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← Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de l'Australie sur l'échange de renseignements en matière fiscale

Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de l'Australie sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 11

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 11.

Mesures non préjudiciables ou restrictives

1. Les parties contractantes ne peuvent appliquer à leurs résidents ou ressortissants des mesures préjudiciables ou restrictives fondées sur des pratiques fiscales déloyales tant que le présent Accord est en vigueur et produit ses effets.

2. Aux fins du présent article, on entend par « mesures préjudiciables ou restrictives fondées sur des pratiques fiscales déloyales » toute mesure qu'une partie contractante applique aux résidents ou ressortissants de l'une ou l'autre des parties au motif que l'autre partie contractante ne pratique pas un échange de renseignements de manière effective et/ou parce que sa législation, sa réglementation ou ses pratiques administratives manquent de transparence ou au motif qu'il n'existe pas d'impôts nominaux et que l'une des conditions requises précédentes est remplie.

3. Sans limiter la portée générale du paragraphe 2, le terme « mesures préjudiciables ou restrictives » inclut le refus d'une déduction, d'un crédit ou d'une exonération, l'établissement d'un impôt, d'une charge ou d'un prélèvement, ou des conditions requises spéciales pour la présentation de déclarations.

4. Une « mesure préjudiciable ou restrictive » n'inclut pas les mesures d'application générale, appliquées par l'une ou l'autre des parties contractantes, telles que, par exemple, les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées, aux fonds d'investissement étrangers, à la transmission dans des « trusts », aux prix de transfert, à la sous-capitalisation, aux opérations de double exonération et aux systèmes de crédit d'impôt étranger, ou les informations générales sur les règles relatives à la divulgation de renseignements concernant d'autres pays ou juridictions, ou les transactions avec ces pays ou juridictions, telles que, par exemple, les conditions requises relatives à la conservation de documents imposées aux filiales étrangères afin de garantir l'accès aux renseignements relatifs aux sociétés mères.

En vigueur depuis le 03/12/2012 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de l'Australie sur l'échange de… (BOPA 2012-04-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 de Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de l'Australie sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2011-09-24/tiea-australia/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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