Convention de coopération éducative entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 29/12/2001.
- Type
- bilatérale · éducation, science et sport
- Parties
- Portugal
- Signature
- 15/11/2000
- Entrée en vigueur
- 29/12/2001
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 7/2001 (17/01/2001) · texte · Conveni de cooperació educativa entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa, de 15-11-2000.
- BOPA n° 111/2001 (27/12/2001) · entrée en vigueur · Entrada en vigor del Conveni de cooperació educativa entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa, de 19-12-20…
Désireux de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays ; Partageant l'intérêt pour l'objectif que les enfants portugais résidant dans la Principauté d'Andorre puissent recevoir un enseignement de la langue portugaise dans le cadre de la structure éducative établie en Andorre et compte tenu du fait que la politique éducative de ce pays encourage le plurilinguisme ; Établissent la présente Convention de coopération conformément aux dispositions suivantes :
Article 1.
1. Dans le cadre des systèmes éducatifs présents en Andorre, l'enseignement de la langue portugaise est instauré dans l'enseignement primaire.
2. Le Gouvernement d'Andorre doit veiller à la mise en place effective de cet enseignement, qui doit commencer au plus tard lors de la première année scolaire suivant l'année au cours de laquelle la présente Convention entre en vigueur.
Article 2.
L'enseignement de la langue portugaise dans les écoles d'Andorre doit être dispensé conformément aux conditions suivantes : a. Il doit avoir un caractère facultatif et gratuit. b. Il doit être réalisé en dehors de l'horaire scolaire et à raison d'une heure par semaine. c. Il doit être dispensé dans l'enseignement primaire, à partir du deuxième cycle (huit ans), pour les élèves scolarisés dans le pays qui le souhaitent.
Article 3.
Le Gouvernement du Portugal doit prendre en charge le coût de ces enseignements.
Article 4.
Le Gouvernement d'Andorre doit adopter les mesures nécessaires pour que le congé de séjour et de travail soit délivré à l'ensemble du personnel chargé de l'enseignement, ainsi qu'aux conjoints et aux ascendants et descendants au premier degré qui vivent avec lui, pour une période égale à la durée de ses fonctions en Andorre.
Article 5.
1. Il est créé une Commission mixte qui a, outre les fonctions spécifiques que lui confie la présente Convention, celle du suivi de son exécution et celle de proposer aux deux gouvernements les mesures qu'elle estime les plus appropriées pour son application.
2. La Commission mixte de suivi est composée de représentants des gouvernements du Portugal et d'Andorre.
3. La Commission mixte doit rédiger son Règlement de fonctionnement dans un délai de trois mois à compter de sa constitution.
Article 6.
La Commission mixte créée par la présente Convention doit proposer aux deux gouvernements le régime de nomination, de qualification, de contrôle administratif et pédagogique du personnel enseignant, ainsi que les modalités concrètes d'application de la Convention, conformément à celle-ci et aux dispositions des lois andorranes.
Article 7.
La Commission mixte peut proposer aux deux gouvernements, qui se prononceront sur ce sujet, la modification de l'enseignement de la langue portugaise.
Article 8.
Afin de faciliter la bonne mise en œuvre de ce qui est convenu dans la présente Convention, il est créé une Commission technique relevant de la Commission mixte, composée de représentants des gouvernements du Portugal et d'Andorre et d'un représentant de chacun des trois systèmes éducatifs existant en Andorre, qui peut formuler des propositions à la Commission mixte.
Article 9.
1. Afin de faciliter la mobilité des étudiants andorrans et portugais, dans le respect de la réglementation en vigueur dans chaque pays, la nécessité de solliciter la validation d'études est supprimée pour les ressortissants des deux pays et le régime d'équivalences d'études entre les deux systèmes éducatifs est établi. À cet effet, l'homologation et la validation des diplômes et des études non universitaires de chacun des systèmes éducatifs sont régies par le tableau d'équivalences joint en annexe numéro I à la présente Convention.
2. Parallèlement, est établi le régime d'équivalences pour l'accès à l'enseignement supérieur, qui est régi, dans le respect de la réglementation en vigueur dans chaque pays, par le tableau d'équivalences joint en annexe numéro II à la présente Convention.
Article 10.
La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des deux parties peut la dénoncer, moyennant un préavis de douze mois.
Article 11.
La Convention, dont les versions dans les langues d'Andorre et du Portugal font également foi, s'appliquera à titre provisoire à compter du jour de sa signature. Elle entrera en vigueur trente jours après que les deux parties se seront notifié, par la voie diplomatique, l'accomplissement des conditions requises constitutionnelles respectives.
Andorra la Vella, le 15 novembre 2000
Annexe I.
1. Régime d'équivalences entre les années des systèmes éducatifs andorran et portugais, en ce qui concerne l'enseignement non universitaire : Âge des élèves Système éducatif andorran Système éducatif portugais 3-4 ans Maternelle A Educação pré-escolar 4-6 ans Maternelle B Educação pré-escolar 6-7 ans 1re année du 1er cycle de l'ens. 1er degré 1º ano do1º ciclo do ensino básico 7-8 ans 2e année du 1er cycle de l'ens. 1er degré 2º ano do 1º ciclo do ensino básico 8-9 ans 1re année du 2e cycle de l'ens. 1er degré 3º ano do 1º ciclo do ensino básico 9-10 ans 2e année du 2e cycle de l'ens. 1er degré 4º ano do 1º ciclo do ensino básico 10-11 ans 1re année du 3e cycle de l'ens. 1er degré 1º ano do 2º ciclo do ensino básico 11-12 ans 2e année du 3e cycle de l'ens. 1er degré 2º ano do 2º ciclo do ensino básico 12-13 ans 1re année du 1er cycle de l'ens. 2e degré 1º ano do 3º ciclo do ensino básico 13-14 ans 2e année du 1er cycle de l'ens. 2e degré 2º ano do 3º ciclo do ensino básico 14-15 ans 1re année du 2e cycle de l'ens. 2e degré 3º ano do 3º ciclo do ensino básico 15-16 ans 2e année du 2e cycle de l'ens. 2e degré 10º ano do ensino secundário 16-17 ans 1re année du baccalauréat 11º ano do ensino secundário 17-18 ans 2e année du baccalauréat 12º ano do ensino secundário
2. Modalités d'intégration des élèves portugais dans le système éducatif d'Andorre et des élèves andorrans dans le système éducatif du Portugal.
Les élèves issus du système éducatif portugais qui souhaitent intégrer l'une quelconque des années composant l'enseignement du premier degré ou l'enseignement du second degré du système éducatif andorran doivent s'adresser au ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, qui leur attribuera l'établissement d'enseignement où l'élève peut s'inscrire, conformément à la réglementation en vigueur en Andorre.
Étant donné qu'il n'existe pas dans le système éducatif portugais d'équivalent du titre andorran de diplômé de l'enseignement du second degré, il est nécessaire d'avoir validé le 10º ano do ensino secundário pour accéder aux enseignements du système éducatif andorran qui requièrent le titre de diplômé de l'enseignement du second degré.
Les élèves issus du système éducatif portugais qui souhaitent intégrer le baccalauréat andorran doivent s'adresser au ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, qui leur attribuera l'établissement d'enseignement où l'élève peut s'inscrire, conformément à la réglementation en vigueur en Andorre.
Les élèves issus du système éducatif andorran qui souhaitent intégrer l'une quelconque des années composant les trois cycles de l'enseignement de base au Portugal, ou l'un quelconque des ano do ensino secundário, doivent s'adresser au ministère de l'Éducation, qui leur attribuera l'établissement d'enseignement où l'élève peut s'inscrire, selon le régime en vigueur au Portugal.
Les élèves issus du système éducatif andorran ont droit aux mesures d'accompagnement scolaire en ce qui concerne la connaissance de la langue portugaise, conformément à la réglementation en vigueur au Portugal.
À l'issue de la cinquième année de l'enseignement de base, les élèves andorrans peuvent opter pour la formation professionnelle, au Lycée de formation professionnelle, afin d'obtenir un Certificat d'enseignement professionnel.
Annexe II.
1. Régime d'équivalences entre les diplômes et titres des systèmes éducatifs andorran et portugais, en ce qui concerne l'enseignement universitaire : Université d'Andorre Système universitaire portugais 1er cycle : grade de diplomatura bacharelato 1er et 2e cycle : grade de licence licenciatura 3e cycle : grade de doctorat mestrado doutoramento
2. Modalités d'intégration des élèves portugais dans le système éducatif universitaire d'Andorre et des élèves andorrans dans le système éducatif universitaire du Portugal. a. Les élèves des systèmes éducatifs andorran et portugais peuvent avoir accès aux études universitaires dans l'autre pays dans les mêmes conditions que les élèves ayant la nationalité du pays de résidence, s'ils possèdent les qualifications exigées pour accéder à l'Université dans leur pays d'origine et remplissent les conditions exigées par le pays d'accueil, compte tenu en outre des conditions requises d'admission établies par chaque Université. Dans le cas du Portugal, notamment le Décret-loi n° 283/83, du 21 juin. b. Le baccalauréat andorran et le duodécimo ano portugais, complété par la prova de aferição, donnent accès à la première année du premier cycle d'études universitaires en Andorre et au Portugal, compte tenu des dispositions du paragraphe précédent. Le Ministère des Relations Extérieures fera connaître la date d'entrée en vigueur de la Convention pour Andorre.