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← Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de l'Australie sur l'échange de renseignements en matière fiscale

Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de l'Australie sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 5

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5.

Échange de renseignements sur demande

1. L'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements, en réponse à une demande de renseignements de la partie requérante, aux fins prévues à l'article 1. Ces renseignements doivent être échangés, que le comportement faisant l'objet de l'enquête ait constitué ou non une infraction pénale en vertu du droit interne de la partie requise si ledit comportement a eu lieu dans la partie requise.

2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour pouvoir donner suite à la demande de renseignements, la partie requise recourt à toutes les mesures pertinentes de collecte de renseignements pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, même si la partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.

3. Si l'autorité compétente de la partie requérante le demande expressément, l'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements en vertu du présent article, dans la mesure où son droit interne le permet, sous la forme de déclarations de témoins et de copies certifiées conformes de documents originaux.

4. Chaque partie contractante garantit que, aux fins de l'article 1 du présent Accord, ses autorités compétentes ont le droit d'obtenir et de fournir sur demande :

a) des renseignements détenus par des banques, d'autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire, y compris des représentants et des fiduciaires ;

b) des renseignements concernant la propriété de sociétés, de sociétés de personnes, de fiducies, de fondations, d'Anstalten et d'autres personnes, y compris, compte tenu des dispositions de l'article 2, les renseignements sur ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété ; dans le cas des fiducies, des renseignements sur les fiduciaires, les constituants, les bénéficiaires et les protecteurs, et dans le cas des fondations, des renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. En outre, le présent Accord n'oblige pas les parties contractantes à obtenir ou à fournir des renseignements concernant les propriétaires de sociétés cotées en bourse ou de fonds ou plans de placement collectif public, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans que cela entraîne des difficultés disproportionnées.

5. L'autorité compétente de la partie requérante doit fournir les renseignements suivants à l'autorité compétente de la partie requise lorsqu'elle présente une demande de renseignements conformément au présent Accord, afin de démontrer que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents :

a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;

b) une déclaration indiquant le type de renseignements demandés et la forme sous laquelle la partie requérante souhaite les recevoir de la partie requise ;

c) la finalité fiscale pour laquelle les renseignements sont demandés ;

d) les motifs pour lesquels il est considéré que les renseignements demandés existent dans la partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la juridiction de la partie requise ;

e) dans la mesure du possible, le nom et l'adresse des personnes dont il y a lieu de penser qu'elles possèdent les renseignements demandés ;

f) une déclaration certifiant que la demande est conforme à la législation et aux procédures administratives de la partie requérante, et que si les renseignements demandés se trouvaient sous la juridiction de la partie requérante, l'autorité compétente de la partie requérante pourrait les obtenir conformément à sa législation interne ou par la voie administrative ordinaire et conformément au présent Accord, et

g) une déclaration certifiant que la partie requérante a épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir les renseignements, à l'exception de ceux qui entraîneraient des difficultés disproportionnées.

6. L'autorité compétente de la partie requise transmet les renseignements demandés dans les meilleurs délais à la partie requérante. Afin de garantir une réponse rapide :

a) L'autorité compétente de la partie requise accuse réception de la demande de renseignements par écrit auprès de l'autorité compétente de la partie requérante et lui notifie, le cas échéant, toute lacune de la demande de renseignements, dans un délai de 60 (soixante) jours à compter de la réception de la demande ; et

b) si l'autorité compétente de la partie requise ne peut ni obtenir ni fournir les renseignements dans le délai maximal de 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de la réception de la demande, soit parce que surgissent des obstacles qui empêcheraient de fournir les renseignements, soit parce qu'elle refuse de les fournir, elle en informe immédiatement la partie requérante en expliquant les raisons pour lesquelles elle ne peut pas fournir les renseignements, la nature des obstacles ou les raisons du refus.

En vigueur depuis le 03/12/2012 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de l'Australie sur l'échange de… (BOPA 2012-04-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 de Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de l'Australie sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2011-09-24/tiea-australia/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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