Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne pour l'élargissement du pont international sur la rivière Runer entre les localités de la Farga de Moles (Espagne) et Sant Julià de Lòria (Andorre)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 11/01/2000.
- Type
- bilatérale · frontière et voisinage
- Parties
- Espagne
- Signature
- 13/04/1999
- Approbation du Conseil général
- 10/06/1999
- Entrée en vigueur
- 11/01/2000
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Modifiée ou affectée par
- Protocole annexe à la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne pour l'élargissement du pont international sur la rivière Runer entre les localités de La Farga de Moles (Espagne) et Sant Julià de Lòria (Andorre) — Protocol o esmena: Protocol annex al Conveni entre el Principat d'Andorra i el Regne d'Espanya per a l'ampliació del pont internacional sobre el riu Runer entre les localitats de la Farga de Moles (Espanya) i Sant Julià de Lòria (Andorra). El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 38/1999 (07/07/1999) · proposition de ratification (avec le texte) · Proposta de ratificació del Conveni entre el Principat d'Andorra i el Regne d'Espanya per a l'ampliació del pont interna…
- BOPA n° 6/2000 (02/02/2000) · entrée en vigueur · Entrada en vigor del Conveni entre el Principat d'Andorra i el Regne d'Espanya per a l'ampliació del pont internacional …
) La Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne, afin d'améliorer les conditions de circulation des véhicules et des personnes des deux pays et animés par l'esprit d'amicale collaboration qui préside à leurs relations mutuelles, conviennent de ce qui suit :
Article 1.
Le pont international qui relie l'Espagne à l'Andorre, entre La Farga de Moles et Sant Julià de Lòria, reliant les routes N-145 et N-1 et franchissant la rivière Runer, fera l'objet d'un élargissement.
Article 2.
L'élargissement du pont aura pour objet de fournir un service adapté aux besoins croissants du trafic entre l'Espagne et la Principauté d'Andorre, avec des caractéristiques techniques appropriées aux différents types de circulation routière en transit. Les caractéristiques de l'élargissement seront définies par la Commission technique visée à l'article 5 du présent Accord.
Article 3.
La rédaction du projet du pont sera confiée à l'un des deux gouvernements par décision de la Commission technique susmentionnée, laquelle rédigera le protocole approprié qui sera approuvé par les deux gouvernements par échange de notes. En ce qui concerne la passation des marchés, l'exécution et la direction des travaux, elles seront attribuées conformément aux dispositions de l'article 7 du présent Accord. Les dépenses, tant de rédaction du projet que d'exécution des travaux, seront supportées à parts égales par les deux gouvernements. Chacun des gouvernements concevra et construira à ses frais les ouvrages complémentaires à l'élargissement du pont situés sur son territoire national respectif.
Article 4.
Les deux gouvernements intéressés accorderont les facilités requises pour la rédaction du projet et l'exécution des travaux sur leurs territoires respectifs. À cet égard, ils effectueront, dans la forme et dans les délais appropriés, les démarches visant à faciliter l'obtention des licences, des permis et l'occupation des terrains nécessaires à la réalisation des travaux correspondants.
Article 5.
Pour établir les caractéristiques techniques de l'élargissement du pont, attribuer la charge de la rédaction du projet, ainsi que pour assurer la coordination nécessaire lors de l'élaboration du projet et pendant l'exécution des travaux, pour établir une relation permanente entre les services intéressés des deux pays, et pour exercer les fonctions que le présent Accord lui attribue, il sera constitué une Commission technique mixte hispano-andorrane. La Commission sera composée d'un nombre égal de représentants espagnols et andorrans, et sa composition sera fixée par échange de notes. La délégation espagnole sera présidée par le directeur général des routes du département ministériel espagnol ayant cette responsabilité. La délégation andorrane sera présidée par le directeur du Ministère de l'Aménagement du territoire de la Principauté d'Andorre. La Commission sera présidée alternativement, tous les six mois, par le président de chaque délégation. Les décisions de la Commission seront prises d'un commun accord. Les présidents des deux délégations pourront déléguer tout ou partie de leurs fonctions aux personnes qu'ils jugeront opportuns. De même, la Commission pourra déléguer certaines fonctions ou confier certaines questions à des groupes de travail restreints de la Commission elle-même. Les gouvernements constitueront la Commission par échange de notes et celle-ci se réunira chaque fois que cela sera jugé nécessaire, à la demande de l'une ou l'autre des deux parties.
Article 6.
Une fois rédigé, le projet visé à l'article 3 sera examiné par la Commission technique mixte, instituée par l'article 5 du présent Accord, laquelle soumettra son rapport aux deux gouvernements. Les deux gouvernements donneront leur approbation au Projet et autoriseront l'exécution des travaux par échange de notes. À réception de ces notes, ladite Commission technique procédera à l'appel d'offres pour l'exécution des travaux. À cet effet, un cahier des charges sera rédigé, qui sera approuvé par la Commission. Une fois l'appel d'offres réalisé, la Commission technique mixte étudiera les offres admises. L'étude achevée, la Commission proposera aux deux gouvernements l'attribution des travaux à l'entreprise ou au groupement d'entreprises ayant présenté l'offre retenue.
Article 7.
Une fois l'accord des deux gouvernements donné à la proposition d'attribution des travaux, le Gouvernement chargé de le faire, conformément aux dispositions de l'article précédent, procédera à l'attribution, à la passation du marché, à l'exécution et à la direction des travaux, le tout conformément à sa législation nationale et sous son entière responsabilité.
Article 8.
Le paiement de la moitié du montant du projet incombant au Gouvernement non chargé de la rédaction sera effectué par celui-ci une fois l'approbation du projet décidée. Les paiements correspondant à la moitié du montant des travaux incombant au Gouvernement non chargé de leur exécution seront effectués par trimestres civils échus, après que la Commission technique mixte aura examiné et approuvé les comptes présentés par la délégation de l'État chargé de l'exécution des travaux. Une fois les travaux réceptionnés, le Gouvernement qui en est chargé en établira la liquidation, qui sera présentée à la Commission technique mixte, laquelle l'examinera et l'approuvera ou formulera ses objections. Une fois la liquidation approuvée, la Commission soumettra aux gouvernements la proposition correspondante et le Gouvernement qui n'aura pas eu la charge de l'exécution des travaux procédera au paiement à l'autre de la moitié du solde qui en résulte.
Article 9.
Indépendamment des dispositions des articles précédents, les deux gouvernements pourront convenir d'un régime spécial pour assurer l'entretien et l'exploitation du pont international, à cette fin le protocole approprié serait rédigé.
Article 10.
Tant pour l'exécution des travaux que pour les conditions de travail et de sécurité, la législation applicable sera celle de l'État ayant la charge de l'exécution des travaux, sauf en matière fiscale, où s'appliqueront les règles de l'État compétent.
Article 11.
Chaque État aura le droit d'exiger et de percevoir les impôts et taxes fiscaux qui, conformément à sa législation interne, grèvent les opérations de rédaction du projet et d'exécution des travaux ou les opérations liées à celles-ci. Les deux gouvernements s'engagent à résoudre, d'un commun accord, les problèmes fiscaux pouvant découler de l'exécution des travaux.
Article 12.
Une fois les travaux achevés, et avec l'accord du Gouvernement qui ne les a pas eus à sa charge, ceux-ci font l'objet d'une réception provisoire par le Gouvernement chargé de les réaliser. De la même manière, un an après, celui-ci procède à leur réception définitive. Après la réception définitive, le Gouvernement qui les a exécutés remet à l'autre Gouvernement la partie du pont située sur son territoire. Jusqu'à ce moment, le premier Gouvernement est responsable des travaux et de leur entretien. À partir de ce moment, chaque Gouvernement est responsable de l'entretien de la partie de l'ouvrage située sur son territoire. Si les nécessités techniques le recommandent, des dispositions spéciales peuvent être adoptées pour l'entretien de chacune des parties de l'ouvrage, ou pour confier l'ensemble des travaux d'entretien à un seul Gouvernement. Ces dispositions peuvent être fixées dans un protocole relatif à l'ouvrage ou par Échange de notes.
Article 13.
Les contrats relatifs à la rédaction du projet et à l'exécution des travaux doivent se conformer aux règles de droit public en vigueur dans le pays à la charge duquel incombe la rédaction du projet ou l'exécution des travaux. La décision sur les divergences qui pourraient surgir entre les entreprises adjudicataires de la rédaction du projet ou de l'exécution des travaux, relèvent de la compétence exclusive des autorités de l'État dont le Gouvernement s'est vu attribuer la responsabilité du travail correspondant.
Article 14.
Chaque pays est propriétaire de la partie du pont et des accès correspondants situés sur son territoire respectif. La titularité interne est déterminée par les règles nationales respectives, sans préjudice des responsabilités internationales correspondantes.
Article 15.
La présente Convention entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont communiqué l'accomplissement de leurs règles internes respectives relatives à la conclusion des traités internationaux.
En foi de quoi, les représentants du Royaume d'Espagne et de la Principauté d'Andorre, dûment autorisés, signent la présente Convention. À Madrid, le 13 avril 1999