Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de l'Australie sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Frais Sauf accord contraire des autorités compétentes des parties contractantes, les frais ordinaires découlant de l'assistance fournie sont à la charge de la partie requise, et les frais extraordinaires découlant de l'assistance fournie (y compris les dépenses raisonnables découlant des services fournis par des conseillers externes dans le cadre d'un contentieux ou à d'autres fins) sont supportés par la partie requérante. À la demande de l'une ou l'autre des parties contractantes, les autorités compétentes se consultent en tant que de besoin au sujet du présent article, et en particulier l'autorité compétente de la partie requise consulte au préalable l'autorité compétente de la partie requérante lorsqu'elle prévoit que les dépenses qu'entraîne la fourniture des renseignements en réponse à une demande déterminée seront importantes.
Art. 9 de Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de l'Australie sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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