Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe doit notifier aux États membres du Conseil de l'Europe : a. les signatures intervenues ; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 19 et 20 ; d. tout autre acte, notification ou communication se rapportant à la présente Convention, à l'exception des mesures prévues aux articles 8 et 10.
Art. 23 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1987-11-26/cept-1987/art-23
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.