Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20.
1. Les États peuvent, au moment de la signature ou au moment du dépôt de leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
2. Les États peuvent, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux alinéas précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par une notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Art. 20 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1987-11-26/cept-1987/art-20
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