Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de l'Australie sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Possibilité de refuser une demande
1. La partie requise n'est pas tenue d'obtenir ou de fournir des renseignements que la partie requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de son droit interne pour l'application ou l'exécution de sa législation fiscale. L'autorité compétente de la partie requise peut refuser une demande de renseignements lorsque la demande n'est pas formulée conformément au présent Accord.
2. Les dispositions du présent Accord n'obligent aucune partie contractante à fournir des renseignements susceptibles de révéler des secrets de nature commerciale, d'affaires, industrielle ou professionnelle, ni des procédés commerciaux. Sous réserve de ce qui précède, les renseignements décrits au paragraphe 4 de l'article 5 ne sont pas considérés comme un secret ou un procédé commercial du simple fait qu'ils remplissent les conditions requises établies dans ce paragraphe.
3. Les dispositions du présent Accord n'obligent aucune partie contractante à obtenir ou à fournir des renseignements susceptibles de révéler des communications confidentielles entre un client et son avocat, son avoué ou tout autre représentant légal autorisé, si ces communications ont lieu aux fins de :
a) demander ou fournir un conseil juridique, ou
b) être utilisées dans des procédures juridiques en cours ou envisagées.
4. La partie requise peut refuser une demande de renseignements lorsque leur divulgation peut être contraire à l'ordre public.
5. Une demande de renseignements ne peut être refusée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande est contestée.
6. La partie requise peut refuser une demande de renseignements si la partie requérante demande les renseignements pour appliquer ou faire exécuter une disposition de la législation fiscale de la partie requérante, ou toute obligation s'y rapportant, qui est discriminatoire à l'égard d'un ressortissant de la partie requise par rapport à un ressortissant de la partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.
Art. 7 de Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de l'Australie sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2011-09-24/tiea-australia/art-7
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