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Convention internationale en vigueur

Statuts du Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 05/06/1998.
Type
multilatérale · UNESCO · patrimoine et culture
Signature
21/10/1993
Approbation du Conseil général
16/03/1998
Entrée en vigueur
05/06/1998
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 17/1998 (08/04/1998) · proposition de ratification (avec le texte) · Proposta d'adhesió als estatuts del Centre Internacional d'Estudis per a la Conservació i la Restauració dels Béns Cultu…
  • BOPA n° 24/1998 (27/05/1998) · entrée en vigueur · Entrada en vigor de l'adhesió als Estatuts del Centre Internacional d'Estudis per a la Conservació i la restauració dels…

Révisés par l'assemblée générale lors de sa XVIIIe session, le 21 octobre 1993

En vigueur depuis le 05/06/1998 · texte original · Statuts du Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM) (BOPA 1998-04-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 1.

Objectif et fonctions Le Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels, ci-après dénommé ICCROM, contribue à la conservation et à la restauration des biens culturels à l'échelle mondiale et, à cette fin, crée, développe, promeut et facilite les conditions de cette conservation et de cette restauration. L'ICCROM exerce, notamment, les fonctions suivantes :

a) recueillir, étudier et diffuser l'information concernant les questions scientifiques, techniques et éthiques relatives à la conservation et à la restauration des biens culturels ;

b) coordonner, stimuler ou encourager la recherche dans ce domaine notamment au moyen, de missions confiées à des organismes ou à des experts, de rencontres internationales, de publications et de l'échange de spécialistes ;

c) donner des consultations et des recommandations sur des questions de caractère général ou sur des points précis relatifs à la conservation et à la restauration des biens culturels ;

d) promouvoir, concevoir et dispenser la formation dans le domaine de la conservation et de la restauration des biens culturels, ainsi que proposer les normes et la pratique du travail de conservation et de restauration ;

e) encourager les initiatives tendant à créer une meilleure compréhension de la conservation et de la restauration des biens culturels.

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Article 2.

Membres

1. L'ICCROM est une organisation internationale composée d'États membres.

2. Tout État qui est État membre de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, (ci-après dénommée UNESCO) peut devenir État membre de l'ICCROM en déposant une déclaration formelle d'adhésion entre les mains du directeur général de l'UNESCO. L'État devenu ainsi membre de l'ICCROM et qui, ultérieurement, cesse d'être membre de l'UNESCO, conserve néanmoins sa qualité d'État membre de l'ICCROM.

3. Un État qui n'a pas la qualité d'État membre de l'UNESCO peut présenter une demande d'adhésion au directeur général de l'ICCROM. Une fois que le Conseil a examiné sa demande, l'État en question peut être admis par l'Assemblée générale afin de devenir État membre de l'ICCROM. L'admission est prononcée par une décision prise à la majorité des deux tiers des États membres de l'ICCROM présents et votants. L'admission d'un État membre à l'ICCROM, décidée conformément aux dispositions du présent alinéa, est notifiée au directeur général de l'UNESCO.

4. Les adhésions effectuées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, entrent en vigueur dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la déclaration formelle d'adhésion par le directeur général de l'UNESCO. Les adhésions effectuées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article, entrent en vigueur à la date à laquelle l'Assemblée générale décide d'admettre l'État membre en question.

5. Chaque État membre contribue au budget de l'ICCROM selon un pourcentage fixé par l'Assemblée générale.

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Article 3.

Membres associés

1. Les organismes et les institutions qui se consacrent à la conservation et à la restauration des biens culturels peuvent s'associer à l'ICCROM.

2. Par une décision prise à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote, présents et votants, le Conseil peut admettre en qualité de membres associés :

a) les organisations internationales non gouvernementales spécialisées ;

b) les institutions de droit public ou privé de caractère scientifique ou culturel. Ces organisations et ces institutions doivent se consacrer, de manière active, à la conservation et à la restauration des biens culturels et doivent avoir démontré leur volonté de collaborer avec l'ICCROM en vue de la réalisation de ses objectifs.

3. Les demandes d'adhésion en qualité de membre associé sont présentées au directeur général de l'ICCROM.

4. Les membres associés contribuent au budget de l'ICCROM selon un pourcentage fixé par le Conseil.

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Article 4.

Organes L'ICCROM se compose d'une Assemblée générale, d'un Conseil et d'un Secrétariat.

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Article 5.

L'Assemblée générale

1. Composition et participation

a) L'Assemblée générale est composée des délégués des États membres. Chaque État membre est représenté par un délégué.

b) Les délégués sont choisis, dans la mesure du possible, parmi les experts les plus qualifiés dans le domaine de la conservation et de la restauration des biens culturels et, de préférence, parmi ceux qui proviennent des institutions spécialisées dans ce domaine.

c) Les membres associés de l'ICCROM, l'UNESCO, l'Istituto Centrale per il Restauro et les membres sans droit de vote du Conseil mentionnés à l'article 6.1 (j) ont le droit de participer aux sessions de l'Assemblée générale en qualité d'observateurs. Ils peuvent présenter des propositions mais n'ont pas le droit de vote.

2. Fonctions Les fonctions de l'Assemblée générale consistent à :

a) déterminer l'orientation de l'ICCROM ;

b) examiner et approuver le programme d'activités et le budget de l'ICCROM pour l'exercice biennal suivant, conformément aux propositions que lui fait le Conseil ;

c) décider de l'admission de nouveaux États membres dans les conditions prévues à l'article 2.3 ;

d) élire les membres du Conseil ;

e) sur proposition du Conseil, nommer le directeur général selon les conditions prévues à l'article 7 (d) ;

f) examiner et approuver les rapports sur les activités du Conseil et du Secrétariat de l'ICCROM ;

g) fixer les contributions des États membres ;

h) adopter le Règlement financier de l'ICCROM ;

j) se prononcer sur l'application des sanctions prévues à l'article 10.

3. Procédure L'Assemblée générale :

a) se réunit en session ordinaire tous les deux ans ;

b) se réunit en session extraordinaire sur décision de l'Assemblée générale elle-même, si au moins un tiers des États membres en fait la demande ou bien sur décision du Conseil ;

c) se réunit à Rome, Italie, sauf si l'Assemblée elle-même ou le Conseil en décident autrement ;

d) adopte son Règlement intérieur ;

e) au début de chaque session, élit un président et un bureau ;

f) crée les comités qui peuvent être nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

4. Vote Sous réserve des dispositions de l'article 10, chaque État membre dispose d'une voix à l'Assemblée générale. Les décisions sont prises à la majorité simple des États membres présents et votants, sauf disposition contraire contenue dans les présents Statuts ou dans le Règlement intérieur de l'Assemblée.

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Article 6.

Le Conseil

1. Composition

a) Le Conseil se compose des membres élus par l'Assemblée générale, d'un représentant du directeur général de l'UNESCO, d'un représentant du Gouvernement italien, d'un représentant de l'Istituto Centrale del Restauro, et des membres sans droit de vote mentionnés au paragraphe (j) ci-dessous,

b) Le nombre de membres élus est de douze, plus un membre élu supplémentaire pour chaque tranche de cinq États membres au-delà des trente premiers. Toutefois, le nombre total de membres élus ne peut excéder vingt-cinq.

c) Les membres élus par l'Assemblée générale sont choisis parmi les experts les plus qualifiés dans le domaine de la conservation et de la restauration des biens culturels, compte tenu de l'intérêt qui s'attache à assurer une représentation équitable des grandes régions culturelles du monde et à couvrir de manière appropriée les différents secteurs de spécialisation qu'englobe l'activité de l'ICCROM. L'Assemblée générale tient également compte de l'aptitude de ces personnes à exercer les fonctions administratives et exécutives du Conseil.

d) Le mandat des membres élus du Conseil est de quatre ans. Toutefois, lors de la première session ordinaire de l'Assemblée générale au cours de laquelle entrent en vigueur les présentes dispositions, le mandat de la moitié des membres élus par cette Assemblée générale sera de quatre ans et le mandat de l'autre moitié sera de deux ans. Si, au cours de cette session, le nombre des membres à élire est impair, la moitié des membres plus un sera élue pour un mandat de quatre ans.

e) Les membres élus du Conseil exercent leurs fonctions à compter de la clôture de la session de l'Assemblée générale au cours de laquelle ils ont été désignés jusqu'à la clôture de la session qui a lieu l'année au cours de laquelle expire leur mandat.

f) Les membres du Conseil sont rééligibles.

g) En cas de décès, d'empêchement permanent ou de démission d'un membre élu du Conseil, le siège vacant est pourvu, pour la durée du mandat restant à courir, en choisissant, parmi les candidats qui n'ont pas été élus lors de la précédente élection par l'Assemblée générale, celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Si ce candidat n'est pas disponible pour occuper le siège, la vacance doit être pourvue par l'élection du candidat qui le suit quant au nombre de voix obtenues, et ainsi de suite jusqu'à épuisement des candidatures présentées lors de l'élection en question. Lorsque le siège ne peut être pourvu par l'élection d'une personne ayant présenté sa candidature lors de la précédente élection, il demeure vacant jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle élection au cours de la session suivante de l'Assemblée générale.

h) Les membres du Conseil élus par l'Assemblée générale sont élus en tenant compte de leur aptitude personnelle. Ils exercent leur fonction dans l'intérêt de l'ICCROM et non en qualité de représentants des États.

j) Les membres du Conseil sans droit de vote sont : un représentant du Conseil international des musées et un représentant du Conseil international des monuments et des sites.

k) Les membres du Conseil sans droit de vote peuvent participer aux débats du Conseil sur un pied d'égalité avec les autres membres.

2. Fonctions Les fonctions du Conseil consistent à :

a) mettre en œuvre, sous l'autorité de l'Assemblée générale, le programme d'activités et le budget adoptés par cette dernière ; adopter, conformément aux décisions et aux directives de l'Assemblée générale et compte tenu des circonstances susceptibles de se présenter entre deux sessions ordinaires de l'Assemblée, toutes les dispositions utiles au nom de l'Assemblée générale en vue d'assurer l'exécution efficace et rationnelle du programme d'activités par le directeur général ;

b) élaborer des politiques et les soumettre, le cas échéant, à l'approbation de l'Assemblée générale ;

c) établir, conformément aux propositions faites par le directeur général, un projet de programme d'activités et de budget en vue de les soumettre à l'Assemblée générale ;

d) examiner les demandes d'admission à l'ICCROM présentées dans les conditions prévues à l'article 2.3 ;

e) décider de l'admission des membres associés et fixer les conditions de leur association avec l'ICCROM ;

f) faire des recommandations à l'Assemblée générale sur la nomination du directeur général ainsi que sur la durée et les conditions de sa nomination, et, le cas échéant, renouveler la nomination du directeur général conformément aux dispositions de l'article 7(d) ;

g) nommer le directeur général dans les circonstances prévues à l'article 7 (e) ;

h) approuver la structure du Secrétariat proposée par le directeur général ;

j) approuver le Statut du personnel ;

k) faire des recommandations à l'Assemblée générale en ce qui concerne l'adoption du Règlement financier ;

l) nommer le commissaire aux comptes ;

m) superviser les opérations financières de l'ICCROM ;

n) préparer un rapport sur ses activités afin que l'Assemblée générale l'examine lors de ses sessions ordinaires ;

o) exercer toute autre fonction qui peut lui être confiée par l'Assemblée générale.

3. Procédure Le Conseil

a) se réunit :

i) immédiatement après une session ordinaire de l'Assemblée générale ; ii) immédiatement avant la session ordinaire suivante de l'Assemblée générale ; et, iii) une fois pendant l'intervalle entre les sessions mentionnées aux paragraphes (i) et (ii) ci-dessus ;

b) se réunit à Rome, Italie, sauf si l'Assemblée générale ou le Conseil lui-même en décide autrement ;

c) adopte son Règlement intérieur ;

d) au début de la première de ses sessions suivant une session ordinaire de l'Assemblée générale, élit son président et son bureau, qui restent en fonctions jusqu'à la clôture de la session ordinaire suivante de l'Assemblée générale ;

e) institue les comités qui peuvent être nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

4. Vote Chaque membre élu du Conseil, le représentant du directeur général de l'UNESCO, le représentant du Gouvernement italien et le représentant de l'Istituto Centrale del Restauro disposent d'une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple desdits membres présents et votants, sauf disposition contraire des présents Statuts ou du Règlement intérieur du Conseil.

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Article 7.

Le Secrétariat

a) Le Secrétariat se compose du directeur général et du personnel qui peut être nécessaire à l'ICCROM.

b) Les responsabilités du directeur général et du personnel ont un caractère international. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne peuvent solliciter ni recevoir d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure à l'ICCROM. De même, ils doivent s'abstenir de tout acte susceptible de porter préjudice à leur statut de fonctionnaires internationaux. Tous les États membres s'engagent à respecter le caractère international des responsabilités du directeur général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'accomplissement de leurs fonctions.

c) Le personnel est nommé conformément au Règlement du personnel adopté par le Conseil. Tous les membres du personnel sont responsables devant le directeur général.

d) Sous réserve des dispositions du paragraphe (e) du présent article, l'Assemblée générale nomme le directeur général sur proposition du Conseil. L'Assemblée générale, conformément à la recommandation du Conseil, fixe la durée de son mandat et détermine les conditions dans lesquelles il exerce ses fonctions. La nomination du directeur général par l'Assemblée générale peut être renouvelée par le Conseil au maximum deux fois et pour une durée maximale, à chaque fois, de deux ans, à condition toutefois que la durée de la nomination initiale du directeur général et celle de chaque renouvellement de cette nomination par le Conseil n'excèdent en aucun cas un total de six ans. Le directeur général peut être réélu par l'Assemblée générale.

e) Lorsque, dans l'intervalle entre deux sessions de l'Assemblée générale, la fonction de directeur général devient vacante, le Conseil peut nommer un nouveau directeur général pour une période allant jusqu'au jour de la clôture de la session ordinaire suivante de l'Assemblée générale. Le Conseil détermine également les conditions de la nomination du directeur général. Lesdites conditions doivent figurer dans un contrat signé par le président du Conseil et le nouveau directeur général.

f) Le directeur général formule des propositions en vue des mesures à prendre par l'Assemblée générale et par le Conseil, et prépare, afin de les soumettre au Conseil, un projet de programme d'activités et un projet de budget. Conformément aux décisions de l'Assemblée générale et du Conseil, le directeur général est responsable de l'exécution effective et rationnelle du programme d'activités qui a été approuvé. Il élabore et communique aux États membres des rapports périodiques sur les activités de l'ICCROM.

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Article 8.

Procédures financières

a) Le budget de l'ICCROM est élaboré pour une période de deux ans. Le projet de budget pour le prochain exercice biennal est communiqué aux États membres conjointement avec le programme d'activités, au moins soixante jours avant la session de l'Assemblée générale au cours de laquelle ils doivent être examinés.

b) La période d'exercice du budget de l'ICCROM couvre les deux années civiles suivant la session ordinaire de l'Assemblée générale au cours de laquelle il a été adopté, sauf décision contraire de ladite Assemblée.

c) Les contributions des États membres et des membres associés pour un exercice sont acquittées au moyen de deux versements d'un même montant, effectués chacune des deux années susmentionnées. Le premier de ces versements doit être acquitté au début de la première année civile et l'autre au début de la deuxième année civile.

d) Le directeur général peut accepter directement les contributions volontaires, les dons, les legs et les subventions provenant de gouvernements, d'institutions publiques ou privées, d'associations ou de particuliers, sous réserve des conditions énoncées dans le Règlement financier.

e) Le Secrétariat, sous la surveillance du Conseil, exécute le budget conformément au Règlement financier.

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Article 9.

Statut juridique L'ICCROM jouit, sur le territoire de chacun des États membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour atteindre ses objectifs et exercer ses fonctions.

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Article 10.

Sanctions

a) Un État membre perd son droit de vote à l'Assemblée générale et le droit de proposer des candidats au Conseil lorsque le montant total des contributions qu'il doit à l'ICCROM et qui sont arrivées à échéance sans avoir été acquittées, indépendamment de l'année ou des années civiles auxquelles elles correspondent, excède le montant des contributions qu'il doit acquitter pour l'année civile en cours et pour l'année civile immédiatement précédente. Un État est réputé avoir renoncé à sa qualité d'État membre lorsqu'il s'est abstenu d'acquitter, pendant quatre années civiles consécutives, les contributions qui lui incombent et qui sont arrivées à échéance. L'Assemblée générale peut toutefois autoriser un État membre à exercer lesdits droits ou à conserver sa qualité d'État membre si elle considère que le manquement à ses obligations financières trouve son origine dans des circonstances particulières indépendantes de sa volonté.

b) Une organisation ou institution est réputée avoir renoncé à sa qualité de membre associé lorsque le montant total des contributions qu'elle doit à l'ICCROM et qui sont arrivées à échéance sans avoir été acquittées, indépendamment de l'année ou des années civiles auxquelles elles correspondent, excède le montant des contributions qu'elle doit acquitter à l'ICCROM pour l'année civile en cours et pour l'année civile immédiatement précédente.

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Article 11.

Retrait des États membres et des membres associés

a) Tout État membre peut se retirer à tout moment de l'ICCROM pourvu qu'une période de deux ans se soit écoulée à compter de la date de son adhésion ou de son admission par l'Assemblée générale. Pour ce faire, il lui suffit d'adresser un préavis au directeur général de l'ICCROM. Ce retrait prend effet le 31 décembre de l'année suivant l'année au cours de laquelle le préavis a été donné. Ce type de retrait n'affecte pas les obligations financières contractées envers l'ICCROM jusqu'à la date à laquelle il prend effet. Le directeur général de l'ICCROM informe le directeur général de l'UNESCO de la date à laquelle le retrait d'un État membre prend effet.

b) Tout membre associé peut se retirer à tout moment de l'ICCROM pourvu qu'une période de deux ans se soit écoulée à compter de la date de son admission par le Conseil. Pour ce faire, il lui suffit d'adresser un préavis au directeur général de l'ICCROM. Ce retrait prend effet le 31 décembre de l'année suivant l'année au cours de laquelle le préavis a été donné. Ce type de retrait n'affecte pas les obligations financières contractées envers l'ICCROM jusqu'à la date à laquelle il prend effet.

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Article 12.

Amendements aux statuts

a) Les amendements aux présents Statuts peuvent être proposés par un État membre ou par le Conseil. Ils sont adoptés par une décision de l'Assemblée générale prise à la majorité des deux tiers des États membres présents et votants, à condition que cette majorité des deux tiers représente plus de la moitié des États membres de l'ICCROM.

b) Le directeur général de l'ICCROM communique les propositions d'amendements à tous les États membres et au directeur général de l'UNESCO, au moins 180 jours avant la session de l'Assemblée générale à l'ordre du jour de laquelle le projet d'amendement initial doit être inscrit.

c) Si, après la communication d'une proposition d'amendement, un État membre ou le Conseil souhaite introduire un amendement à cette proposition, celui-ci ne peut être introduit que s'il est communiqué à tous les États membres et au directeur général de l'UNESCO au moins 90 jours avant la session de l'Assemblée générale à l'ordre du jour de laquelle la proposition d'amendement initiale doit être inscrite.

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Article 13.

Entrée en vigueur Les présents Statuts entrent immédiatement en vigueur après la clôture de la XVIII session de l'Assemblée générale de l'ICCROM.

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Article 14.

Dissolution L'ICCROM peut être dissous par une décision de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale ne peut prendre une telle décision que si, six mois auparavant, elle adresse à tous les États membres une notification écrite exposant les motifs de la proposition de dissolution. Toute décision de dissolution de l'ICCROM doit être adoptée à la majorité des deux tiers des États membres présents et votants, pour autant que cette majorité représente plus de la moitié des États membres de l'ICCROM.

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Article 15.

Textes faisant foi Les textes français et anglais des présents Statuts font également foi.

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