Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 01/06/2015.
- Type
- protocole ou amendement · Consell d'Europa · corruption, blanchiment et terrorisme
- Signature
- 15/05/2003
- Approbation du Conseil général
- 16/10/2014
- Entrée en vigueur
- 01/06/2015
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Modifie
- Convention pénale sur la corruption — Protocol o esmena: Protocol addicional del Conveni penal sobre la corrupció. El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 65/2014 (12/11/2014) · proposition de ratification (avec le texte) · Protocol addicional del Conveni penal sobre la Corrupció del Consell d’Europa.
- BOPA n° 33/2015 (22/04/2015) · entrée en vigueur · Edicte d’entrada en vigor del Protocol addicional del Conveni penal sobre la corrupció, adoptat a Estrasburg el 15 de ma…
Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption Strasbourg, 15 mai 2003 Les États membres du Conseil de l'Europe et les autres États signataires du présent Protocole, Considérant qu'il est opportun de compléter la Convention pénale sur la corruption (STE nº 173, ci-après « la Convention ») afin de prévenir et de combattre la corruption ; Considérant également que le présent Protocole permettra une mise en œuvre plus large du Programme d'action contre la corruption de 1996 ; Sont convenus de ce qui suit :
Chapitre I. Terminologie
Article 1.
Terminologie Aux fins du présent Protocole :
1. Le terme « arbitre » doit être interprété en référence à la législation nationale de l'État partie au présent Protocole, mais, en tout état de cause, il doit inclure une personne qui, en vertu d'une convention d'arbitrage, est appelée à rendre une décision juridiquement contraignante sur un litige qui lui est soumis par les parties à ce même Accord.
2. Le terme « convention d'arbitrage » désigne une convention reconnue par la législation nationale par laquelle les parties conviennent de soumettre un litige à la décision d'un arbitre.
3. Le terme « juré » doit être interprété en référence à la législation nationale de l'État partie au présent Protocole mais, en tout état de cause, il doit inclure une personne agissant en tant que membre non professionnel d'un organe collégial chargé de se prononcer sur la culpabilité d'une personne accusée dans le cadre d'un procès pénal.
4. Dans le cas de poursuites impliquant un arbitre ou un juré étranger, l'État qui engage les poursuites peut appliquer la définition d'arbitre ou de juré pour autant que cette définition soit compatible avec sa loi nationale.
Chapitre II. Mesures à prendre au niveau national
Article 2.
Corruption active d'arbitres nationaux Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, le fait de proposer, d'offrir ou de donner, directement ou indirectement, un avantage indu à un arbitre exerçant ses fonctions sous l'empire du droit national de la Partie sur l'arbitrage, pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions.
Article 3.
Corruption passive d'arbitres nationaux Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l'acte, commis intentionnellement, par lequel l'arbitre exerçant ses fonctions conformément à la législation interne sollicite ou reçoit, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre, ou en accepte l'offre ou la promesse, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions.
Article 4.
Corruption d'arbitres étrangers Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés aux articles 2 et 3 du présent Protocole lorsqu'ils impliquent un arbitre exerçant ses fonctions sous l'empire du droit national sur l'arbitrage de tout autre État.
Article 5.
Corruption de jurés nationaux Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés aux articles 2 et 3 lorsqu'ils impliquent une personne exerçant les fonctions de juré au sein de son système judiciaire.
Article 6.
Corruption de jurés étrangers Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés aux articles 2 et 3, lorsqu'ils impliquent une personne exerçant les fonctions de juré au sein du système judiciaire de tout autre État.
Chapitre III. Suivi de la mise en œuvre de la Convention et dispositions finales
Article 7.
Suivi de la mise en œuvre de la Convention Le Groupe d'États contre la Corruption (GRECO) assure le suivi de la mise en œuvre du présent Protocole par les Parties.
Article 8.
Relations avec la Convention
1. Les États parties considèrent les dispositions des articles 2 à 6 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention.
2. Les dispositions de la Convention s'appliquent dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions du présent Protocole.
Article 9.
Déclarations et réserves
1. Si une Partie a fait une déclaration conformément à l'article 36 de la Convention, elle peut faire une déclaration similaire relative aux articles 4 et 6 du présent Protocole au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Si une Partie a formulé une réserve, conformément au paragraphe 1 de l'article 37 de la Convention, limitant l'application des infractions de corruption passive définies à l'article 5 de la Convention, elle peut formuler une réserve similaire relative aux articles 4 et 6 du présent Protocole au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Toute autre réserve formulée par une Partie conformément à l'article 37 de la Convention s'applique également au présent Protocole, à moins que la Partie n'exprime une intention contraire au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
3. Aucune autre réserve n'est admise.
Article 10.
Signature et entrée en vigueur
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des États qui ont signé la Convention. Ces États peuvent exprimer leur consentement à être liés par : a. la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou b. la signature, sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
3. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date à laquelle cinq États auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2, et seulement après que la Convention elle-même sera entrée en vigueur.
4. Pour tout autre État qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date de l'expression de son consentement à être lié par le Protocole, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2.
5. Un État signataire ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir, simultanément ou antérieurement, exprimé son consentement à être lié par la Convention.
Article 11.
Adhésion au Protocole
1. Tout État ou la Communauté européenne qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Protocole après son entrée en vigueur.
2. Pour tout État ou pour la Communauté européenne qui a adhéré au Protocole, le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date de dépôt de l'instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
Article 12.
Application territoriale
1. Tout État ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'applique le présent Protocole.
2. Toute Partie peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou au nom duquel elle est autorisée à prendre des engagements. Le Protocole entre en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date de réception de cette déclaration par le Secrétaire général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le retrait prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date de réception de la notification par le Secrétaire général.
Article 13.
Dénonciation
1. Toute partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par une notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date de réception de la notification par le Secrétaire général.
3. La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du Protocole.
Article 14.
Notification
1. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe doit notifier aux États membres du Conseil de l'Europe et à tout État, ou à la Communauté européenne, ayant adopté le Protocole : a. toute signature du présent Protocole ; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ; c. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux articles 10, 11 et 12 ; d. toute déclaration ou réserve faite en vertu des articles 9 et 12 ; e. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent
Protocole.
Fait à Strasbourg, le 15 mai 2003, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.
Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacune des Parties signataires ou adhérentes.
Liste des réserves et déclarations au Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l'Europe Azerbaïdjan Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 3 avril 2013 (anglais) : « La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle n'est pas en mesure de garantir l'application des dispositions du Protocole additionnel dans ses territoires occupés par la République d'Arménie (la région du Haut-Karabakh de la République d'Azerbaïdjan et les sept districts qui l'entourent), jusqu'à la libération de ces territoires de l'occupation et l'élimination complète des conséquences de cette occupation. » Danemark Déclaration remise avec l'instrument de ratification déposé le 16 novembre 2005 (anglais) : « En application de l'article 12 du Protocole, le Danemark déclare que, jusqu'à décision ultérieure, le Protocole ne s'appliquera pas aux îles Féroé ni au Groenland. » Espagne Déclaration remise avec l'instrument de ratification déposé le 17 janvier 2011 (anglais) : « Dans le cas où ce Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, du 15 mai 2003, serait appliqué à Gibraltar, l'Espagne souhaite formuler la déclaration suivante :
1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l'objet d'un processus de décolonisation conformément aux décisions et résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies.
2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une répartition et une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni, conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d'État souverain dont dépend ledit territoire non autonome.
3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités de Gibraltar à l'application du Protocole sera considérée comme se déroulant exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne pourra être considérée comme modifiant en aucune manière les deux paragraphes précédents.
4. La procédure prévue par le Régime relatif aux autorités de Gibraltar dans le cadre de certains Traités internationaux (2007) qui a fait l'objet d'un accord entre l'Espagne et le Royaume-Uni le 19 décembre 2007 (conjointement au « Régime convenu relatif aux autorités de Gibraltar dans le contexte des instruments de l'Union européenne et de la Communauté européenne et des traités connexes » du 19 avril 2000) s'applique au présent Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption. » Pays-Bas Réserve consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 16 novembre 2005 (anglais) : « Conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1, et de l'article 9, paragraphe 9, du Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, le Royaume des Pays-Bas déclare accepter la Convention pour le Royaume en Europe, sous réserve des déclarations faites par le Royaume des Pays-Bas au moment du dépôt de son instrument d'acceptation de la Convention : Conformément à l'article 37, paragraphe 2, et en ce qui concerne l'article 17, paragraphe 1, les Pays-Bas peuvent exercer leur compétence dans les cas suivants : a. Dans le cas d'une infraction pénale commise entièrement ou en partie sur le territoire des Pays-Bas ; b. Dans le cas de ressortissants néerlandais et d'agents publics néerlandais, en ce qui concerne les infractions établies conformément à l'article 2 et les infractions établies conformément aux articles 4 à 6 et aux articles 9 à 11 en relation avec l'article 2, à condition qu'elles constituent des infractions pénales selon la loi du pays où elles ont été commises ; c. Dans le cas d'agents publics néerlandais et de ressortissants néerlandais qui ne sont pas des agents publics des Pays-Bas, en ce qui concerne les infractions établies conformément aux articles 4 à 6 et aux articles 9 à 11 en relation avec l'article 2, à condition qu'elles constituent des infractions pénales selon la loi du pays où elles ont été commises ; d. Dans le cas de ressortissants néerlandais lorsque les infractions établies conformément aux articles 7, 8, 13 et 14, à condition qu'elles constituent des infractions pénales selon la loi du pays où elles ont été commises. e. Dans le cas de ressortissants néerlandais impliqués dans une infraction qui constitue une infraction pénale conformément à la loi du pays où elle a été commise. » Déclaration remise avec l'instrument d'acceptation déposé le 16 novembre 2005 (anglais) : « Conformément à l'article 37, paragraphe 1, les Pays-Bas ne se conformeront pas à l'obligation stipulée à l'article 12. » Communication consignée dans une Note verbale de la Représentation permanente des Pays-Bas, du 27 septembre 2010, enregistrée auprès du Secrétariat général le 28 septembre 2010 (anglais) : « Le Royaume des Pays-Bas se compose de trois parties : les Pays-Bas, les Antilles néerlandaises et Aruba.
Les Antilles néerlandaises se composent des îles de Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius et Saba.
À compter du 10 octobre 2010, les Antilles néerlandaises cesseront d'exister en tant que partie du Royaume des Pays-Bas.
À compter de cette date, le Royaume se composera de quatre parties : les Pays-Bas, Aruba, Curaçao et Sint Maarten.
Curaçao et Sint Maarten jouiront d'une autonomie interne au sein du Royaume, comme Aruba, et, jusqu'au 10 octobre 2010, c'était également le cas des Antilles néerlandaises.
Ces changements constituent une modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume des Pays-Bas.
Le Royaume des Pays-Bas restera le sujet de droit international des accords internationaux conclus.
La modification de la structure du Royaume n'affectera donc pas la validité des accords internationaux ratifiés par le Royaume pour le compte des Antilles néerlandaises.
Ces accords, y compris les réserves formulées, continueront de s'appliquer à Curaçao et à Sint Maarten.
Les autres îles qui faisaient jusqu'à présent partie des Antilles néerlandaises
- Bonaire, Sint Eustatius et Saba - deviendront partie des Pays-Bas, constituant ainsi la « partie caribéenne des Pays-Bas. » Les accords qui s'appliquent actuellement aux Antilles néerlandaises continueront de s'appliquer à ces îles : néanmoins, le Gouvernement des Pays-Bas sera désormais responsable de l'application de ces accords. En outre, un certain nombre d'accords qui s'appliquent actuellement aux Pays-Bas sont déclarés applicables, à compter du 10 octobre 2010, à cette partie caribéenne des Pays-Bas. Les accords concernés sont énumérés dans l'annexe ci-jointe, qui comprend une déclaration - relative au Protocole nº4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans son premier Protocole additionnel - sur la modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume. Un rapport sur l'état des accords qui s'appliquent à Curaçao, à Sint Maarten et/ou à la partie caribéenne des Pays-Bas, y compris les réserves et déclarations ultérieures, sera transmis prochainement. » Annexe
- Traités étendus à la partie caribéenne des Pays-Bas (îles de Bonaire, Sint Eustatius et Saba) à compter du 10 octobre 2010
- Convention européenne sur l'immunité des États (STE nº74)
- Protocole additionnel à la Convention européenne sur l'immunité des États (STE nº74A)
- Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre (STE nº82)
- Convention européenne pour la répression du terrorisme (STE nº90)
- Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire (STE nº92)
- Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE nº108)
- Amendements à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (Strasbourg, 15 juin 1999)
- Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe (STE nº121)
- Convention pénale sur la corruption (STE nº173)
- Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données (STE nº181)
- Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme (STE nº190)
- Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption (STE nº191)
- Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, et au financement du terrorisme (STCE nº198) Déclaration transmise par Note verbale de la Représentation permanente des Pays-Bas, du 4 janvier 2012, enregistrée auprès du Secrétariat général le 9 janvier 2012 (anglais) : « La réserve et la déclaration formulées par le Royaume des Pays-Bas au moment de l'acceptation du Protocole, le 16 novembre 2005, sont confirmées pour la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustatius et Saba). La réserve et la déclaration restent valables pour la partie européenne des Pays-Bas. Suède Déclaration remise avec l'instrument de ratification déposé le 25 juin 2004 (anglais) : « La Suède fait la déclaration interprétative selon laquelle, à son avis, une ratification du Protocole additionnel ne signifie pas que la qualité de membre du Groupe d'États contre la Corruption (GRECO) ne peut être réexaminée si des raisons de le faire surviennent à l'avenir. » Suisse Déclaration remise avec l'instrument de ratification déposé le 31 mars 2006 (français), confirmée en 2009 et de nouveau en 2012 pour une période de trois ans (01/07/2012 au 01/07/2015) : « La Suisse déclare qu'elle ne sanctionnera les infractions prévues aux articles 4 et 6 que dans le cas où le comportement de la personne corrompue consiste en l'exécution ou l'omission d'un acte contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d'appréciation. » État des signatures et ratifications du Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l'Europe Situation au 25 juin État Signature Ratification EEV Albanie 15/5/2003 15/11/2004 1/3/2005 Allemagne 15/5/2003 Andorre 20/11/2012 Arménie 15/5/2003 Autriche 13/12/2013 13/12/2013 1/4/2014 Azerbaïdjan 8/10/2012 3/4/2013 1/8/2013 Belgique 7/3/2005 26/2/2009 1/6/2009 Biélorussie 23/1/2014 Bosnie-Herzégovine 7/9/2011 7/9/2011 1/1/2012 Bulgarie 15/5/2003 4/2/2004 1/2/2005 Croatie 17/9/2003 10/5/2005 1/9/2005 Danemark 15/5/2003 16/11/2005 1/3/2006 Slovaquie 12/1/2005 7/4/2005 1/8/2005 Slovénie 9/3/2004 11/10/2004 1/8/2005 Espagne 27/5/2009 17/1/2011 1/5/2011 Estonie République de Macédoine 15/5/2003 14/11/2005 1/3/2006 Fédération de Russie 7/5/2009 Finlande 4/5/2011 24/6/2011 1/10/2011 France 15/5/2003 25/4/2008 1/8/2008 Géorgie 25/3/2013 10/1/2014 1/5/2014 Grèce 15/5/2003 10/7/2007 1/11/2007 Hongrie 15/5/2003 Irlande 15/5/2003 11/7/2005 1/11/2005 Islande 15/5/2003 6/3/2013 1/7/2013 Italie 15/5/2013 Lettonie 7/4/2005 27/7/2006 1/11/2006 Liechtenstein 17/11/2009 Lituanie 2/12/2010 26/7/2012 1/11/2012 Luxembourg 11/6/2003 13/7/2005 1/11/2005 Malte 15/5/2003 Moldavie 15/5/2003 22/8/2007 1/12/2007 Monaco 10/7/2013 10/7/2013 1/11/2013 Monténégro 20/2/2008 17/3/2008 1/7/2008 Norvège 2/3/2004 2/3/2004 1/2/2005 Pays-Bas 26/2/2004 16/11/2005 1/3/2006 Pologne 7/10/2011 30/4/2014 1/8/2014 Portugal 15/5/2003 Royaume-Uni 15/5/2003 9/12/2003 1/2/2005 République tchèque Roumanie 9/10/2003 29/11/2004 1/3/2005 Saint-Marin 15/5/2003 Serbie 9/1/2008 9/1/2008 1/5/2008 Suède 15/5/2003 25/6/2004 1/2/2005 Suisse 3/6/2004 31/3/2006 1/7/2006 Turquie 12/4/2012 Ukraine 15/5/2003 27/11/2009 1/3/2010 Chypre 15/5/2003 21/11/2006 1/3/2007 État des signatures et ratifications du Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l'Europe Situation au 25 juin