Règlement d'application de la Loi 27/2022, du 14 juillet, portant création du système de validation des acquis de l'expérience (VAE), du 23 octobre 2024

Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 119, any 2024 (30/10/2024) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Objet

Le présent Règlement, conformément aux dispositions de la Loi 27/2022, du 14 juillet, portant création du système de validation des acquis de l'expérience, régit les conditions requises d'accès à la validation des acquis de l'expérience (VAE) ; les éléments constitutifs des trois phases du processus de la VAE ; les fonctions des entités certificatrices ; la procédure de certification ; la composition et les fonctions du jury d'évaluation, ainsi que la structure et les informations que doit contenir le dossier de la VAE.

Article 2. Champ d'application

1. Le présent Règlement s'applique au processus de validation des acquis de l'expérience pour les qualifications officielles de l'enseignement non universitaire délivrées par le Gouvernement d'Andorre dont l'une des voies d'obtention est la validation des acquis de l'expérience.

2. En ce qui concerne les enseignements universitaires, le présent Règlement s'applique uniquement à l'évaluation administrative du dossier visant à justifier que les conditions requises établies à l'article 3 sont remplies et à la phase d'orientation. Les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de l'accompagnement et de l'évaluation.

Article 3. Conditions requises d'accès à la VAE

Les personnes qui souhaitent demander la validation des acquis de l'expérience doivent remplir les conditions requises suivantes :

a) Avoir la nationalité andorrane ou la résidence légale en Andorre, ou être travailleur frontalier en activité en Andorre.

b) Avoir une expérience professionnelle ou une formation en rapport avec les compétences que l'on souhaite faire certifier.

c) Avoir exercé pendant au moins trois ans, en Andorre ou à l'étranger, une activité dans un domaine en rapport avec le contenu de la qualification faisant l'objet de la demande, de manière continue ou discontinue.

d) Ne pas disposer d'une qualification nationale ou étrangère reconnue dans la Principauté d'Andorre comme équivalente à la qualification que l'on souhaite obtenir par la voie de la VAE.

Article 4. Période de demande de la VAE

La période de demande de la validation des acquis de l'expérience est ouverte au moins une fois par an au moyen d'une publication au BOPA. La période de demande est ouverte pendant un mois.

Article 5. Évaluation administrative

1. Les personnes qui remplissent les conditions requises établies à l'article 3 peuvent demander la VAE et doivent présenter les documents suivants :

a) Justificatif de la nationalité ou de la résidence légale en Andorre, ou de la qualité de travailleur frontalier en activité.

b) Présentation des points de la CASS justifiant l'expérience minimale de trois ans dans l'une des activités professionnelles en rapport avec le contenu de la qualification demandée.

c) Dans le cas où l'expérience a été acquise à l'étranger, il convient de présenter les documents justificatifs appropriés attestant l'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec le contenu de la qualification demandée.

d) Pour obtenir la qualification, il est nécessaire de disposer, au minimum, du niveau B2 de langue catalane, conformément aux dispositions de l'article 10.5.

e) La déclaration sur l'honneur du candidat relative à la véracité des documents qu'il fournit.

f) Tout autre document demandé dans le formulaire établi.

2. Le service chargé de la validation des acquis de l'expérience évalue les documents administratifs et notifie aux demandeurs l'admission favorable ou défavorable au processus de la VAE, dans un délai maximal de trente jours ouvrables à compter de la date de clôture de la période de demande.

3. Dans le cas où les documents administratifs sont incomplets, Le service chargé de la validation des acquis de l'expérience accorde au demandeur un délai maximal de dix jours ouvrables pour les compléter. À l'expiration de ce délai, si les documents demandés n'ont pas été présentés, la demande est rejetée.

4. Les décisions peuvent faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions du Code de l'Administration.

5. Les candidatures qui ont été rejetées à deux reprises consécutives doivent attendre deux appels à candidatures avant de pouvoir être présentées à nouveau.

6. La personne candidate dont l'admission est favorable peut entamer les trois phases du processus de la VAE : l'orientation, l'accompagnement et l'évaluation.

Article 6. Phase d'orientation

1. Le service chargé de la validation des acquis de l'expérience est l'organe responsable de la phase d'orientation.

2. Lors de la phase d'orientation des candidats relevant de l'enseignement supérieur, le service chargé de la validation des acquis de l'expérience intègre un technicien du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

3. Le service chargé de la validation des acquis de l'expérience peut bénéficier du conseil d'experts dans le domaine de la qualification demandée.

4. Le service chargé de la validation des acquis de l'expérience mène un entretien individuel avec le candidat, en présentiel ou à distance, afin d'apprécier la pertinence des documents présentés conformément à l'article 5 du présent Règlement au regard de son profil professionnel et de la qualification demandée.

5. Le service chargé de la validation des acquis de l'expérience peut, le cas échéant, proposer au candidat une qualification plus appropriée en fonction de son profil professionnel et de l'expérience justifiée.

6. Dans le cas où le candidat n'accepte pas la réorientation, il doit signer le document établi à cet effet.

7. Le service chargé de la validation des acquis de l'expérience met le candidat en relation avec l'entité certificatrice qui dispense la qualification que le candidat souhaite obtenir.

Article 7. P hase d'accompagnement

1. L'accompagnement dans l'enseignement non universitaire a pour objet de guider les candidats dans le processus d'auto-évaluation de leur compétence professionnelle, dans celui de l'élaboration de leur dossier de la VAE et dans la présentation des éléments de preuve correspondants.

2. L'accompagnement est spécifique au domaine de connaissance de la qualification et est facultatif.

3. Les personnes qui ne souhaitent pas d'accompagnement doivent signer le formulaire établi à cet effet.

4. L'accompagnement est assuré par l'entité certificatrice.

5. Dans le cas où le candidat et l'entité certificatrice conviennent d'un changement de qualification, l'entité certificatrice doit le notifier au service chargé de la validation des acquis de l'expérience en motivant le changement.

6. L'accompagnement doit être souple et adapté aux besoins de chaque candidat et d'une durée maximale de dix heures.

7. À l'issue du processus d'accompagnement, les accompagnateurs transmettent au service chargé de la validation des acquis de l'expérience un rapport indicatif et non contraignant, conformément aux lignes directrices établies à l'annexe I.

Article 8. Structure et informations du dossier de la VAE de l'enseignement non universitaire

1. Le dossier est structuré en deux parties : une partie administrative et une partie relative aux compétences. L'annexe II incorpore les dossiers de la VAE des qualifications.

2. La partie administrative contient les informations suivantes :

a) Les consignes destinées au candidat concernant l'élaboration du dossier.

b) La déclaration sur l'honneur du candidat relative à la véracité des données qu'il fournit.

c) Les informations relatives au parcours professionnel.

d) La documentation requise à l'article 5.

3. La partie relative aux compétences recueille les éléments de preuve concernant les compétences transversales et professionnelles du candidat.

Article 9. Phase d'évaluation et de certification du processus de validation

1. Pour les enseignements non universitaires, le ministère chargé de l'éducation organise une phase d'évaluation des acquis de l'expérience (VAE) une fois par an, au minimum.

2. L'objet de l'évaluation est le dossier de la VAE du candidat défini conformément à l'article 8 et à l'annexe II.

3. La phase d'évaluation débute par la demande et le paiement du montant de la taxe correspondante, conformément à la réglementation en vigueur.

4. Le référentiel d'évaluation permettant d'obtenir la qualification demandée est établi à partir des acquis d'apprentissage attendus publiés dans le Répertoire national des qualifications, qui doivent être publics.

5. Pour les enseignements universitaires, les entités d'enseignement supérieur doivent proposer l'évaluation des acquis conformément à leur réglementation interne, qui doit être publique.

Article 10. Système d'évaluation

1. Le jury d'évaluation évalue les acquis du candidat. Cette évaluation est réalisée au moyen :

a) Du dossier de la VAE.

b) D'un entretien professionnel oral et/ou d'une épreuve pratique.

2. Une fois le dossier écrit évalué, le président du jury d'évaluation convoque le candidat à un entretien professionnel oral et/ou à une épreuve pratique. Cet entretien ne peut pas avoir une durée supérieure à quarante-cinq minutes.

3. Le jury d'évaluation peut prendre en considération le rapport non contraignant relatif à l'accompagnement du candidat.

4. Pour obtenir le titre demandé, il est nécessaire de justifier 100% des compétences transversales et professionnelles.

5. En ce qui concerne les compétences transversales :

a) Pour justifier la compétence transversale 2, il est nécessaire de démontrer, au minimum, la maîtrise de 50% des tâches associées.

b) Pour justifier la compétence transversale 4, les certificats de langues correspondant au niveau exigé pour la qualification demandée doivent être remis. En ce qui concerne la langue catalane, il est nécessaire de justifier un niveau B2. Toutefois, si, une fois l'évaluation de toutes les compétences terminée avec un résultat d'apte, la justification de la langue catalane fait défaut, le candidat dispose d'un an pour la justifier. Si, à l'expiration de ce délai, il ne la justifie pas, le candidat cesse d'être considéré comme apte à obtenir la qualification.

6. Pour justifier les compétences professionnelles, il est nécessaire de démontrer, au minimum, la maîtrise de 50% des tâches associées, sauf indication contraire dans le dossier de la VAE figurant à l'annexe II.

7. Pour démontrer la maîtrise d'une tâche, une appréciation positive d'au minimum 50% des activités associées est nécessaire, sauf indication contraire dans le dossier de la VAE figurant à l'annexe II.

Article 11. Jury d'évaluation

1. Le jury d'évaluation est chargé d'évaluer la partie relative aux compétences du dossier de la VAE des candidats.

2. Le jury d'évaluation pour les enseignements non universitaires est composé :

a) Du chef du service chargé de la validation des acquis de l'expérience, en tant que représentant du ministère chargé de l'éducation, qui en assume la présidence. En cas d'absence du chef de service du service chargé de la VAE, ce chef peut déléguer la présidence à un autre membre du service.

b) D'un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, en fonction de la qualification évaluée.

c) D'un représentant du ministère chargé de l'emploi et du travail, en fonction de la qualification évaluée.

d) D'un représentant du Centre de formation professionnelle d'Andorre, en fonction de la qualification évaluée.

e) D'un enseignant du domaine de la qualification qui, dans la mesure du possible, appartient à l'entité certificatrice et n'a pas participé au processus d'accompagnement du dossier de la VAE.

f) D'une personne qualifiée dans la profession ou du domaine de la qualification.

g) De toute autre personne présentant un intérêt pour la validation du dossier de la VAE.

Article 12. Convocation du jury d'évaluation

1. Le jury d'évaluation se réunit lorsqu'il est convoqué par le président. La convocation doit être effectuée dans un délai minimal de quinze jours ouvrables à l'avance.

2. La convocation peut être effectuée par lettre ou par tout autre moyen permettant d'en justifier la réception.

3. La convocation doit indiquer le lieu où se tient la séance, la date et l'heure, ainsi que l'ordre du jour.

4. L'ordre du jour, que le président doit établir et approuver, peut être modifié jusqu'à vingt-quatre heures avant la réunion.

5. Les réunions de la table peuvent se tenir en présentiel ou à distance.

Article 13. Quorum

1. Le jury d'évaluation est valablement constitué en présence d'au minimum 85% de ses membres, y compris le président ou la personne à qui il délègue.

2. Si ce quorum ne peut être atteint, le jury d'évaluation se réunit en présence d'au minimum 50% de ses membres, y compris le président ou la personne à qui il délègue.

3. En l'absence du président ou de la personne à qui il délègue, l'entretien professionnel oral et/ou l'épreuve pratique ne peuvent pas avoir lieu.

Article 14. Délibération et prise de décisions

1. Le jury d'évaluation, valablement constitué, évalue chaque candidat sur la base de son dossier de la VAE, selon l'ordre du jour établi.

2. L'appréciation du jury d'évaluation est adoptée à la majorité simple des membres présents à la réunion. En cas d'égalité, le président dispose d'une voix prépondérante.

Article 15. Décisions du jury de qualification

1. Le président du jury de qualification notifie au demandeur la décision relative à l'évaluation effectuée.

2. En cas de réussite totale, le président du jury notifie au service chargé de la délivrance des qualifications la décision favorable en vue de l'obtention de la qualification demandée.

3. En cas de réussite partielle, le président du jury informe la personne intéressée des compétences restant à justifier. La personne intéressée dispose d'un maximum de trois ans pour justifier les compétences défavorables. Si elle ne le fait pas dans ce délai, cela est considéré comme un abandon de la procédure.

4. Les personnes intéressées peuvent former un recours administratif devant le Gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 129 de la Loi 14/2023 , du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification de l'acte faisant l'objet du recours. Conformément aux articles 52 et 135 du texte consolidé du Code de l'Administration, la formation d'un recours ne suspend pas l'exécution de l'acte attaqué.

Article 16. Réussite partielle de la qualification ou non-réussite

1. Le candidat qui souhaite justifier l'acquisition des apprentissages non démontrés doit demander une nouvelle évaluation au Service des Formalités, selon la procédure établie, et acquitter le montant de la taxe correspondante.

2. Le jury de qualification évalue uniquement les compétences non justifiées.

3. Le candidat qui n'a justifié aucune compétence doit présenter une nouvelle demande au Service des Formalités et acquitter le montant de la taxe correspondante.

Article 17. Abandon et suspension temporaire

1. Les personnes qui ont réussi l'évaluation administrative et d'orientation mais qui n'ouvrent pas immédiatement le dossier de VAE disposent de trois ans pour l'ouvrir. Une fois ce délai écoulé sans que ce dossier ait été présenté au service chargé de la VAE, le candidat est réputé avoir abandonné la procédure.

2. Si un candidat ayant abandonné la procédure souhaite la recommencer, il doit présenter une nouvelle demande.

3. Les candidats qui suivent l'accompagnement et ne se présentent pas à l'évaluation disposent d'une période de trois ans pour s'y présenter. Une fois cette période écoulée, si le candidat souhaite recommencer la procédure, il doit le faire depuis le début.

4. Les candidats peuvent demander au service chargé de la VAE la suspension temporaire de leur dossier, pour cause de force majeure. En cas de décision favorable du service chargé de la VAE, les délais mentionnés ci-dessus ne courent pas pendant une période maximale de deux ans. En cas de refus, les délais sont calculés conformément aux dispositions du présent article.

5. Les candidats qui se désistent de la procédure de VAE doivent le notifier formellement au service chargé de la validation des acquis de l'expérience.

Article 18. Procès-verbal d'évaluation de la validation des acquis de l'expérience

Le procès-verbal d'évaluation de la validation des acquis de l'expérience est un document officiel signé par tous les membres du jury d'évaluation. Le service chargé de la VAE établit et conserve le procès-verbal d'évaluation de la validation des acquis de l'expérience, qui comporte les éléments suivants :

a) Les nom et prénoms du candidat.

b) L'année académique.

c) Le diplôme/titre.

d) La décision d'aptitude ou d'inaptitude.

e) L'identification et la signature des membres du jury.

f) Le lieu et la date.

g) Les observations que le jury juge opportunes.

Article 19. Absence à la convocation devant le jury de qualification

Le candidat qui, en cas d'absence liée à un événement de force majeure, indépendant de sa volonté, n'a pas pu se présenter devant le jury de qualification doit adresser une communication écrite, dûment justifiée, au plus tard cinq jours ouvrables après l'absence, au service chargé de la validation des acquis de l'expérience afin que celui-ci statue. La décision relative à la demande est communiquée par écrit au candidat avec le nouveau calendrier de l'examen ou des examens, le cas échéant.

Article 20. Fraude

1. Est considéré comme fraude au cours de la procédure de validation des acquis de l'expérience :

a) L'usurpation d'identité.

b) Le plagiat.

c) La présentation de documents falsifiés.

2. Toute fraude commise par le candidat au cours de la procédure de validation des acquis de l'expérience entraîne l'arrêt de ladite procédure, sans possibilité de se présenter à une autre procédure ultérieure.

Disposition abrogatoire Est.

abrogée toute norme de rang égal ou inférieur contraire au présent Règlement.

Disposition finale. Entrée en vigueur

Le présent décret entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

Annexe I. Lignes directrices pour l'élaboration du rapport indicatif et non contraignant sur l'accompagnement VAE

Le rapport d'accompagnement est indicatif et non contraignant. Ce rapport est un recueil d'observations élaboré par la personne qui assure l'accompagnement, dans lequel le référentiel d'évaluation de la qualification demandée doit être mis en relation avec l'expérience professionnelle et/ou les apprentissages acquis par les voies formelles, non formelles ou informelles présentés par le candidat. Ce document doit mentionner :

Annexe II. Dossiers de la VAE

Annexe dossier TSSIX Annexe dossier TSSOCO Annexe dossier TCAI Annexe dossier TSGA Annexe dossier TSDP

Nota: Els expedients TSGA i TSDP figuren com a documents annexos al Decret i no en el text publicat. He reproduït les denominacions «Annex expedient TSGA/TSDP» per analogia amb les existents, no literalment.