Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
1. Après chaque visite, le Comité établit un rapport sur les faits constatés à l'occasion de celle-ci, en tenant compte de toutes observations éventuellement présentées par la Partie concernée. Le Comité transmet à cette dernière son rapport qui contient les recommandations qu'il juge opportunes. Le Comité peut engager des consultations avec la Partie en vue de suggérer, s'il y a lieu, des améliorations dans la protection des personnes privées de liberté.
2. Si la Partie ne coopère pas ou refuse d'améliorer la situation à la lumière des recommandations du Comité, celui-ci peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, après que la Partie aura eu la possibilité de s'expliquer, de faire une déclaration publique à ce sujet.
Art. 10 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1987-11-26/cept-1987/art-10
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