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Convention internationale en vigueur

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
Type
multilatérale · Consell d'Europa · droits de l'homme et libertés
Signature
26/11/1987
Entrée en vigueur
non publiée au BOPA
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Modifiée ou affectée par
Publications au BOPA
  • BOPA n° 5/1997 (15/01/1997) · texte · Ratificació del Conveni europeu per a la prevenció de la tortura i de les penes o dels tractaments inhumans o degradants…

Manuel Mas Ribó Le Ministre des Relations extérieures Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention, Vu les dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Rappelant que, aux termes de l'article 3 de ladite Convention, « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Constatant que les personnes qui se prétendent victimes de violations de l'article 3 peuvent se prévaloir du mécanisme prévu par cette Convention ; Convaincus que la protection des personnes privées de liberté contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants pourrait être renforcée par un mécanisme non judiciaire, à caractère préventif, fondé sur des visites, Sont convenus de ce qui suit :

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elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Chapitre I

Article 1.

Il est institué un Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après dénommé : « le Comité »). Par le moyen de visites, le Comité examine le traitement des personnes privées de liberté en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants.

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Article 2.

Chaque Partie autorise la visite, conformément à la présente Convention, de tout lieu relevant de sa juridiction où des personnes sont privées de liberté par une autorité publique.

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Article 3.

Le Comité et les autorités nationales compétentes de la Partie concernée coopèrent en vue de l'application de la présente Convention.

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Article 4.

1. Le Comité se compose d'un nombre de membres égal à celui des Parties.

2. Les membres du Comité sont choisis parmi des personnalités de haute moralité, connues pour leur compétence en matière de droits de l'homme ou ayant une expérience professionnelle dans les domaines dont traite la présente Convention.

3. Le Comité ne peut comprendre plus d'un national d'un même État.

4. Les membres siègent à titre individuel, sont indépendants et impartiaux dans l'exercice de leurs mandats et se rendent disponibles pour remplir leurs fonctions de manière effective.

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Article 5.

1. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe élit, à la majorité absolue des voix, les membres du Comité sur une liste de noms dressée par le Bureau de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe ; la délégation nationale de chaque Partie à l'Assemblée consultative présente trois candidats dont deux au moins sont de sa nationalité.

2. La même procédure est suivie pour pourvoir les sièges devenus vacants.

3. Les membres du Comité sont élus pour une durée de quatre ans. Ils ne sont rééligibles qu'une fois. Toutefois, en ce qui concerne les membres désignés à la première élection, les fonctions de trois membres prendront fin à l'issue d'une période de deux ans. Les membres dont les fonctions prendront fin au terme de la période initiale de deux ans sont désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe immédiatement après qu'il aura été procédé à la première élection.

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Article 6.

1. Le Comité siège à huis clos. Le quorum est constitué par la majorité de ses membres. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents, sous réserve des dispositions de l'article 10, alinéa 2.

2. Le Comité établit son règlement intérieur.

3. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe assure le Secrétariat du Comité.

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Chapitre III

Article 7.

1. Le Comité organise la visite des lieux visés à l'article 2. Outre des visites périodiques, le Comité peut organiser toute autre visite lui paraissant exigée par les circonstances.

2. Les visites sont effectuées, en règle générale, par au moins deux membres du Comité. Ce dernier peut, s'il l'estime nécessaire, solliciter le concours d'experts et d'interprètes.

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Article 8.

1. Le Comité notifie au gouvernement de la Partie concernée son intention d'effectuer une visite. À la suite d'une telle notification, le Comité est habilité à visiter, à tout moment, les lieux visés à l'article 2.

2. Les Parties doivent accorder au Comité les facilités suivantes pour l'accomplissement de sa tâche :

a) l'accès à leur territoire et le droit de s'y déplacer sans restrictions ;

b) tous renseignements sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté ;

c) la possibilité de se rendre librement dans les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, y compris le droit de se déplacer sans entrave à l'intérieur de ces lieux ;

d) toute autre information dont dispose la Partie et qui est nécessaire au Comité pour l'accomplissement de sa tâche. Dans la recherche de cette information, le Comité tient compte des règles de droit et de déontologie applicables au niveau national.

3. Le Comité peut s'entretenir sans témoin avec les personnes privées de liberté.

4. Le Comité peut entrer en contact librement avec toute personne dont il pense qu'elle peut lui fournir des informations utiles.

5. S'il y a lieu, le Comité communique sur-le-champ des observations aux autorités compétentes de la Partie concernée.

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Article 9.

1. Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes de la Partie concernée peuvent faire connaître au Comité leurs objections à la visite au moment envisagé par le Comité ou au lieu déterminé que ce Comité a l'intention de visiter. De telles objections ne peuvent être faites que pour des motifs de défense nationale ou de sûreté publique ou en raison de troubles graves dans les lieux où des personnes sont privées de liberté, de l'état de santé d'une personne ou d'un interrogatoire urgent, dans une enquête en cours, en relation avec une infraction pénale grave.

2. À la suite de telles objections, le Comité et la Partie se consultent immédiatement afin de clarifier la situation et de parvenir à un accord sur des dispositions permettant au Comité d'exercer ses fonctions aussi rapidement que possible. Ces dispositions peuvent comprendre le transfert dans un autre lieu de toute personne que le Comité a l'intention de visiter. En attendant que la visite puisse avoir lieu, la Partie fournit au Comité des informations sur toute personne concernée.

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Article 10.

1. Après chaque visite, le Comité établit un rapport sur les faits constatés à l'occasion de celle-ci, en tenant compte de toutes observations éventuellement présentées par la Partie concernée. Le Comité transmet à cette dernière son rapport qui contient les recommandations qu'il juge opportunes. Le Comité peut engager des consultations avec la Partie en vue de suggérer, s'il y a lieu, des améliorations dans la protection des personnes privées de liberté.

2. Si la Partie ne coopère pas ou refuse d'améliorer la situation à la lumière des recommandations du Comité, celui-ci peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, après que la Partie aura eu la possibilité de s'expliquer, de faire une déclaration publique à ce sujet.

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Article 11.

1. Les informations recueillies par le Comité à l'occasion d'une visite, son rapport et ses consultations avec la Partie concernée sont confidentielles.

2. Le Comité publie son rapport ainsi que tout commentaire de la Partie concernée, lorsque celle-ci le demande.

3. Toutefois, aucune donnée à caractère personnel ne doit être rendue publique sans le consentement explicite de la personne concernée.

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Article 12.

Chaque année, le Comité soumet au Comité des Ministres, en tenant compte des règles de confidentialité prévues à l'article 11, un rapport général sur ses activités, qui est transmis à l'Assemblée Consultative et rendu public.

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Article 13.

Les membres du Comité, les experts et toutes les autres personnes qui l'assistent sont soumis, pendant la durée de leur mandat et après son expiration, à l'obligation de garder secrets les faits ou les informations dont ils ont eu connaissance dans l'accomplissement de leurs fonctions.

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Article 14.

1. Les noms des personnes qui assistent le Comité sont indiqués dans la notification faite en vertu de l'article 8, alinéa 1.

2. Les experts agissent suivant les instructions et sous la responsabilité du Comité. Ils doivent posséder une compétence et une expérience propres aux matières relevant du présent Convention et sont liés par les mêmes obligations d'indépendance, d'impartialité et de disponibilité que les membres du Comité.

3. Exceptionnellement, une Partie peut déclarer qu'un expert ou une autre personne qui assiste le Comité ne peut pas être admise à participer à la visite d'un lieu relevant de sa juridiction.

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Chapitre IV

Article 15.

Chaque Partie communique au Comité le nom et l'adresse de l'autorité compétente pour recevoir les notifications adressées à son gouvernement et ceux de tout agent de liaison qu'elle peut avoir désigné.

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Article 16.

Le Comité, ses membres et les experts mentionnés à l'article 7, alinéa 2, jouissent des privilèges et immunités prévus à l'annexe de la présente Convention.

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Article 17.

1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions de droit interne ou aux accords internationaux qui garantissent une plus grande protection aux personnes privées de liberté.

2. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme une limitation ou une dérogation aux compétences des organes de la Convention européenne des droits de l'homme ou aux obligations assumées par les Parties en vertu de cette Convention.

3. Le Comité ne visitera pas les lieux qui sont visités effectivement et régulièrement par des représentants ou des délégués de puissances protectrices ou du Comité international de la Croix-Rouge, en vertu des Conventions de Genève du 12 août 1949 et de leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977.

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Chapitre V

Article 18.

La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

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Article 19.

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle sept États membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 18.

2. Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

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Article 20.

1. Les États peuvent, au moment de la signature ou au moment du dépôt de leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Les États peuvent, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux alinéas précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par une notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

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Article 21.

Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention.

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Article 22.

1. Les Parties peuvent, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de douze mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

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Article 23.

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe doit notifier aux États membres du Conseil de l'Europe : a. les signatures intervenues ; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 19 et 20 ; d. tout autre acte, notification ou communication se rapportant à la présente Convention, à l'exception des mesures prévues aux articles 8 et 10.

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Convention. Strasbourg, 26 novembre 1987, rédigé en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera une copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe. Annexe Privilèges et immunités (article 16)

1. Aux fins de la présente annexe, les références aux membres du Comité incluent les experts mentionnés à l'article 7, alinéa 2.

2. Les membres du Comité jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours des voyages effectués dans l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités suivants :

a) immunités d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs déclarations et écrits, immunités de toute juridiction ;

b) exonération à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à leur liberté de mouvement : sortie de et rentrée dans leur pays de résidence et entrée dans le et sortie du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions, ainsi qu'à l'égard de toutes les conditions requises d'inscription des étrangers, dans les pays visités ou traversés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

3. Au cours des voyages accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Comité se voient accorder, en matière de douane et de contrôle des changes :

a) par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire ;

b) par les gouvernements des autres Parties, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

4. Les documents et papiers du Comité sont inviolables, pour autant qu'ils concernent l'activité du Comité. La correspondance officielle et les autres communications officielles du Comité ne peuvent être retenues ou censurées.

5. En vue d'assurer aux membres du Comité une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions continue à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes a pris fin.

6. Les privilèges et immunités sont accordés aux membres du Comité, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions. Le Comité a seul qualité pour prononcer la levée des immunités ; le Comité a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité d'un de ses membres dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle a été accordée. Vu que le 6 janvier 1997 la Principauté d'Andorre a déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe l'instrument de ratification de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, celle-ci entrera en vigueur à l'égard de la Principauté d'Andorre, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 19 de ladite Convention, le premier mai 1997

En vigueur depuis le — · texte original · Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (BOPA 1997-01-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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