Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 47, any 2023 (05/04/2023) · Page complète (historique des versions)
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Le présent Règlement a pour objet d'établir et de réglementer les conditions requises que doivent remplir les entités sportives, conformément à la définition figurant au chapitre premier du titre I de la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport dans la Principauté d'Andorre, ainsi que le Comité olympique andorran (COA) et les sportifs pour pouvoir obtenir une subvention, en tant que prestation ou autre type d'aide à caractère économique.
1. Les aides ont pour finalité de contribuer au financement des différents postes de dépenses de leurs destinataires qui sont établis dans les bases de la convocation, élaborées par l'organe gouvernemental compétent en matière de sports pour chaque programme ou activité sportive qui peut en bénéficier.
2. L'octroi antérieur des aides n'implique aucun droit acquis des bénéficiaires à en obtenir de nouvelles lors d'années ou de convocations ultérieures.
1. Dans les conditions déterminées dans la convocation correspondante, peuvent être bénéficiaires des aides les entités sportives légalement constituées et les sportifs andorrans ou résidant en Andorre –pour autant qu'ils soient affiliés à une fédération sportive de la Principauté–, ainsi que le COA.
2. Le COA et les fédérations sportives peuvent obtenir les aides en tant qu'entités bénéficiaires ou en tant qu'entités collaboratrices, et distribuer ainsi les fonds publics aux autres bénéficiaires, en agissant pour le compte de l'organe gouvernemental compétent en matière de sports.
3. Les autres entités sportives de la Principauté peuvent être bénéficiaires d'aides à caractère ponctuel, pour autant que la convocation le prévoie.
4. Les sportifs reçoivent les aides sous forme de bourse.
Conditions requises de l'entité demandeur :
a) Être inscrite au Registre des associations.
b) Avoir des statuts adaptés à la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport dans la Principauté d'Andorre.
c) Remplir les conditions requises établies dans les bases de la convocation correspondante pour l'octroi d'aides, publiées par l'organe gouvernemental compétent en matière de sports. Dans le cas des sportifs, ceux-ci doivent satisfaire aux conditions requises et aux bases établies par ce même organe en ce qui concerne le programme de haut niveau correspondant.
d) La justification des dépenses par les bénéficiaires doit être effectuée conformément aux dispositions du présent Règlement et aux bases réglementaires de la convocation publique des aides.
Nota: Entrada en vigor especial d'una part de la unitat: «l’endemà de publicar-se al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra , excepte l’article 4. b , que entra en vigor l’1 de gener del 2024. Cosa que es fa pública per a coneixement general»
1. Les demandeurs doivent formaliser la demande et présenter la documentation requise en fonction de l'activité ou du programme subventionnés, dans les délais établis dans la convocation publique et conformément à ses bases.
2. Si la documentation fournie par le demandeur est incorrecte ou incomplète, l'organe gouvernemental compétent en matière de sports doit s'adresser au demandeur afin qu'il remédie aux lacunes dans un délai maximal de dix jours ouvrables, à compter du lendemain de la notification elle-même. Passé ce délai sans qu'il ait été remédié aux lacunes ou aux erreurs, la demande est classée et le classement est communiqué au demandeur.
3. Les demandes sont évaluées par l'organe gouvernemental compétent en matière de sports.
4. L'organe gouvernemental compétent en matière de sports est l'organe compétent pour octroyer les aides, et il rend une décision administrative. À l'expiration du délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande sans qu'une décision expresse ait été rendue, la demande est réputée rejetée.
1. Pour que la subvention puisse être versée, les entités sportives bénéficiaires et le COA doivent procéder à la clôture de leur exercice au 31 décembre de l'année civile immédiatement antérieure à l'année au cours de laquelle ils présentent la demande et doivent le justifier auprès de l'organe gouvernemental compétent en matière de sports avant le 30 juin de l'année de la convocation, et doivent présenter la documentation suivante :
a) Certificat de la délibération de l'Assemblée générale approuvant les comptes annuels et la liquidation du budget à la fin de l'exercice. Dans le cas d'entités sportives légalement constituées de création récente, cette condition requise ne s'applique pas.
b) Rapport sportif décrivant les programmes réalisés et les activités menées, avec l'indication du coût et de la date d'exécution.
c) Compte de résultat, bilan, budget de liquidation et soldes des comptes bancaires au 31 décembre de l'année précédant celle de la demande de subvention. Dans le cas d'entités sportives légalement constituées de création récente, cette condition requise ne s'applique pas.
d) Toute autre documentation complémentaire à la demande de l'organe gouvernemental compétent en matière de sports, s'il l'estime nécessaire.
2. Les sportifs, par l'intermédiaire de leur fédération respective, doivent justifier par des pièces justificatives la destination et l'utilisation de l'aide versée au titre de bourse de haut niveau, conformément aux conditions requises établies par l'organe gouvernemental compétent en matière de sports et aux bases établies dans le programme de haut niveau correspondant.
1. Le paiement de l'aide est effectué en fonction de la disponibilité budgétaire et du nombre de demandes et selon les modalités que l'organe gouvernemental compétent en matière de sports juge appropriées, et il intervient une fois reçue la documentation requise dans le délai établi par ce même organe.
2. Nonobstant ce qui précède, l'organe gouvernemental compétent en matière de sports peut redistribuer le montant total octroyé lors de la convocation précédente et réaffecter les aides en fonction de la réalisation des objectifs figurant dans la documentation requise et de l'évaluation effectuée par ce même organe, dans les cas suivants :
a) Lorsque le budget général est soumis à la prorogation budgétaire définie dans la Loi générale des finances publiques, ou dans celle qui la remplace. Dans ce cas, le Gouvernement peut octroyer des aides par douzièmes conformément à la dernière convocation d'aides.
b) À partir du moment où le budget général entre en vigueur et jusqu'au moment où le Gouvernement octroie les aides conformément à la procédure d'octroi prévue à l'article 5 du présent Règlement. Dans ce cas, le Gouvernement peut continuer à octroyer des aides par douzièmes conformément à la dernière convocation d'aides. Dans les deux cas, le Gouvernement régularise les montants attribués conformément aux montants alloués au moyen de la procédure de convocation publique. Pour des motifs dûment justifiés et d'extrême urgence, le Gouvernement peut décider le paiement des aides dans les délais et selon les modalités prévus dans la convocation ou dans le programme préalable.
Sont entités collaboratrices les fédérations qui agissent pour le compte des autres entités sportives affiliées ou qui sont désignées par l'organe gouvernemental compétent en matière de sports afin qu'elles agissent en tant qu'intermédiaires dans la remise des aides.
1. Les entités collaboratrices doivent respecter toutes les formalités établies dans le présent Règlement, dans la législation en matière de sports et dans les bases régissant les aides. De même, elles doivent justifier documentairement avoir remis les aides octroyées aux bénéficiaires, avec indication expresse de la date et de l'objet pour lequel elles ont été remises.
2. Les entités collaboratrices de l'organe gouvernemental compétent en matière de sports doivent contrôler les dépenses engagées par les entités sportives bénéficiaires avec les fonds des aides publiques et ont l'obligation de dénoncer tous les faits frauduleux dont elles ont connaissance, notamment lorsqu'ils impliquent que les montants obtenus sont affectés à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été préalablement approuvés.
3. Lorsqu'une fédération demande des aides pour les entités sportives affiliées, elle doit présenter à l'organe gouvernemental compétent en matière de sports un règlement interne d'aides aux clubs, groupements sportifs et sections sportives dûment affiliés.
Pour les activités ou les programmes qui comportent une exécution pluriannuelle de subventions, il est nécessaire que le bénéficiaire signe avec l'organe gouvernemental compétent en matière de sports une convention qui établit que, après la première année, l'octroi est subordonné à la justification de la réalisation du programme ou de l'activité faisant l'objet de la subvention de l'exercice précédent, à l'approbation du budget de l'exercice en cours et à l'approbation du budget général de l'État.
Les entités sportives bénéficiaires des aides et les entités collaboratrices sont soumises aux mesures de contrôle établies par la réglementation des finances publiques, par la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre ou la loi qui la remplace, et par les bases régissant la convocation.
L'octroi d'aides comporte l'obligation pour l'entité sportive bénéficiaire de faire figurer, dans toute publicité relative à l'activité ou au programme subventionné, une mention du soutien apporté par l'organe gouvernemental compétent en matière de sports.
Peuvent faire l'objet d'une subvention les initiatives de mise en place de programmes d'initiation sportive à caractère fédéral développés dans les établissements scolaires, sous la tutelle de l'organe gouvernemental compétent en matière de sports et avec la collaboration de l'organe gouvernemental compétent en matière d'éducation.
Les principaux critères, sans ordre de priorité entre eux, qui sont pris en compte sont :
a) Le lien de la discipline sportive avec la neige, la montagne, le milieu naturel et les caractéristiques géopolitiques de la Principauté d'Andorre.
b) La priorité de la discipline sportive dans les plans nationaux de promotion du sport andorran que peut établir l'organe gouvernemental compétent en matière de sports.
c) Les résultats internationaux des entités affiliées ou des sportifs licenciés, ce qui inclut la participation aux Jeux olympiques ou aux Jeux des petits États et le rang occupé par le demandeur dans le classement établi par la fédération internationale correspondante.
d) L'incidence sociale, environnementale et économique de la discipline sportive qu'elles représentent.
e) Le respect du Code de bonnes pratiques régi par la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport en Principauté d'Andorre, la transparence et la bonne gestion économique, ainsi que le fonctionnement démocratique de l'entité.
f) Le nombre de sportifs licenciés et d'entités sportives bénéficiaires inscrites au Registre des associations, ainsi que l'utilisation qu'ils font des installations relevant de l'organe gouvernemental compétent en matière de sports.
g) La capacité économique et financière de la fédération et ses possibilités de générer des ressources propres.
h) Le nombre et l'importance des compétitions organisées. Ces compétitions peuvent être de niveau andorran, organisées dans la Principauté et destinées à des entités sportives andorranes, ou de niveau international, lesquelles sont ouvertes à d'autres États. S'agissant de ces dernières, dès lors qu'elles doivent entraîner une dépense à la charge du budget de l'État, l'organe gouvernemental compétent en matière de sports doit approuver la candidature d'Andorre avant qu'elle ne soit présentée à l'organisme correspondant.
Dans le cas d'aides en matière de programmes de perfectionnement technique et de haut niveau sportif, il est établi un devoir de collaboration entre les fédérations, le COA et l'organe gouvernemental compétent en matière de sports afin d'atteindre les objectifs suivants :
1. Doter des moyens techniques nécessaires les entités sportives ou les sportifs sélectionnés afin qu'ils obtiennent des succès sportifs en représentation du sport andorran, dans les compétitions olympiques et internationales.
2. Améliorer la performance des sportifs qui constituent l'élite sportive du pays.
3. Élaborer des programmes de formation et de recyclage pour les techniciens andorrans ou résidents légalement établis dans le pays, titulaires d'une formation dispensée ou reconnue par l'EFPEM.
4. Prévoir des aides pour les sportifs qui suivent des programmes sportifs de haut niveau.
5. Organiser des activités de préparation des sportifs andorrans ou résidents et des équipes nationales en vue de la participation à des compétitions, amicales ou de préparation, ainsi que des stages auxquels ils prennent part en tant que sélection andorrane.
1. La promotion sportive est prévue pour faire connaître la pratique du sport et accroître le nombre de licences sportives et le nombre de pratiquants des différents sports. Le programme doit favoriser les loisirs, la santé et la protection de l'environnement.
2. Pour l'octroi de ces aides, sont pris en considération l'intérêt social et sportif, le nombre et l'âge des participants, la durée et la qualité technique – déterminée par la programmation proposée, l'organisation et les diplômes des techniciens.
3. La promotion du sport féminin est particulièrement prise en considération.
1. Le programme du COA a pour objet le développement et le perfectionnement du mouvement olympique, ainsi que de stimuler, d'orienter et de gérer les activités comportant une représentation et une participation dans le sport olympique.
2. Le COA doit présenter les factures justifiant les dépenses engagées pour pouvoir participer aux activités ou aux programmes faisant l'objet de la subvention.
1. L'organe gouvernemental compétent en matière de sports peut publier à tout moment de l'année, en fonction du budget disponible, une convocation d'aides ponctuelles, dont les bénéficiaires peuvent être des fédérations et d'autres entités sportives légalement constituées, à condition qu'elles remplissent les conditions requises par les bases de la convocation. Sans préjudice de ce que prévoient lesdites bases, les demandeurs doivent toujours justifier le motif pour lequel ils ont besoin d'une aide ponctuelle, et doivent remettre à l'organe gouvernemental compétent en matière de sports les factures justificatives au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils l'ont obtenue.
2. Nonobstant ce qui précède, dans des cas présentant un grand intérêt pour la discipline sportive et pour le pays ou dans des cas ponctuels d'extrême urgence et dûment justifiés par des documents, l'organe gouvernemental compétent en matière de sports peut octroyer des aides extraordinaires, bien qu'elles n'aient pas été prévues dans une convocation préalable. Dans ces cas, elles peuvent être accordées de manière motivée et le paiement, ainsi que le contrôle ultérieur de l'affectation des aides, s'effectuent dans les conditions fixées dans la convention correspondante qui doit être conclue entre l'organe gouvernemental compétent en matière de sports et les bénéficiaires des aides.
tout ce qui n'est pas expressément prévu ou réglementé dans le présent Règlement, le Règlement de la procédure d'octroi et de contrôle des subventions et des transferts publics, du 12-7-2000, est applicable.
manière générale, toutes les subventions et aides accordées avant la prise d'effet du présent Règlement et qui sont en vigueur ou produisent des effets au moment de son entrée en vigueur sont régies par la réglementation, la convocation ou le programme en vigueur au moment de leur octroi.
abrogés le Règlement des aides au sport du 12 juillet 2000, ainsi que toutes les dispositions antérieures de rang égal ou inférieur au présent Règlement en tout ce qui s'y oppose, le contredit ou est incompatible avec ce qu'il établit.
présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , à l'exception de l'article 4. b , qui entre en vigueur le 1er janvier 2024.