Règlement du 23-7-2026 relatif aux congés administratifs et aux congés payés du personnel affecté au Commun de Sant Julià de Lòria, du 23 juillet 2026

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 85, any 2026 (24/07/2026) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Chapitre I. Dispositions générales

Article 1. Champ d'application

Le présent règlement est applicable au personnel fonctionnaire et à caractère intérimaire, et en sont exclues les personnes titulaires des places des postes de travail pourvues par libre désignation. Pour les membres du Service de la Circulation, il ne s'applique qu'en ce qui n'est pas régi par leur propre réglementation, la Loi en vigueur des agents de circulation communaux, et les éventuels règlements ou directives que la Commission Interparoissiale peut approuver.

Article 2. Objet

L'objet du présent règlement consiste en la réglementation, la précision et la fixation des congés administratifs et des congés payés du personnel du Commun de Sant Julià de Lòria.

Chapitre II. Congés payés

Article 3. Notion

Les fonctionnaires et les travailleurs à caractère intérimaire en service actif du Commun de Sant Julià de Lòria ont droit à vingt-cinq jours ouvrables de congés payés rémunérés chaque année, ou bien à la partie proportionnelle à la durée moindre de la relation de service.

Article 4. Conditions et procédures générales

1. Les chefs de département doivent planifier et étudier la viabilité des congés payés des travailleurs placés sous leur responsabilité, puis les autoriser et les communiquer au Département de gestion et de développement des personnes, conformément au modèle établi à cet effet, avant le 30 janvier de chaque année.

2. Toute modification ultérieure, à la demande de la personne intéressée, doit être dûment justifiée et également validée par le supérieur correspondant, compte tenu des besoins du service, et communiquée au Département de gestion et de développement des personnes.

3. La répartition et l'octroi des périodes de congés payés sont subordonnés au bon fonctionnement de l'Administration communale et du département concerné.

4. Le Commun peut établir un calendrier comportant des périodes au cours desquelles il n'est pas possible de bénéficier de jours de congés payés afin de garantir le service.

5. À défaut d'autres critères établis en fonction des besoins du service ou des souhaits du personnel, les priorités lors de la fixation des congés payés sont : en premier lieu, l'ancienneté au sein du Commun, en deuxième lieu, le fait d'avoir des enfants en âge scolaire, et enfin le travailleur qui n'a pas pris la période l'année précédente.

6. La période de congés payés non prise au cours de l'année civile à laquelle elle correspond, et au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année immédiatement suivante, ne peut pas être cumulée sur les années ultérieures, sauf dans des cas ponctuels, dûment justifiés par le Chef du Département concerné, validés par le Département de gestion et de développement des personnes et approuvés par accord de la Junta de Govern.

7. La période de congés payés non prise en raison d'un arrêt de travail peut être prise à la suite de la reprise médicale, même si la date limite du 31 janvier de l'année suivante établie au paragraphe précédent a été dépassée.

8. En cas de perte de la qualité de fonctionnaire ou de fin de la relation de travail dans le cas d'un travailleur à caractère intérimaire, le Commun déduit du solde de tout compte les jours de congés payés non acquis mais pris par anticipation. De même, le Commun verse dans le solde de tout compte les jours de congés payés acquis par le travailleur mais non pris.

Chapitre III. Congés administratifs

Article 5. Notion

1. L'obtention d'un congé administratif est le droit du personnel fonctionnaire et à caractère intérimaire en service actif du Commun de Sant Julià de Lòria de s'absenter de son poste de travail, pour une durée déterminée et pour les motifs établis dans le présent Règlement. Trois types de congés sont prévus : les congés administratifs rémunérés, les congés administratifs non rémunérés et les congés administratifs proportionnellement rémunérés.

2. Les congés administratifs sont octroyés en raison de situations personnelles, et toujours à l'initiative de la personne qui en fait la demande, dans les cas et dans les conditions prévus par le présent Règlement.

Article 6. Conditions et procédure générales

1. En règle générale, sauf certains cas établis dans le présent règlement, l'octroi ou le refus motivé des congés administratifs relève de la compétence du Chef du Département correspondant ou du supérieur hiérarchique du travailleur, avec la validation du département de gestion et de développement des personnes, au moyen du modèle établi à cet effet.

2. Les congés administratifs sont octroyés conformément aux dispositions du présent Règlement, pour autant qu'il n'existe pas de raisons d'intérêt public justifiées pour les refuser. Ces congés ne peuvent coïncider avec aucune autre absence du poste de travail dûment autorisée.

3. Les congés administratifs doivent être demandés le plus longtemps à l'avance possible, sauf dans les cas dûment justifiés qui l'empêchent.

4. Le Commun ou, à défaut, le supérieur hiérarchique du travailleur, peut demander les pièces justificatives nécessaires pour justifier l'objet de la demande.

5. Tous les congés administratifs octroyés sont enregistrés par le Département de gestion et de développement des personnes.

Chapitre IV. Congés administratifs rémunérés

Article 7. Définition

Les congés administratifs rémunérés sont ceux qui autorisent le temps d'absence du poste de travail, pour autant qu'il soit justifié, pour les causes et dans les conditions prévues au présent chapitre, sans que cela entraîne une déduction de la rémunération salariale, ni du décompte des congés payés et de l'ancienneté.

Article 8.

C ongé administratif pour cause de mariage

1. En cas de mariage, le travailleur a droit à un congé administratif de dix jours calendaires. La date de célébration doit obligatoirement être comprise dans la période des dix jours.

2. La personne intéressée doit formaliser une demande le plus longtemps à l'avance possible, en y indiquant la date de célébration. La demande doit être remise, conformément au modèle prévu à cet effet, à son supérieur hiérarchique, puis transmise au Département de gestion et de développement des personnes. Ce congé ne peut être demandé à nouveau qu'après l'écoulement d'un délai de cinq ans.

3. Après la célébration du mariage et dans un délai de trente jours calendaires, le bénéficiaire du congé doit transmettre au Département de gestion et de développement des personnes les documents justificatifs du mariage, délivrés par l'autorité ecclésiastique ou par le Registre civil.

Article 9. Congé administratif pour cause de naissance, d'adoption ou d'accueil familial

1. Le travailleur a droit à un congé administratif de 4 jours calendaires, dans les cas suivants :

a) En cas de naissance, à compter du jour de l'accouchement. En cas d'accouchement par césarienne, il a droit à 1 jour calendaire supplémentaire.

b) Adoption, à compter du jour de l'arrivée de l'enfant ou de l'adolescent.

c) Accueil familial d'une durée supérieure à un an et dans une famille tierce d'enfants de moins de 6 ans ou d'enfants adolescents âgés de 6 à 18 ans présentant un handicap égal ou supérieur à 33% constaté par un médecin pédiatre ayant conclu une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, conformément au barème d'évaluation de la Commission nationale d'évaluation (Conava), à compter du jour de l'arrivée effective de l'enfant ou de l'adolescent.

2. La personne intéressée doit formaliser une demande le plus longtemps à l'avance possible. La demande doit être remise, conformément au modèle prévu à cet effet, à son supérieur hiérarchique, puis être transmise au Département de gestion et de développement des personnes.

3. Le bénéficiaire du congé dispose d'un délai de trente jours calendaires à compter de la date de fin du congé administratif pour remettre une copie simple du certificat de naissance du Registre civil, de l'adoption ou de l'accueil, délivré par l'organisme public compétent, au Département de gestion et de développement des personnes.

Article 10. Congé administratif pour décès d'un membre de la famille

1. En cas de décès du conjoint, du partenaire légal ou assimilé, de membres de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance ou de membres de la famille à charge, le travailleur a droit à un congé administratif de quatre jours calendaires à compter du jour du fait générateur.

2. En cas de décès d'un membre de la famille jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou d'alliance, le congé est de deux jours.

3. Si l'enterrement a lieu à plus de 250 kilomètres, le congé correspondant est prolongé d'un jour supplémentaire.

Article 11. Congé administratif pour intervention chirurgicale, maladie ou état grave d'un membre de la famille

1. Si le conjoint, la personne avec qui il vit ou un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance ou un membre de la famille à charge souffre d'une maladie grave, ou est hospitalisé dans un centre médical pour une intervention chirurgicale, le travailleur a droit à un congé administratif de trois jours calendaires.

2. Dans la demande, qui doit être adressée, conformément au modèle établi à cet effet, à son supérieur hiérarchique, puis au Département de gestion et de développement des personnes, le travailleur doit indiquer le degré de parenté qui le lie au membre de la famille concerné.

Article 12. Congé administratif pour changement de domicile habituel

1. En cas de changement de son domicile principal, le travailleur a droit à un congé administratif d'un jour au cours de l'année civile. Ce jour doit être le jour du déménagement. Ce congé ne peut être demandé à nouveau qu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la dernière concession.

Article 13. Congé administratif pour la garde d'un enfant ou d'un enfant accueilli de moins de dix mois

1. Si le travailleur assure la garde d'un enfant ou d'un enfant accueilli de moins de dix mois, il a droit à un congé administratif de deux heures par jour, réparties en deux périodes d'une heure chacune ou en une seule, à son choix, à la suite de la date de fin de la période de repos établie par la réglementation en vigueur ou à compter de l'arrivée de l'enfant. En cas d'accouchement multiple, le congé peut être de trois heures par jour.

2. Le travailleur peut demander le cumul de ces heures journalières et bénéficier d'un congé rémunéré équivalant à quarante jours calendaires, ou à soixante jours calendaires en cas d'accouchement multiple, à la suite de la date de fin de la période de repos établie par la réglementation en vigueur ou à compter de l'arrivée de l'enfant.

3. Si l'horaire de travail de la personne intéressée n'est pas à temps complet, le congé administratif est proportionnel à la durée de travail effectuée.

4. La personne intéressée doit transmettre une demande, conformément au modèle prévu à cet effet, accompagnée du certificat de naissance du Registre civil, ou du document attestant l'adoption ou l'accueil familial délivré par l'organisme compétent en la matière, à son supérieur hiérarchique puis au Département de gestion et de développement des personnes, au moins 45 jours avant la date prévue de fin de la période de repos établie par la réglementation applicable, pour autant que la durée de celle-ci le permette. Lorsque, en raison de la nature ou de la durée de la période de repos, ou en l'absence de celle-ci, il n'est pas possible de respecter ce délai, la demande doit être présentée le plus longtemps à l'avance possible.

5. Le congé obtenu pour la garde d'un enfant de moins de dix mois sous forme cumulée ne peut en aucun cas se cumuler avec d'autres congés administratifs.

Article 14. Congé administratif pour passer des épreuves ou des examens

1. En cas de présence à des examens ou à des épreuves qu'il doit passer pour des motifs de formation liée à son poste de travail, le travailleur a droit à un congé administratif de six jours ou de douze demi-journées au cours d'une année civile.

2. À la demande, qui doit être adressée à son supérieur hiérarchique, puis transmise au Département de gestion et de développement des personnes, conformément au modèle établi à cet effet, doit être joint le document justificatif de la convocation à l'épreuve ou à l'examen. Le Commun, ou à défaut, le supérieur hiérarchique de la personne intéressée, peut demander le justificatif de présence à l'épreuve ou à l'examen.

Article 15. C ongé administratif pour représentation officielle d'Andorre, lors d'événements sportifs, culturels ou sociaux

1. En cas de participation à des événements sportifs, culturels ou sociaux, en représentation officielle d'Andorre, ou lorsque cette participation apporte une valeur ajoutée pour le pays ou, pour la paroisse, à la demande d'une entité culturelle, sportive ou sociale, et à condition qu'elle ne soit pas rémunérée, le travailleur a droit à un congé administratif de cinq jours calendaires.

2. À la demande, qui doit être adressée à son supérieur hiérarchique, puis transmise au Département de gestion et de développement des personnes, conformément au modèle établi à cet effet, doit être joint le document justificatif de la convocation indiquant la date, le lieu et la participation à l'événement en question, délivré par l'entité correspondante.

Article 16. Congé administratif pour affaires personnelles

1. Les travailleurs du Commun ont droit à un congé administratif d'un maximum de quarante heures annuelles au cours de l'année civile pour les motifs suivants :

a) Indisposition dûment justifiée ou visite médicale personnelle, du conjoint, de la personne avec qui il vit, d'un parent jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance ou d'un parent à charge. Lorsqu'une indisposition survient pendant l'horaire de travail, le travailleur doit en informer son supérieur hiérarchique, qui doit communiquer l'absence au Département de Gestion et de Développement des Personnes.

b) Chirurgie ambulatoire mineure, ou examens complémentaires personnels, du conjoint, de la personne avec qui il vit ou d'un parent jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance ou d'un parent à charge.

c) Assistance personnelle à des séances de kinésithérapie, de psychologie, d'orthophoniste, de vétérinaires et d'autres praticiens.

d) Assistance personnelle à des consultations d'avocats, de notaires, à des réunions scolaires, à des funérailles et à des démarches administratives.

e) Participation en représentation officielle d'Andorre à des événements sportifs, culturels ou sociaux, à la demande d'une entité culturelle sportive ou sociale ou lorsque cette participation apporte une valeur ajoutée pour le pays ou pour la paroisse. Dans ce cas, l'intéressé doit joindre à la demande préalable un certificat délivré par l'entité correspondante attestant la date, le lieu et sa participation à l'événement.

f) Assistance personnelle ou accompagnement du conjoint, de la personne avec qui il vit un parent jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'un parent à charge, à des consultations et visites relatives à des professionnels du secteur socio-sanitaire.

2. Ces congés pour affaires personnelles ne peuvent être accordés que s'il est justifié qu'il est indispensable d'effectuer les démarches correspondantes pendant l'horaire de travail. Ils ne peuvent pas être cumulés avec les congés payés ou avec d'autres congés.

3. Si l'horaire de travail de la personne intéressée n'est pas à temps complet, le décompte annuel d'heures pour ce congé administratif est proportionnel à la durée du travail effectuée. De même, il est également proportionnel si l'entrée du travailleur au Commun ne coïncide pas avec l'année civile.

4. La personne intéressée doit transmettre une demande, conformément au modèle établi à cet effet, qu'elle doit présenter à son supérieur hiérarchique et ensuite transmettre au Département de Gestion et de Développement des Personnes.

Article 17. Congé administratif pour l'accomplissement de devoirs inexcusables

1. Lorsqu'il doit accomplir un devoir inexcusable de caractère public et personnel, et que sa présence est inéluctable, le travailleur a droit à un congé administratif pour le temps nécessaire à cet effet.

2. À ces fins, est considéré comme devoir inexcusable celui dont l'inexécution peut engager la responsabilité, ou qui ne peut être accompli par l'intermédiaire d'un représentant, et dont l'accomplissement est déterminé par une norme légale ou par une décision ou un acte de caractère administratif, civil ou judiciaire.

3. La personne intéressée doit transmettre une demande, conformément au modèle établi à cet effet, qu'elle doit présenter à son supérieur hiérarchique et ensuite transmettre au Département de Gestion et de Développement des Personnes.

Article 18. Congé administratif pour l'exercice de fonctions syndicales et d'association de travailleurs

1. Les travailleurs du Commun qui exercent des fonctions syndicales ou d'association de travailleurs représentant les autres travailleurs peuvent disposer de six heures mensuelles à cet effet.

2. La personne intéressée doit transmettre une demande, conformément au modèle établi, en joignant les pièces justificatives délivrées par l'organisation qu'elle représente, et doit la présenter à son supérieur hiérarchique et ensuite la transmettre au Département de Gestion et de Développement des Personnes.

Chapitre V. Congés administratifs non rémunérés

Article 19. Définition

1. Les congés administratifs non rémunérés sont ceux qui autorisent l'absence du poste de travail, pour les motifs et dans les conditions prévus au présent chapitre, et entraînent la suspension de la totalité des éléments de rémunération pendant toute la durée de la période autorisée. Cette période produit des effets proportionnels sur le décompte des congés payés, mais n'affecte pas l'ancienneté.

2. Les congés administratifs non rémunérés complémentaires doivent obligatoirement être pris à compter du lendemain de la fin des congés rémunérés, et sont accordés sur demande préalable de l'intéressé, conformément au modèle établi à cet effet et en joignant, le cas échéant, les pièces justificatives.

3. L'octroi ou le refus motivé relève de la compétence de la Junta de Govern, sur rapport préalable du supérieur hiérarchique du travailleur et après validation du Département de Gestion et de Développement des Personnes.

Article 20. Types de congés

a) Pour mariage : un congé complémentaire pouvant aller jusqu'à cinq jours calendaires.

b) Pour le décès du conjoint, du partenaire légal ou équivalent, d'un parent jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance, ou d'un parent à sa charge : un congé complémentaire pouvant aller jusqu'à deux jours calendaires. Dans le cas d'un parent jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou d'alliance, un congé complémentaire d'un jour calendaire.

c) Pour la naissance d'un enfant, l'adoption ou l'accueil familial : un congé complémentaire pouvant aller jusqu'à deux jours calendaires.

d) Pour maladie grave ou intervention chirurgicale du conjoint ou de la personne avec qui il vit, d'un parent jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance, ou d'un parent à sa charge : un congé complémentaire de deux jours calendaires.

e) Pour affaires personnelles : un congé de deux jours ou quatre demi-journées, au cours d'une année civile. Ce congé ne peut pas être cumulé avec d'autres congés. Il doit être demandé avec la plus grande anticipation possible.

f) Pour passer des épreuves ou des examens à effectuer pour des motifs de formation liée au poste de travail : un congé complémentaire de quatre jours ou huit demi-journées annuels.

g) Pour maternité, paternité ou adoption : un congé de douze mois. Le congé est décompté à partir de la fin de l'arrêt médical et ne peut être demandé que jusqu'au début de la scolarité obligatoire de l'enfant. Pour bénéficier de ce congé, la personne intéressée doit justifier de plus de cinq ans de service actif continu au moment où celui-ci commence.

h) Pour s'occuper d'un parent à charge atteint d'une maladie ou d'un handicap graves : un congé de douze mois. Pour bénéficier de ce congé, la personne intéressée doit justifier de plus d'un an de service actif continu au moment où celui-ci commence.

Chapitre VI. Congés administratifs proportionnellement rémunérés

Article 21. Congés administratifs rémunérés proportionnellement

1. La personne salariée du Commun justifiant de plus d'un an continu de service actif peut solliciter un congé administratif de réduction de la journée de travail, sous réserve que les nécessités du service le permettent, dans les cas suivants :

a) Pour s'occuper d'un enfant jusqu'au début de la scolarité obligatoire.

b) Pour prendre soin d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance, de son conjoint, ou partenaire légal ou assimilé, ou bien d'un membre de la famille ou d'une personne à sa charge, atteints d'une maladie ou d'un handicap graves.

c) Pour recevoir un traitement dans des centres de santé publics ou privés, pour des causes dûment justifiées.

d) Pour une reprise progressive après un arrêt de travail résultant d'une maladie ou d'un accident du travail graves, pour une période de six mois, prorogeable une seule fois pour un délai maximal de six mois supplémentaires.

e) En raison d'études sanctionnées par un diplôme officiel, pour une période de douze mois, prorogeable une seule fois pour un délai maximal de douze mois supplémentaires.

f) Les fonctionnaires, à partir de 57 ans et justifiant de plus cinq ans de service actif.

2. Le salaire de la personne salariée bénéficiant d'un congé de réduction de la journée de travail est réduit proportionnellement au temps d'absence autorisé.

3. L'octroi ou le refus motivé de ces types de congés relève de la compétence de la Junta de Govern, sur rapport préalable du supérieur hiérarchique de la personne salariée et du Département de gestion et de développement des personnes.

4. La durée maximal de ces congés est d'un an, et peut être prorogée à la demande expresse de la personne intéressée, par décision de la Junta de Govern, selon la procédure fixée à l'alinéa précédent.

Disposition additionnelle Pour.

tout ce qui n'est pas spécifiquement prévu dans le présent règlement, les dispositions de l'Ordinació en vigueur de la fonction publique du Commun de Sant Julià de Lòria sont applicables.

Disposition abrogatoire Sont.

abrogés le Règlement des congés administratifs en date du 30 juin 2010 ainsi que toutes les normes de rang égal ou inférieur relatives au personnel affecté au Commun de Sant Julià de Lòria qui s'opposent au contenu du présent règlement.

Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .