Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
1. Les noms des personnes qui assistent le Comité sont indiqués dans la notification faite en vertu de l'article 8, alinéa 1.
2. Les experts agissent suivant les instructions et sous la responsabilité du Comité. Ils doivent posséder une compétence et une expérience propres aux matières relevant du présent Convention et sont liés par les mêmes obligations d'indépendance, d'impartialité et de disponibilité que les membres du Comité.
3. Exceptionnellement, une Partie peut déclarer qu'un expert ou une autre personne qui assiste le Comité ne peut pas être admise à participer à la visite d'un lieu relevant de sa juridiction.
Art. 14 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1987-11-26/cept-1987/art-14
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