Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de l'Australie sur l'échange de renseignements en matière fiscale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 03/12/2012.
- Type
- accord d'échange de renseignements fiscaux · fiscal
- Parties
- Australie
- Signature
- 24/09/2011, New York
- Approbation du Conseil général
- 15/03/2012
- Entrée en vigueur
- 03/12/2012
- Langues faisant foi
- catalan, anglais
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 16/2012 (04/04/2012) · texte · Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern d’Austràlia per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal.
- BOPA n° 54/2013 (13/11/2013) · entrée en vigueur · Edicte del 6 de novembre del 2013 pel qual es fa pública l’entrada en vigor de l’Acord entre el Govern del Principat d’A…
Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de l'Australie (« les parties contractantes »), désireux de faciliter l'échange de renseignements en matière fiscale, sont convenus de ce qui suit :
Article 1.
Objet et champ d'application de l'Accord Les autorités compétentes des parties contractantes s'accordent une assistance par l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'exécution et l'application de la législation interne des parties contractantes relative aux impôts visés par le présent Accord, y compris les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement ou la perception des impôts, pour le recouvrement et l'exécution des créances fiscales ou pour les enquêtes et les poursuites en matière d'infractions fiscales. Les renseignements sont échangés conformément aux dispositions du présent Accord et sont traités de manière confidentielle, selon les dispositions prévues à l'article 8. Les droits et les garanties reconnus aux personnes soumises à la juridiction et à la pratique administrative de la partie requise s'appliquent dans la mesure où ils n'empêchent pas ou ne retardent pas indûment l'échange de renseignements.
Article 2.
Compétence La partie requise n'est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont pas en la possession de ses autorités ni en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.
Article 3.
Impôts visés
1. Le présent Accord s'applique aux impôts suivants :
a) En ce qui concerne la Principauté d'Andorre : (i) l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, (ii) l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières et les impôts directs existants établis par les lois andorranes ;
b) En ce qui concerne l'Australie, tout impôt, quelles que soient sa nature et sa dénomination, établi en vertu de la législation fédérale administrée par le commissaire de l'Impôt.
2. Le présent Accord s'applique également aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la signature du présent Accord et qui s'ajouteraient aux impôts en vigueur ou qui les remplaceraient. Le présent Accord s'applique également aux impôts dont les parties contractantes conviennent par échange de lettres. Les autorités compétentes des parties contractantes notifient à l'autre partie les modifications substantielles apportées à la législation fiscale et aux mesures relatives à la collecte de renseignements visées par le présent Accord.
3. Le présent Accord ne s'applique pas aux impôts établis par les États, les municipalités ou les autres subdivisions politiques, ou les territoires d'une partie contractante.
Article 4.
Définitions
1. Sauf disposition contraire, aux fins du présent Accord, on entend par :
a) « Partie requérante », la partie contractante qui demande des renseignements ;
b) « Andorre », la Principauté d'Andorre ; employé dans un sens géographique, ce terme désigne le territoire de la Principauté d'Andorre sur lequel, conformément à la législation interne et au droit international, la Principauté d'Andorre exerce des droits souverains ou sa juridiction ;
c) « Australie », employé dans un sens géographique, exclut tous les territoires extérieurs à l'exception : (i) du territoire de l'île Norfolk, (ii) du territoire de l'île Christmas, (iii) du territoire des îles Cocos (Keeling), (iv) du territoire des îles Ashmore et Cartier, (v) du territoire des îles Heard et McDonald, et (vi) du territoire des îles de la mer de Corail, et comprend toutes les zones adjacentes aux limites territoriales de l'Australie (y compris les territoires mentionnés à la présente lettre) à l'égard desquelles il existe, conformément au droit international, une loi australienne en vigueur portant sur l'exploration ou l'exploitation des ressources naturelles de la zone économique exclusive, ou des fonds marins et du sous-sol du plateau continental ;
d) « fonds ou dispositif de placement collectif », tout instrument de placement collectif, quelle que soit sa forme juridique. Le terme « fonds ou dispositif de placement collectif public » désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dont les actions ou autres parts sociales du fonds ou du dispositif peuvent être facilement achetées, vendues ou échangées par le public. Les actions ou autres parts sociales du fonds ou du dispositif peuvent être achetées, vendues ou échangées « par le public » si l'achat, la vente ou l'échange n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs ;
e) « société », toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) « autorité compétente » : (i) en Andorre, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé, (ii) en Australie, le commissaire de l'Impôt ou un représentant autorisé par le commissaire ;
g) « partie contractante », le Gouvernement d'Andorre ou le Gouvernement de l'Australie, selon le contexte ;
h) « droit pénal », l'ensemble des dispositions pénales qualifiées comme telles par le droit interne, qu'elles figurent dans la législation fiscale, dans le code pénal ou dans d'autres lois ;
i) « en matière fiscale pénale », toute question fiscale impliquant un comportement intentionnel susceptible de poursuites en vertu de la législation pénale de la partie requérante ;
j) « renseignement », tout fait, déclaration ou document, quelle que soit sa forme ;
k) « mesures de collecte de renseignements », les dispositions législatives et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
l) « personne », les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes ;
m) « catégorie principale d'actions », la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;
n) « société cotée en bourse », toute société dont la catégorie principale d'actions est cotée sur un marché boursier reconnu, à condition que ces actions puissent être facilement achetées ou vendues par le public. Les actions peuvent être acquises ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs ;
o) « marché boursier reconnu », tout marché boursier convenu par les autorités compétentes des parties contractantes ;
p) « partie requise », la partie contractante à laquelle il est demandé de fournir des renseignements ; et
q) « impôt », tout impôt visé par le présent Accord.
2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par l'une des parties contractantes, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini, sauf si le contexte exige une interprétation différente, est interprété conformément à la législation en vigueur à ce moment de cette partie, le sens attribué par la législation fiscale applicable prévalant sur le sens attribué à ce terme par les autres branches du droit de cette partie.
Article 5.
Échange de renseignements sur demande
1. L'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements, en réponse à une demande de renseignements de la partie requérante, aux fins prévues à l'article 1. Ces renseignements doivent être échangés, que le comportement faisant l'objet de l'enquête ait constitué ou non une infraction pénale en vertu du droit interne de la partie requise si ledit comportement a eu lieu dans la partie requise.
2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour pouvoir donner suite à la demande de renseignements, la partie requise recourt à toutes les mesures pertinentes de collecte de renseignements pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, même si la partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.
3. Si l'autorité compétente de la partie requérante le demande expressément, l'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements en vertu du présent article, dans la mesure où son droit interne le permet, sous la forme de déclarations de témoins et de copies certifiées conformes de documents originaux.
4. Chaque partie contractante garantit que, aux fins de l'article 1 du présent Accord, ses autorités compétentes ont le droit d'obtenir et de fournir sur demande :
a) des renseignements détenus par des banques, d'autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire, y compris des représentants et des fiduciaires ;
b) des renseignements concernant la propriété de sociétés, de sociétés de personnes, de fiducies, de fondations, d'Anstalten et d'autres personnes, y compris, compte tenu des dispositions de l'article 2, les renseignements sur ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété ; dans le cas des fiducies, des renseignements sur les fiduciaires, les constituants, les bénéficiaires et les protecteurs, et dans le cas des fondations, des renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. En outre, le présent Accord n'oblige pas les parties contractantes à obtenir ou à fournir des renseignements concernant les propriétaires de sociétés cotées en bourse ou de fonds ou plans de placement collectif public, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans que cela entraîne des difficultés disproportionnées.
5. L'autorité compétente de la partie requérante doit fournir les renseignements suivants à l'autorité compétente de la partie requise lorsqu'elle présente une demande de renseignements conformément au présent Accord, afin de démontrer que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents :
a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;
b) une déclaration indiquant le type de renseignements demandés et la forme sous laquelle la partie requérante souhaite les recevoir de la partie requise ;
c) la finalité fiscale pour laquelle les renseignements sont demandés ;
d) les motifs pour lesquels il est considéré que les renseignements demandés existent dans la partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la juridiction de la partie requise ;
e) dans la mesure du possible, le nom et l'adresse des personnes dont il y a lieu de penser qu'elles possèdent les renseignements demandés ;
f) une déclaration certifiant que la demande est conforme à la législation et aux procédures administratives de la partie requérante, et que si les renseignements demandés se trouvaient sous la juridiction de la partie requérante, l'autorité compétente de la partie requérante pourrait les obtenir conformément à sa législation interne ou par la voie administrative ordinaire et conformément au présent Accord, et
g) une déclaration certifiant que la partie requérante a épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir les renseignements, à l'exception de ceux qui entraîneraient des difficultés disproportionnées.
6. L'autorité compétente de la partie requise transmet les renseignements demandés dans les meilleurs délais à la partie requérante. Afin de garantir une réponse rapide :
a) L'autorité compétente de la partie requise accuse réception de la demande de renseignements par écrit auprès de l'autorité compétente de la partie requérante et lui notifie, le cas échéant, toute lacune de la demande de renseignements, dans un délai de 60 (soixante) jours à compter de la réception de la demande ; et
b) si l'autorité compétente de la partie requise ne peut ni obtenir ni fournir les renseignements dans le délai maximal de 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de la réception de la demande, soit parce que surgissent des obstacles qui empêcheraient de fournir les renseignements, soit parce qu'elle refuse de les fournir, elle en informe immédiatement la partie requérante en expliquant les raisons pour lesquelles elle ne peut pas fournir les renseignements, la nature des obstacles ou les raisons du refus.
Article 6.
Contrôles fiscaux à l'étranger
1. Une partie contractante peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de l'autre partie contractante à entrer sur le territoire de la première partie pour s'entretenir avec des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit préalable des personnes concernées. L'autorité compétente de la seconde partie notifie à l'autorité compétente de la première partie le moment et le lieu de l'entretien avec les personnes physiques concernées.
2. À la demande de l'autorité compétente d'une partie contractante, l'autorité compétente de l'autre partie contractante peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de la première partie à assister, le cas échéant, à un contrôle fiscal sur le territoire de la seconde partie.
3. Si la demande prévue au paragraphe 2 est acceptée, l'autorité compétente de la partie contractante qui conduit le contrôle notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité compétente de l'autre partie contractante le moment et le lieu du contrôle, l'autorité ou la personne autorisée à conduire le contrôle, ainsi que les procédures et les conditions exigées par la première partie pour la conduite du contrôle. Toute décision relative au déroulement du contrôle fiscal est prise par la partie qui conduit le contrôle.
Article 7.
Possibilité de refuser une demande
1. La partie requise n'est pas tenue d'obtenir ou de fournir des renseignements que la partie requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de son droit interne pour l'application ou l'exécution de sa législation fiscale. L'autorité compétente de la partie requise peut refuser une demande de renseignements lorsque la demande n'est pas formulée conformément au présent Accord.
2. Les dispositions du présent Accord n'obligent aucune partie contractante à fournir des renseignements susceptibles de révéler des secrets de nature commerciale, d'affaires, industrielle ou professionnelle, ni des procédés commerciaux. Sous réserve de ce qui précède, les renseignements décrits au paragraphe 4 de l'article 5 ne sont pas considérés comme un secret ou un procédé commercial du simple fait qu'ils remplissent les conditions requises établies dans ce paragraphe.
3. Les dispositions du présent Accord n'obligent aucune partie contractante à obtenir ou à fournir des renseignements susceptibles de révéler des communications confidentielles entre un client et son avocat, son avoué ou tout autre représentant légal autorisé, si ces communications ont lieu aux fins de :
a) demander ou fournir un conseil juridique, ou
b) être utilisées dans des procédures juridiques en cours ou envisagées.
4. La partie requise peut refuser une demande de renseignements lorsque leur divulgation peut être contraire à l'ordre public.
5. Une demande de renseignements ne peut être refusée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande est contestée.
6. La partie requise peut refuser une demande de renseignements si la partie requérante demande les renseignements pour appliquer ou faire exécuter une disposition de la législation fiscale de la partie requérante, ou toute obligation s'y rapportant, qui est discriminatoire à l'égard d'un ressortissant de la partie requise par rapport à un ressortissant de la partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.
Article 8.
Confidentialité Tout renseignement reçu par une partie contractante en application du présent Accord est tenu confidentiel et ne peut être divulgué qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) relevant de la compétence de cette partie contractante et concernées par l'établissement, le recouvrement, l'application ou les poursuites, ou par les décisions sur les recours relatifs aux impôts visés par le présent Accord. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser les renseignements fournis qu'aux fins susmentionnées. Elles peuvent les divulguer au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Ces renseignements ne peuvent être divulgués à aucune autre personne, entité ou autorité étrangère sans le consentement préalable écrit de l'autorité compétente de la partie requise.
Article 9.
Frais Sauf accord contraire des autorités compétentes des parties contractantes, les frais ordinaires découlant de l'assistance fournie sont à la charge de la partie requise, et les frais extraordinaires découlant de l'assistance fournie (y compris les dépenses raisonnables découlant des services fournis par des conseillers externes dans le cadre d'un contentieux ou à d'autres fins) sont supportés par la partie requérante. À la demande de l'une ou l'autre des parties contractantes, les autorités compétentes se consultent en tant que de besoin au sujet du présent article, et en particulier l'autorité compétente de la partie requise consulte au préalable l'autorité compétente de la partie requérante lorsqu'elle prévoit que les dépenses qu'entraîne la fourniture des renseignements en réponse à une demande déterminée seront importantes.
Article 10.
Développement législatif Les parties contractantes adoptent la législation nécessaire pour se conformer aux dispositions du présent Accord et les appliquer.
Article 11.
Mesures non préjudiciables ou restrictives
1. Les parties contractantes ne peuvent appliquer à leurs résidents ou ressortissants des mesures préjudiciables ou restrictives fondées sur des pratiques fiscales déloyales tant que le présent Accord est en vigueur et produit ses effets.
2. Aux fins du présent article, on entend par « mesures préjudiciables ou restrictives fondées sur des pratiques fiscales déloyales » toute mesure qu'une partie contractante applique aux résidents ou ressortissants de l'une ou l'autre des parties au motif que l'autre partie contractante ne pratique pas un échange de renseignements de manière effective et/ou parce que sa législation, sa réglementation ou ses pratiques administratives manquent de transparence ou au motif qu'il n'existe pas d'impôts nominaux et que l'une des conditions requises précédentes est remplie.
3. Sans limiter la portée générale du paragraphe 2, le terme « mesures préjudiciables ou restrictives » inclut le refus d'une déduction, d'un crédit ou d'une exonération, l'établissement d'un impôt, d'une charge ou d'un prélèvement, ou des conditions requises spéciales pour la présentation de déclarations.
4. Une « mesure préjudiciable ou restrictive » n'inclut pas les mesures d'application générale, appliquées par l'une ou l'autre des parties contractantes, telles que, par exemple, les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées, aux fonds d'investissement étrangers, à la transmission dans des « trusts », aux prix de transfert, à la sous-capitalisation, aux opérations de double exonération et aux systèmes de crédit d'impôt étranger, ou les informations générales sur les règles relatives à la divulgation de renseignements concernant d'autres pays ou juridictions, ou les transactions avec ces pays ou juridictions, telles que, par exemple, les conditions requises relatives à la conservation de documents imposées aux filiales étrangères afin de garantir l'accès aux renseignements relatifs aux sociétés mères.
Article 12.
Procédure amiable
1. Les autorités compétentes des parties contractantes s'efforcent de résoudre d'un commun accord toute difficulté ou tout doute surgissant entre elles en ce qui concerne l'application ou l'interprétation de l'Accord.
2. Outre les accords prévus au paragraphe 1, les autorités compétentes des parties contractantes peuvent arrêter d'un commun accord les procédures à suivre en ce qui concerne les articles 5 et 6.
3. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent communiquer directement en vue de parvenir à un accord au titre du présent article.
4. Les parties contractantes peuvent également convenir d'autres procédures de règlement des différends.
Article 13.
Entrée en vigueur Les parties contractantes se notifient par écrit, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures légales et constitutionnelles établies nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification et prendra effet :
a) en matière fiscale pénale, à compter de la date d'entrée en vigueur ;
b) en ce qui concerne les autres questions visées à l'article 1, à compter du 1er juillet 2012, mais uniquement pour les périodes d'imposition commençant à cette date ou postérieurement ou, en l'absence de période d'imposition, pour toutes les obligations fiscales nées à cette date ou postérieurement.
Article 14.
Dénonciation
1. Le présent Accord demeure en vigueur indéfiniment, jusqu'à ce que l'une des parties contractantes le dénonce auprès de l'autre partie contractante au moyen d'une notification de dénonciation écrite adressée par la voie diplomatique.
2. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par l'autre partie contractante.
3. Nonobstant la dénonciation du présent Accord, les parties contractantes demeurent liées par les dispositions de l'article 8 en ce qui concerne les informations obtenues en application du présent Accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, signent le présent Accord. New York, le 24 septembre 2011, fait en deux exemplaires, en langues catalane et anglaise. Les deux textes font également foi. Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre Pour le Gouvernement de l'Australie Gilbert Saboya Sunyé Ministre des Affaires étrangères Kevin Michael Rudd Ministre des Affaires étrangères