possède la nationalité de cet État ; ou ii. n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre ces services. 2.
a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par prélèvement sur des fonds constitués par cet État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces pensions et rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux traitements, salaires, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité économique exercée par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 19. Étudiants et stagiaires
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation pratique, reçoit pour couvrir ses dépenses d'entretien, d'études ou de formation pratique ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 20. Autres revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immeubles tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de ces revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Article 21. Fortune
1. La fortune constituée par des biens immeubles visés à l'article 6, que possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, peuvent être imposables dans cet autre État.
2. La fortune constituée par des biens meubles qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant peuvent être imposables dans cet autre État.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international et par des bateaux servant à la navigation intérieure, ainsi que par des biens meubles affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans l'État contractant où est situé l'établissement stable de cette entreprise.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
Article 22. Élimination de la double imposition
1. Lorsqu'un résident de San Marino perçoit des revenus ou possède de la fortune qui peuvent être imposables en Andorre conformément aux dispositions du présent Accord (sauf lorsque, conformément à ces dispositions, ils sont imposables en Andorre parce que le revenu est également un revenu tiré par un résident d'Andorre ou parce que le capital est également un capital possédé par un résident en Andorre), San Marino accorde :
a) Une déduction de l'impôt sur le revenu de ce résident d'un montant égal à l'impôt payé en Andorre.
b) Une déduction de l'impôt sur la fortune de ce résident d'un montant égal à l'impôt payé en Andorre. Cette déduction ne peut en aucun cas excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant à ces revenus ou à cette fortune imposés en Andorre. Lorsque, conformément à une disposition quelconque du présent Accord, les revenus perçus ou la fortune obtenue par un résident d'un État contractant sont exempts d'impôt dans cet État, cet État peut toutefois tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune.
2. Conformément aux dispositions de la législation d'Andorre relative à l'élimination de la double imposition, qui n'affectent pas le principe général établi, la double imposition est éliminée de la manière suivante : a. Lorsqu'un résident d'Andorre perçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions du présent Accord, peuvent être imposables à San Marino, Andorre accorde la déduction de l'impôt sur le revenu ou sur la fortune de ce résident d'un montant égal à l'impôt payé à San Marino. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt andorran, calculé avant déduction, correspondant à ces revenus obtenus à San Marino. b. Lorsqu'un résident d'Andorre perçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions du présent Accord, sont exempts d'impôt en Andorre, Andorre peut tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou du capital de ce résident.
Article 23. Non-discrimination
1. Les nationaux d'un État contractant ne doivent être soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celle à laquelle sont ou pourraient être assujettis, ou que l'imposition à laquelle pourraient être soumis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Nonobstant les dispositions de l'article 1, la présente disposition s'applique aussi aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
2. Les apatrides qui sont des résidents d'un État contractant ne sont soumis dans aucun des États contractants à aucun impôt ou obligation y relative, qui n'est pas exigé ou qui est plus lourd que ceux auxquels sont ou pourraient être assujettis les nationaux de cet État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant ne peut être établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, exonérations et abattements fiscaux en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 4.
a) À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 5 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État mentionné. De même, les dettes d'une entreprise d'un État contractant envers un résident de l'autre État contractant doivent être déduites, pour la détermination du capital imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État mentionné.
b) Lorsqu'un établissement stable situé dans un État perçoit des dividendes, des intérêts ou des redevances provenant de l'autre État et se rattachant à des actifs ou à des droits effectivement liés à cet établissement stable, ces produits sont imposables dans l'autre État, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 11 et des paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 12. Le premier État élimine la double imposition conformément aux termes prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 22. La présente disposition est applicable quel que soit le lieu où est situé le siège social de l'entreprise dont dépend l'établissement stable.
5. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État mentionné à aucune imposition ou obligation y relative, qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celle à laquelle sont ou pourraient être assujetties, ou que l'imposition à laquelle pourraient être soumises les autres entreprises similaires du premier État mentionné.
6. Nonobstant les dispositions de l'article 2, les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 24. Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre des États contractants. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.
2. L'autorité compétente, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, doit s'efforcer de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L'accord doit être appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. Les autorités compétentes des États contractants doivent s'efforcer, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Article 25. Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne peuvent être communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par leur application effective ou par les poursuites concernant le non-respect de ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ces activités. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent les révéler lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Toutefois, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque ces renseignements peuvent être utilisés à de telles autres fins conformément à la législation interne des deux États et que l'autorité compétente de l'État requis autorise cette utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret d'affaires, industriel, commercial ou professionnel ou un procédé industriel, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, mais en aucun cas les États contractants ne peuvent interpréter ces limitations comme leur permettant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne sont interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier ou toute personne agissant en tant que mandataire ou fiduciaire, y compris les agents désignés, ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.
Article 26. Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires et les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 27. Remboursements
1. Les impôts perçus dans un État contractant par voie de retenue à la source doivent être remboursés à la demande de l'intéressé lorsque le droit de percevoir ces impôts est limité par les dispositions de la présente Convention.
2. Les remboursements doivent être demandés dans le délai fixé légalement par la législation de l'État contractant tenu d'effectuer les remboursements, et doivent être accompagnés d'une déclaration officielle de l'État contractant dont le contribuable est résident attestant que le contribuable remplit les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la présente Convention.
3. Les autorités compétentes de l'État contractant doivent fixer d'un commun accord, conformément aux dispositions de l'article 24 de la présente Convention, les modalités d'application du présent article.
Article 28. Droit aux avantages de la convention
1. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un résident d'un État contractant ne peut bénéficier dans l'autre État contractant d'aucune réduction ou exonération d'impôts prévue par la présente Convention s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, que l'objectif principal est d'obtenir ces avantages, à moins qu'il soit établi que l'octroi de ces avantages dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. Les autorités compétentes des États contractants se consultent avant de refuser à un résident d'un État contractant ces avantages dans l'autre État contractant.
2. Lorsque, en vertu des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, un avantage prévu par la présente Convention est refusé à une personne, l'autorité compétente de l'État contractant qui aurait autrement accordé cet avantage considère néanmoins que cette personne a droit à cet avantage ou à des avantages différents au titre d'un élément de revenu déterminé si, sur demande de cette personne et après avoir pris en compte les faits et circonstances pertinents, ladite autorité compétente détermine que ces avantages auraient été accordés au demandeur en l'absence de l'opération ou du montage visés au paragraphe 1. L'autorité compétente de l'État contractant auquel la demande a été présentée consulte l'autorité compétente de l'autre État avant de rejeter une demande présentée par un résident de l'autre État en vertu du présent paragraphe.
Article 29. Entrée en vigueur
La présente Convention entre en vigueur à la date de la dernière notification, par les deux États contractants, de l'accomplissement de leurs procédures internes de ratification nécessaires à son entrée en vigueur. Les dispositions de la présente Convention prennent effet :
a) à l'égard des impôts retenus à la source, sur les montants perçus à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention, et ;
b) à l'égard des autres impôts sur le revenu, sur les impôts afférents à la période d'imposition à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 30. Dénonciation
La présente Convention demeure en vigueur jusqu'à sa dénonciation par l'un des États contractants. Chacun des États contractants peut dénoncer la Convention au plus tôt cinq ans après son entrée en vigueur, par la voie diplomatique, moyennant une notification de dénonciation avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cesse de produire ses effets :
a) à l'égard des impôts retenus à la source, sur les montants perçus à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit l'année de la notification de la dénonciation ;
b) à l'égard des autres impôts sur le revenu, sur les impôts afférents aux périodes à compter du 1er janvier, immédiatement après l'année au cours de laquelle intervient la notification de la dénonciation.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, signent la présente Convention. Fait en deux exemplaires à Saint-Marin le 25 mai 2021, en langues catalane, italienne et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut. Pour la Principauté d'Andorre Eric Jover Comas Ministre des Finances et porte-parole Pour la République de Saint-Marin Marco Gatti Ministre des Finances, du Budget et des Transports
Protocole En signant ce jour la Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion fiscale, les signataires sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de la présente Convention. I. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 4 (« Résident ») :
1. Sont considérés comme « résidents d'un État » les fonds d'investissement et les fonds ou plans de pension d'un État contractant. À cet égard : a)'expression « fonds d'investissement » désigne : i. dans le cas d'Andorre, un fonds d'investissement au sens de la Loi 10/2008 , du 12 juin, et de toute autre loi ou tout autre règlement susceptible de développer, de remplacer ou de modifier cette Loi à l'avenir ; ii. dans le cas de Saint-Marin, un fonds d'investissement au sens de la Loi n° 165, du 17 novembre 2005, sur les sociétés et les services bancaires, financiers et d'assurance, et de toute autre loi ou tout autre règlement susceptible de développer, de remplacer ou de modifier cette Loi à l'avenir ; iii. tout autre fonds d'investissement, arrangement ou entité d'un État contractant que l'autorité compétente de cet État contractant décide de considérer comme un fonds d'investissement conformément au présent paragraphe ; et
b) L'expression « fonds ou plan de pensions » désigne : i. dans le cas d'Andorre, un fonds ou plan de pensions établi conformément à la Loi 12/2017 , du 22 juin, de réglementation et de supervision des assurances et des réassurances, et à toute autre loi ou tout autre règlement susceptible de développer, de remplacer ou de modifier cette Loi à l'avenir ; ii. Dans le cas de Saint-Marin, une entité ou un accord établi à Saint-Marin qui est traité comme une personne distincte en vertu de la législation fiscale de Saint-Marin et, 1) qui est établi et fonctionne exclusivement ou presque exclusivement pour administrer ou fournir des prestations de retraite et des prestations accessoires ou secondaires à des personnes physiques et qui est réglementé en tant que tel par Saint-Marin ou par ses subdivisions politiques ou entités locales ; ou 2) qui est établi et fonctionne exclusivement ou presque exclusivement pour investir des fonds au profit des entités ou des accords mentionnés au paragraphe i ;
c) Tout autre fonds ou plan de pensions d'un État contractant que l'autorité compétente de cet État contractant décide de considérer comme un fonds ou plan de pensions conformément au présent paragraphe. II. En ce qui concerne l'article 10 (« Dividendes ») et 27 (« Remboursement ») Pour appliquer les limitations de l'article 10 et les procédures de l'article 27, le contribuable doit fournir la documentation suivante :
1. Lorsque le contribuable est une personne physique, un certificat de résidence délivré par l'autorité compétente de l'État de résidence.
2. Lorsque le contribuable est une société, un certificat de résidence délivré par l'autorité compétente de l'État de résidence et un certificat de constitution ou un document équivalent. III. En ce qui concerne l'article 24 (« Procédure amiable ») : Saint-Marin accueille favorablement la proposition d'Andorre d'inclure l'arbitrage comme moyen de règlement des différends à l'article 24, « Procédure amiable », et étudiera la possibilité d'accepter l'inclusion de l'arbitrage dans la Convention. IV. En ce qui concerne l'article 25 (« Échange de renseignements ») :
1. En ce qui concerne l'échange de renseignements sur demande préalable prévu à l'article 25 de la Convention, s'appliquent, jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention, les dispositions de l'Accord entre la République de Saint-Marin et la Principauté d'Andorre sur l'échange de renseignements en matière fiscale, signé le 21 septembre 2009. À compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention, les dispositions de cet accord seront remplacées par les dispositions de la Convention.
2. Nonobstant l'entrée en vigueur de la Convention, les demandes de renseignements peuvent être formulées au titre de périodes d'imposition pour lesquelles des demandes étaient déjà reçues dans le cadre de l'Accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale entre la République de Saint-Marin et la Principauté d'Andorre, signé le 21 septembre 2009. En foi de quoi, les signataires, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait en deux exemplaires à Saint-Marin le 25 mai 2021, en langues catalane, italienne et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut. Pour la Principauté d'Andorre Eric Jover Comas Ministre des Finances et porte-parole Pour la République de Saint-Marin Marco Gatti Ministre des Finances, du Budget et des Transports