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Convention internationale en vigueur

Protocole d'entente entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et l'Administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine sur les groupes touristiques de la République populaire de Chine

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 25/02/2005.
Type
bilatérale · autres
Parties
Chine
Signature
25/02/2005
Entrée en vigueur
25/02/2005
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 97/2005 (16/11/2005) · texte · Edicte del 8-11-2005 pel qual es fa públic el Protocol d'entesa entre el Govern del Principat d'Andorra i l'Administraci…
  • BOPA n° 85/2006 (15/11/2006) · entrée en vigueur · Edicte del 7-11-2006 pel qual es fa públic que el Protocol d'entesa entre el Govern del Principat d'Andorra i l'Administ…
Avertissements
  • élaboration propre data d'entrada en vigor: el text de l'edicte diu 2005-02-25 i la lectura assistida 2005-12-07 (BOPA 85/2006)

Édit Vu le chapitre III de la Constitution de la Principauté d'Andorre ; Vu la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités du 19 décembre 1996, et en particulier ses articles 12, 15 et 19 ; Vu la communication du chef du Gouvernement aux coprinces et au syndic général du 3 octobre 2005 ; Vu la publication du Protocole d'entente entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et l'Administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine relatif aux groupes touristiques de la République populaire de Chine au Bulletin du Conseil général n° 26 du 14 octobre 2005 ; Il est rendu public le Protocole d'entente entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et l'Administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine relatif aux groupes touristiques de la République populaire de Chine.

« Protocole d'entente entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et l'Administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine relatif aux Groupes Touristiques de la République populaire de Chine Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et l'Administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine, ci-après dénommés « les parties contractantes », Désireux de faciliter les voyages en groupe organisés de la République populaire de Chine vers l'Andorre ; Considérant que ces voyages contribueront à renforcer les secteurs touristiques tant de la Chine que de l'Andorre ; Convaincus que les contacts que le tourisme rend possibles favoriseront la compréhension mutuelle entre les populations des deux pays ; Prenant note de l'accord existant entre la Commission européenne et la République populaire de Chine qui accorde le statut de destination agréée aux États membres de la Communauté européenne ; Déterminés à garantir que le présent Protocole d'entente soit appliqué strictement conformément aux lois et règlements chinois et andorrans pertinents ; Sont convenus de ce qui suit :

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elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article 1.

Définitions Aux fins du présent Protocole d'entente : (a) « Ressortissant chinois » désigne toute personne titulaire d'un passeport de la République populaire de Chine. (b) « Agence de voyages chinoise agréée » désigne toute agence sélectionnée et désignée par l'Administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine (CNTA).

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Article 2.

Objet et champ d'application

1. Le présent Protocole d'entente s'applique aux groupes de ressortissants chinois effectuant des voyages touristiques pour compte propre de la Chine vers l'Andorre. À cet effet, l'Andorre bénéficie du statut de destination agréée (ADS).

2. Ces voyages sont organisés conformément aux dispositions et aux exigences établies dans le présent Protocole d'entente.

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Article 3.

Agences de voyages

1. La CNTA désigne des agences de voyages en Chine (ci-après dénommées « agences de voyages chinoises agréées ») qu'elle autorise à organiser des voyages de ressortissants chinois vers l'Andorre. La CNTA doit notifier au Gouvernement de la Principauté d'Andorre la liste des agences de voyages chinoises agréées, en y incluant les adresses, les numéros de téléphone, les numéros de télécopie, les adresses de courrier électronique et les personnes de contact. Compte tenu des liens étroits entre l'Andorre et ses pays voisins, la CNTA établit cette liste selon les mêmes principes que ceux qui guident l'élaboration de la liste des agences désignées autorisées à opérer dans les membres de l'espace Schengen de la Communauté européenne.

2. En cas de violation des règlements chinois et andorrans par une agence de voyages chinoise agréée pour organiser des voyages à l'étranger de ressortissants chinois, les mesures appropriées sont adoptées à l'encontre de cette agence conformément à la législation en vigueur.

3. Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre doit fournir à la CNTA une liste d'agences de voyages en Andorre, en y incluant les adresses, les numéros de téléphone, les numéros de télécopie, les adresses de courrier électronique et les personnes de contact. Cette liste doit être régulièrement mise à jour et transmise à la CNTA.

4. Les parties contractantes conviennent en outre que les agences de voyages des deux pays ont le droit de sélectionner leurs partenaires commerciaux dans l'autre pays et d'y conclure des contrats. Ces agences de voyages sont responsables de tous les arrangements commerciaux relatifs au voyage, tels que les programmes de voyage, les dépenses, les services et les paiements contractuels aux partenaires commerciaux respectifs.

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Article 4.

Groupes touristiques

1. Les participants aux groupes touristiques chinois doivent entrer en Andorre et en sortir en groupe. Ils doivent voyager à l'intérieur de l'Andorre en groupe, conformément à ce qui est prévu dans le programme de voyage. Le nombre minimal de participants d'un groupe de touristes est de cinq.

2. Les parties contractantes conviennent que les agences de voyages chinoises agréées doivent désigner un responsable du voyage pour chaque groupe.

3. Le responsable du voyage doit garantir que les groupes touristiques chinois voyageant en Andorre conformément au présent Protocole d'entente entrent en Andorre et en sortent en groupe. Le responsable du voyage doit porter des copies de tous les billets et passeports pendant le voyage.

4. Les parties contractantes indiquent que, outre le responsable du voyage obligatoire fourni par les agences de voyages chinoises, les agences de voyages andorranes peuvent fournir des guides pour chaque groupe de touristes chinois pendant son séjour en Andorre. Ces guides peuvent accompagner le groupe depuis l'entrée en Andorre jusqu'au moment de la sortie, conformément aux exigences de la législation andorrane, et doivent s'efforcer de résoudre tout problème pouvant survenir après consultation du responsable du voyage chinois.

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Article 5.

Conditions requises d'entrée

1. Dans le cadre du présent Protocole d'entente, les ressortissants chinois peuvent entrer dans la Principauté d'Andorre s'ils sont titulaires de leur passeport de la République populaire de Chine d'une validité d'au moins six mois à compter de la date d'entrée sur le territoire andorran. Ils doivent également être titulaires d'un visa Schengen individuel portant la mention ADS couvrant toute leur période de séjour dans la Principauté d'Andorre. Ce visa Schengen doit les autoriser à entrer de nouveau en Espagne ou en France une fois qu'ils se trouvent dans la Principauté d'Andorre.

2. La Principauté d'Andorre se réserve le droit d'exiger des ressortissants chinois un visa délivré par les représentations diplomatiques de l'Andorre à l'étranger ou, à titre exceptionnel, aux points désignés pour le contrôle frontalier.

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Article 6.

Prolongation illégale du séjour et réadmission

1. Les agences de voyages chinoises agréées et les agences de voyages andorranes participantes sont tenues d'informer, sans délai, les autorités respectives, la CNTA et le Gouvernement d'Andorre, de tout touriste titulaire d'un visa UE Schengen ADS manquant au groupe, ainsi que de tout touriste titulaire d'un visa UE Schengen ADS qui n'est pas retourné en Chine.

2. En cas de prolongation illégale du séjour d'un touriste titulaire d'un visa UE Schengen ADS, lesdites agences de voyages des parties contractantes doivent collaborer immédiatement avec les services compétents de leurs pays respectifs afin d'aider au retour et/ou à l'accueil du touriste, qui doit être réadmis par le Gouvernement de la République populaire de Chine. Des preuves documentaires doivent être fournies pour démontrer l'identité de la personne en tant que citoyen/citoyenne chinois/chinoise aux fins de la réadmission. Le prix du billet d'avion doit être à la charge du touriste. Si le touriste ne peut pas le payer, les dépenses liées à son rapatriement doivent être à la charge de l'autorité compétente concernée d'Andorre, qui demandera ensuite à l'agence de voyages chinoise agréée et concernée le paiement du billet d'avion sur présentation d'un reçu. Dans ce cas, l'agence de voyages chinoise correspondante doit payer le prix du billet d'avion à l'autorité d'Andorre concernée dans les 30 jours suivant la réadmission du touriste et recouvrer les dépenses auprès du touriste.

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Article 7.

Protection des droits du touriste chinois

1. Les droits et les intérêts légitimes des citoyens chinois voyageant en Andorre en groupes touristiques doivent être protégés par les législations respectives de la Chine et d'Andorre. En cas de violation de ces droits et intérêts, les agences en question sont soumises auxdites législations.

2. Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre encourage ses prestataires de services touristiques à établir des lignes directes pour les consultations et l'assistance d'urgence aux touristes chinois, et à mettre à la disposition des agences de voyages chinoises agréées des informations qui contribuent à protéger les droits légitimes des voyageurs.

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Article 8.

Échange de renseignements Afin de garantir le bon fonctionnement du présent Protocole d'accord, les parties contractantes échangent des informations et des données dans le délai établi, et coopèrent étroitement pour améliorer les mesures de gestion des groupes de touristes chinois voyageant en Andorre. Les représentants des deux parties se réunissent en tant que de besoin à la demande de l'une des deux parties. Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre encourage les prestataires de services touristiques à mettre à la disposition des agences chinoises agréées les informations correspondantes, notamment en ce qui concerne les possibilités de voyage vers l'Andorre et à l'intérieur de l'Andorre, ainsi que les services présentant un intérêt pour les voyageurs chinois.

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Article 9.

Entrée en vigueur, durée, expiration et modifications

1. Le présent Protocole d'accord s'applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature jusqu'à l'entrée ne vigueur. Il entre en vigueur à la date à laquelle les deux parties contractantes se notifient l'accomplissement des conditions requises internes respectives.

2. Le présent Protocole d'accord demeure en vigueur pour une durée indéterminée, sauf s'il y est mis fin conformément au paragraphe 3 du présent article.

3. Chacune des parties contractantes peut mettre fin au présent Protocole d'accord par une notification écrite à l'autre partie contractante. Le présent Protocole d'accord cessera de s'appliquer trois mois après la date de ladite notification.

4. Le présent Protocole d'accord peut être modifié par accord écrit entre les parties contractantes. Les modifications entreront en vigueur après que les parties contractantes se seront mutuellement notifié l'achèvement des procédures internes nécessaires à cette fin.

5. Le présent Protocole d'accord lie juridiquement les deux parties contractantes.

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Signé à Andorra la Vella, le 25 février 2005, en deux exemplaires originaux, chacun en catalan, chinois et anglais, chacun des textes faisant également foi. (signé) Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre Juli Minoves Triquell Ministre des Affaires étrangères (signé) Pour l'Administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine Qiu Xiaoqi Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Annexe Déclaration conjointe sur la définition des preuves documentaires Les parties contractantes conviennent que les preuves documentaires mentionnées à l'article 6, paragraphe 2, du présent

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Protocole d'accord comprennent les passeports, les demandes de visa, les registres de contrôle de l'immigration andorrans ou de l'Union européenne, les documents d'agences de voyages ou les photocopies de ces documents." Le Ministère des Affaires étrangères, de la Culture et de la Coopération fera connaître la date d'entrée en vigueur dudit Protocole d'accord. Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, 8 novembre 2005 Juli Minoves Triquell Ministre des Affaires étrangères, de la Culture et de la Coopération

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