Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de l'Australie sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Définitions
1. Sauf disposition contraire, aux fins du présent Accord, on entend par :
a) « Partie requérante », la partie contractante qui demande des renseignements ;
b) « Andorre », la Principauté d'Andorre ; employé dans un sens géographique, ce terme désigne le territoire de la Principauté d'Andorre sur lequel, conformément à la législation interne et au droit international, la Principauté d'Andorre exerce des droits souverains ou sa juridiction ;
c) « Australie », employé dans un sens géographique, exclut tous les territoires extérieurs à l'exception : (i) du territoire de l'île Norfolk, (ii) du territoire de l'île Christmas, (iii) du territoire des îles Cocos (Keeling), (iv) du territoire des îles Ashmore et Cartier, (v) du territoire des îles Heard et McDonald, et (vi) du territoire des îles de la mer de Corail, et comprend toutes les zones adjacentes aux limites territoriales de l'Australie (y compris les territoires mentionnés à la présente lettre) à l'égard desquelles il existe, conformément au droit international, une loi australienne en vigueur portant sur l'exploration ou l'exploitation des ressources naturelles de la zone économique exclusive, ou des fonds marins et du sous-sol du plateau continental ;
d) « fonds ou dispositif de placement collectif », tout instrument de placement collectif, quelle que soit sa forme juridique. Le terme « fonds ou dispositif de placement collectif public » désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dont les actions ou autres parts sociales du fonds ou du dispositif peuvent être facilement achetées, vendues ou échangées par le public. Les actions ou autres parts sociales du fonds ou du dispositif peuvent être achetées, vendues ou échangées « par le public » si l'achat, la vente ou l'échange n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs ;
e) « société », toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) « autorité compétente » : (i) en Andorre, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé, (ii) en Australie, le commissaire de l'Impôt ou un représentant autorisé par le commissaire ;
g) « partie contractante », le Gouvernement d'Andorre ou le Gouvernement de l'Australie, selon le contexte ;
h) « droit pénal », l'ensemble des dispositions pénales qualifiées comme telles par le droit interne, qu'elles figurent dans la législation fiscale, dans le code pénal ou dans d'autres lois ;
i) « en matière fiscale pénale », toute question fiscale impliquant un comportement intentionnel susceptible de poursuites en vertu de la législation pénale de la partie requérante ;
j) « renseignement », tout fait, déclaration ou document, quelle que soit sa forme ;
k) « mesures de collecte de renseignements », les dispositions législatives et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
l) « personne », les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes ;
m) « catégorie principale d'actions », la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;
n) « société cotée en bourse », toute société dont la catégorie principale d'actions est cotée sur un marché boursier reconnu, à condition que ces actions puissent être facilement achetées ou vendues par le public. Les actions peuvent être acquises ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs ;
o) « marché boursier reconnu », tout marché boursier convenu par les autorités compétentes des parties contractantes ;
p) « partie requise », la partie contractante à laquelle il est demandé de fournir des renseignements ; et
q) « impôt », tout impôt visé par le présent Accord.
2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par l'une des parties contractantes, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini, sauf si le contexte exige une interprétation différente, est interprété conformément à la législation en vigueur à ce moment de cette partie, le sens attribué par la législation fiscale applicable prévalant sur le sens attribué à ce terme par les autres branches du droit de cette partie.
Art. 4 de Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de l'Australie sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2011-09-24/tiea-australia/art-4
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