Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Déclarations et réserves
1. Si une Partie a fait une déclaration conformément à l'article 36 de la Convention, elle peut faire une déclaration similaire relative aux articles 4 et 6 du présent Protocole au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Si une Partie a formulé une réserve, conformément au paragraphe 1 de l'article 37 de la Convention, limitant l'application des infractions de corruption passive définies à l'article 5 de la Convention, elle peut formuler une réserve similaire relative aux articles 4 et 6 du présent Protocole au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Toute autre réserve formulée par une Partie conformément à l'article 37 de la Convention s'applique également au présent Protocole, à moins que la Partie n'exprime une intention contraire au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
3. Aucune autre réserve n'est admise.
Art. 9 de Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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