Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de l'Australie sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Procédure amiable
1. Les autorités compétentes des parties contractantes s'efforcent de résoudre d'un commun accord toute difficulté ou tout doute surgissant entre elles en ce qui concerne l'application ou l'interprétation de l'Accord.
2. Outre les accords prévus au paragraphe 1, les autorités compétentes des parties contractantes peuvent arrêter d'un commun accord les procédures à suivre en ce qui concerne les articles 5 et 6.
3. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent communiquer directement en vue de parvenir à un accord au titre du présent article.
4. Les parties contractantes peuvent également convenir d'autres procédures de règlement des différends.
Art. 12 de Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de l'Australie sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2011-09-24/tiea-australia/art-12
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