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Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad

Convention internationale

Protocol

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Protocole En signant ce jour la Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion fiscale, les signataires sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de la présente Convention. I. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 4 (« Résident ») :

1. Sont considérés comme « résidents d'un État » les fonds d'investissement et les fonds ou plans de pension d'un État contractant. À cet égard : a)'expression « fonds d'investissement » désigne : i. dans le cas d'Andorre, un fonds d'investissement au sens de la Loi 10/2008 , du 12 juin, et de toute autre loi ou tout autre règlement susceptible de développer, de remplacer ou de modifier cette Loi à l'avenir ; ii. dans le cas de Saint-Marin, un fonds d'investissement au sens de la Loi n° 165, du 17 novembre 2005, sur les sociétés et les services bancaires, financiers et d'assurance, et de toute autre loi ou tout autre règlement susceptible de développer, de remplacer ou de modifier cette Loi à l'avenir ; iii. tout autre fonds d'investissement, arrangement ou entité d'un État contractant que l'autorité compétente de cet État contractant décide de considérer comme un fonds d'investissement conformément au présent paragraphe ; et

b) L'expression « fonds ou plan de pensions » désigne : i. dans le cas d'Andorre, un fonds ou plan de pensions établi conformément à la Loi 12/2017 , du 22 juin, de réglementation et de supervision des assurances et des réassurances, et à toute autre loi ou tout autre règlement susceptible de développer, de remplacer ou de modifier cette Loi à l'avenir ; ii. Dans le cas de Saint-Marin, une entité ou un accord établi à Saint-Marin qui est traité comme une personne distincte en vertu de la législation fiscale de Saint-Marin et, 1) qui est établi et fonctionne exclusivement ou presque exclusivement pour administrer ou fournir des prestations de retraite et des prestations accessoires ou secondaires à des personnes physiques et qui est réglementé en tant que tel par Saint-Marin ou par ses subdivisions politiques ou entités locales ; ou 2) qui est établi et fonctionne exclusivement ou presque exclusivement pour investir des fonds au profit des entités ou des accords mentionnés au paragraphe i ;

c) Tout autre fonds ou plan de pensions d'un État contractant que l'autorité compétente de cet État contractant décide de considérer comme un fonds ou plan de pensions conformément au présent paragraphe. II. En ce qui concerne l'article 10 (« Dividendes ») et 27 (« Remboursement ») Pour appliquer les limitations de l'article 10 et les procédures de l'article 27, le contribuable doit fournir la documentation suivante :

1. Lorsque le contribuable est une personne physique, un certificat de résidence délivré par l'autorité compétente de l'État de résidence.

2. Lorsque le contribuable est une société, un certificat de résidence délivré par l'autorité compétente de l'État de résidence et un certificat de constitution ou un document équivalent. III. En ce qui concerne l'article 24 (« Procédure amiable ») : Saint-Marin accueille favorablement la proposition d'Andorre d'inclure l'arbitrage comme moyen de règlement des différends à l'article 24, « Procédure amiable », et étudiera la possibilité d'accepter l'inclusion de l'arbitrage dans la Convention. IV. En ce qui concerne l'article 25 (« Échange de renseignements ») :

1. En ce qui concerne l'échange de renseignements sur demande préalable prévu à l'article 25 de la Convention, s'appliquent, jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention, les dispositions de l'Accord entre la République de Saint-Marin et la Principauté d'Andorre sur l'échange de renseignements en matière fiscale, signé le 21 septembre 2009. À compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention, les dispositions de cet accord seront remplacées par les dispositions de la Convention.

2. Nonobstant l'entrée en vigueur de la Convention, les demandes de renseignements peuvent être formulées au titre de périodes d'imposition pour lesquelles des demandes étaient déjà reçues dans le cadre de l'Accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale entre la République de Saint-Marin et la Principauté d'Andorre, signé le 21 septembre 2009. En foi de quoi, les signataires, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait en deux exemplaires à Saint-Marin le 25 mai 2021, en langues catalane, italienne et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut. Pour la Principauté d'Andorre Eric Jover Comas Ministre des Finances et porte-parole Pour la République de Saint-Marin Marco Gatti Ministre des Finances, du Budget et des Transports

En vigueur depuis le 31/12/2021 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin en vue d'éliminer la double imposition en… (BOPA 2021-11-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Protocol de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2021-05-25/cdi-san-marino/protocol

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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