Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 47, any 2006 (14/06/2006) · Page complète (historique des versions)
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Champ d'application
1. Sous réserve des exclusions prévues au paragraphe 3, les marchandises déclarées à l'importation peuvent bénéficier de la procédure simplifiée de dédouanement des marchandises à l'importation, établie ci-après aux articles 2 et suivants.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 3, paragraphe 3, peuvent demander l'octroi de la procédure simplifiée de dédouanement des marchandises les personnes physiques ou morales habilitées à établir des déclarations détaillées, conformément aux dispositions légales prévues en la matière.
3. Sont exclus du bénéfice de la procédure :
a) les marchandises sensibles définies à l'article 1 de la Loi de contrôle des marchandises sensibles, du 4 mars 1999 ;
b) les boissons alcooliques reprises à la position 22.08 de la nomenclature générale des produits ;
c) les produits du tabac repris à la position 24.03 de la nomenclature générale des produits ;
d) les huiles minérales relevant du chapitre 27, à l'exception des produits repris aux positions 27.11 et 27.14 de la nomenclature générale des produits.
4. Les autorités douanières peuvent, le cas échéant, limiter ces facilités aux importations de marchandises destinées à leur mise à la consommation.
Dédouanement des marchandises
1. Le dédouanement des marchandises qui bénéficient de la procédure simplifiée est effectué après leur passage par le bureau de Douane d'importation.
2. Lors du passage par le bureau de Douane d'importation, un avis d'importation relatif aux marchandises importées est déposé.
3. Toutefois, au moment de l'importation, les autorités douanières peuvent décider, le cas échéant, de contrôler les marchandises ou d'exiger la présentation d'une déclaration détaillée de droit commun.
Délivrance de l'autorisation
1. Cette procédure est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par les autorités douanières dans le cadre d'une convention d'engagement accordée pour chaque établissement et révocable à tout moment. Les conventions d'engagement figurent aux annexes 2 et 3.
2. La demande d'octroi est établie par écrit, selon le modèle figurant à l'annexe
1. Le demandeur doit préciser toutes les données demandées qui correspondent aux différents points figurant dans le modèle.
3. La procédure est accordée uniquement aux opérateurs : Qui offrent toutes les garanties indispensables à l'octroi des facilités, notamment les aptitudes en matière de gestion et de suivi des registres comptables et de présentation correcte, sur le fond et dans la forme, des déclarations de régularisation. La capacité à respecter ces obligations doit être démontrée et approuvée par les autorités douanières au moment de la demande d'autorisation. Qui réalisent des opérations d'une fréquence et d'une importance justifiant l'application de la procédure, et qui réalisent des opérations d'importation au moyen d'envois complets dont les destinataires sont les seuls destinataires réels. Par envoi complet, on entend l'ensemble des marchandises contenues dans un même moyen de transport expédié à un destinataire unique.
4. La présentation d'une demande d'octroi signée par le demandeur manifeste la volonté de la personne intéressée de bénéficier de cette procédure et vaut engagement en ce qui concerne : l'exactitude des indications qui y figurent ; l'authenticité des documents joints ; le respect de l'ensemble des obligations inhérentes à la procédure demandée.
5. L'octroi de la procédure est subordonné à l'affectation par le bénéficiaire d'une partie de ses locaux à un magasin de dépôt temporaire si la convention d'engagement le prévoit. Par magasin de dépôt temporaire, on entend l'emplacement, dans le local du demandeur, où les marchandises importées sont stockées temporairement conformément aux dispositions des articles 60 à 63 de la Loi 5/2004 du Code des douanes, du 14 avril.
Obligations du bénéficiaire
1. Les indications nécessaires au contrôle de la marchandise sont soumises : soit à une inscription dans un registre des marchandises reconnu par les autorités douanières ; cette inscription vaut déclaration simplifiée ; soit à une déclaration détaillée, selon les conditions précisées au cas par cas dans la convention d'engagement.
2. À la fin de la période, l'ensemble des inscriptions au Registre des marchandises doit être régularisé au moyen d'une déclaration complémentaire globale. Toutefois, les autorités douanières peuvent exiger, par dérogation, qu'une déclaration de régularisation soit déposée pour chaque opération ayant fait l'objet d'une inscription comptable.
Garantie du paiement des droits et des impositions Le paiement périodique des droits à l'importation et des impositions est garanti au moyen d'une caution bancaire en vigueur reconnue par les autorités douanières.
Facilités accordées aux bénéficiaires
1. Sauf dans le cas où les marchandises font l'objet de scellements douaniers, l'opérateur peut procéder au déchargement des marchandises. Les seules informations préalables à fournir aux autorités douanières sont celles prévues à l'article 2, paragraphe 2.
2. Les envois scellés ne peuvent être ouverts qu'en présence des agents de la Douane.
3. La convention d'engagement mentionnée à l'article 3, paragraphe 1, peut prévoir, à la demande du bénéficiaire et dans les conditions et les cas définis par les autorités douanières, l'application des facilités en dehors des jours et des heures d'ouverture légale des bureaux de Douane.
Sortie des marchandises du magasin de dépôt temporaire Lorsque la convention d'engagement le prévoit, la sortie des marchandises du magasin de dépôt temporaire est subordonnée au respect préalable de l'inscription de cette opération dans le Registre des marchandises du bénéficiaire et/ou à la présentation préalable d'une déclaration détaillée au bureau de Douane désigné.
Conditions de séjour des marchandises en dépôt temporaire Les conditions de séjour des marchandises sur le lieu de destination, depuis leur arrivée jusqu'à leur enlèvement, sont établies dans le cadre des dispositions consignées dans la convention d'engagement.
Indications obligatoires Sous réserve de dispositions spécifiques figurant dans la convention d'engagement, afin de contrôler la marchandise, le Registre des marchandises doit comporter les indications suivantes : document douanier d'accompagnement (nature et références), nom du bureau de Douane d'importation, régime douanier, désignation commerciale et numéro d'inscription au registre du commerce, code de la nomenclature combinée, origine et provenance, prix facturé, nombre et nature des colis, masse nette ou volume.
Informations complémentaires
1. Le Registre des marchandises doit faire mention des informations complémentaires éventuellement prévues par les réglementations spécifiques.
2. Le bénéficiaire de la procédure doit tenir à la disposition des autorités douanières les documents prévus par la réglementation douanière et la réglementation éventuellement spécifique, et les remettre sans délai à la première demande des autorités douanières.
3. Les documents pour lesquels la réglementation douanière exige une présentation immédiate doivent être envoyés ou présentés sans délai au bureau de Douane désigné.
Avis d'importation
1. L'avis d'importation présenté au moment de l'importation des marchandises au bureau de Douane d'importation peut être une copie d'un document douanier ou d'un document commercial préalablement reconnu par les autorités douanières. Cet avis doit indiquer le numéro d'octroi de la procédure figurant dans la convention, le déclarant, l'immatriculation du moyen de transport, la valeur des marchandises importées, la date et la signature du déclarant.
2. La liste des données complémentaires qui doivent obligatoirement figurer dans chaque avis d'importation figure dans la convention d'engagement.
3. L'avis d'importation doit préciser obligatoirement si l'envoi est plombé.
4. La non-présentation de l'avis d'importation au moment de l'importation donne lieu à l'imposition d'une sanction conformément au régime de sanctions en vigueur.
Délai de vérification et déchargement des marchandises
1. Le dépôt de l'avis d'importation détermine le début d'un délai, établi dans chaque convention d'engagement, pendant lequel les autorités douanières peuvent exercer le droit de vérification.
2. Le déchargement de la marchandise de l'entrepôt ne peut être effectué qu'à l'expiration du délai fixé dans les conditions du paragraphe 1 ou dans les conditions prévues dans la convention d'engagement.
3. Dans le cas d'envois plombés, la rupture des plombs et le déchargement ne peuvent avoir lieu qu'en présence des agents de la Douane.
4. Dans l'hypothèse où les autorités douanières n'exercent pas le droit de vérification, le déchargement ne pourra avoir lieu qu'après avoir été autorisé ou selon les conditions stipulées dans la convention d'engagement.
Délai maximal pour enregistrer l'inscription de l'opération
1. L'inscription comptable de l'opération dans les livres du bénéficiaire doit être effectuée, au plus tard, dès la fin des opérations de déchargement.
2. Le Registre des marchandises doit spécifier, pour chaque opération d'importation, l'indication du groupe date/heure d'enregistrement.
La déclaration complémentaire globale
1. La déclaration de régularisation est une déclaration complémentaire globale établie sur un formulaire de document administratif unique.
2. Toutefois, par dérogation, il est admis qu'une déclaration de régularisation soit présentée pour chaque opération ayant fait l'objet d'une inscription dans le Registre des marchandises.
3. Les marchandises sont taxées selon le taux d'imposition en vigueur au moment de leur mise à la consommation et en fonction de l'espèce reconnue ou admise. La base des droits et des impositions est constituée, en principe, par la valeur en Douane reconnue au moment de l'acceptation par l'autorité douanière de la déclaration de mise à la consommation. Il y a lieu de considérer que le taux de conversion à appliquer, lorsque le prix facturé est exprimé en devises, est le change à la date de taxation.
Délai de présentation de la déclaration complémentaire globale
1. La déclaration de régularisation pour l'ensemble des opérations d'importation réalisées au cours du mois précédent doit être présentée pendant la période du mois en cours fixée par la Douane.
2. La déclaration visée à l'article 14, paragraphe 2, doit être déposée dans un délai qui ne peut excéder un jour ouvrable à compter de la date d'importation des marchandises.
3. Lorsque la déclaration complémentaire globale n'a pas été présentée dans le délai fixé, la déclaration correspondante est considérée comme non effectuée et cela donne lieu à l'imposition d'une sanction conformément au régime de sanctions en vigueur.
Documents à joindre à la déclaration complémentaire globale
1. Tous les documents exigibles doivent être joints à la déclaration de régularisation, à l'exception de ceux éventuellement présentés aux autorités douanières lors du dépôt de l'avis d'importation au bureau de Douane d'importation.
2. La déclaration de régularisation doit faire mention des inscriptions comptables qu'elle régularise.
Concordance entre les énoncés de la déclaration et les inscriptions du registre
1. Les énoncés de la déclaration de régularisation doivent être en concordance avec les inscriptions du Registre des marchandises auxquelles elle se réfère.
2. Dans l'hypothèse où les énoncés de la déclaration de régularisation sont contraires ou incompatibles avec les mentions figurant au Registre des marchandises, seules celles du Registre seront prises en compte.
3. Le fait que la déclaration de régularisation ne reprenne pas la totalité des opérations effectuées au cours de la période déterminée donne lieu à l'imposition d'une sanction conformément au régime de sanctions en vigueur.
Procédure particulière pour les marchandises pondéreuses expédiées à un seul destinataire ou présentant des caractéristiques spécifiques expédiées à plus d'un destinataire
1. Dans le cas de courants continus et réguliers d'importations en vue de leur mise à la consommation, constitués de marchandises pondéreuses ou de nature similaire, de la même espèce, expédiées à un destinataire réel unique, ou dans le cas de marchandises présentant des caractéristiques spécifiques expédiées à plus d'un destinataire, les autorités douanières peuvent consentir à octroyer une procédure particulière sur demande écrite du destinataire. La demande doit indiquer :
a) Que les dispositions visées à l'article 2, paragraphe 1 ; à l'article 3, paragraphe 3, troisième point, et paragraphe 5 ; aux articles 7 à 10, et aux articles 12 et 13, ne sont pas applicables.
b) Que l'avis d'importation visé à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 1, a valeur de déclaration simplifiée, et est constitué par un document commercial ou administratif qui fait mention du numéro d'octroi de la procédure et de la garantie bancaire reconnue par l'autorité douanière.
c) Que la liasse des avis d'importation, numérotés selon une série continue, peut remplacer le Registre des marchandises prévu à l'article 4, paragraphe 1, premier point.
d) Que les dispositions relatives aux registres des marchandises consignées, en particulier, aux articles 4, paragraphe 2, première phrase, et 16, paragraphe 2, s'appliquent mutatis mutandis aux avis d'importation reliés.
2. Les facilités prévues au paragraphe précédent sont consignées par l'autorité douanière dans la convention d'engagement mentionnée à l'article 3, paragraphe 1.
3. Les facilités prévues au paragraphe 1 ne sont pas applicables aux marchandises relevant de réglementations spéciales.
Procédure particulière pour les utilisateurs du système de transmission électronique de données
1. Les autorités douanières peuvent autoriser, sur demande écrite des déclarants qui utilisent un système de transmission électronique de données, que l'avis d'importation prévu à l'article 2, paragraphe 2 et à l'article 11, paragraphe 1, vaille déclaration simplifiée. Dans ce cas, les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent :
a) Les autorités douanières, conformément aux données transmises électroniquement par les déclarants, établissent un document support sur papier dans lequel chaque ligne constitue une déclaration simplifiée.
b) Le document support sur papier doit être authentifié par le déclarant, dès l'arrivée des marchandises au bureau de douane frontalier d'importation, avec indication de la date et de l'heure, de la liste des déclarations simplifiées reprises, du numéro d'autorisation de la procédure, du nom et de la signature du déclarant. L'absence d'authentification du document support sur papier par le déclarant entraîne la non-application de cette procédure à l'expédition correspondante.
c) La déclaration simplifiée constitue le support juridique à partir duquel les autorités douanières effectuent les contrôles éventuels et donnent le droit de disposer des marchandises.
2. Chaque importation effectuée selon la procédure prévue au paragraphe 2 ci-dessus doit faire l'objet d'une déclaration de régularisation.
a) La déclaration de régularisation est établie sur un formulaire de document administratif unique.
b) Les déclarations de régularisation sont déposées le jour même où les importations sont effectuées et pendant les heures officielles d'ouverture du bureau.
3. Les dispositions prévues aux articles 1, 2 et 3, paragraphes 1 à 2 et 4, 16 et 17 s'appliquent mutatis mutandis à cette procédure.
4. Sans préjudice des dispositions de l'article 1, paragraphe 3, les autorités douanières peuvent ne pas octroyer, le cas échéant, ces facilités pour certaines opérations et pour certaines marchandises.
Procédure particulière pour les envois postaux
1. Dans le cas des marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre par voie postale, les autorités douanières peuvent consentir à octroyer une procédure particulière sur demande écrite du destinataire. La demande doit indiquer :
a) Que les dispositions visées à l'article 2, paragraphe 1 ; à l'article 3, paragraphe 3, troisième point et paragraphe 5 ; aux articles 7 à 10, et aux articles 12 et 13, ne sont pas applicables.
b) Que l'avis d'importation visé à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 1, a valeur de déclaration simplifiée, et est constitué par les déclarations CN22 et/ou CN23, avec les factures correspondantes et de la garantie bancaire reconnue par l'autorité douanière.
c) Que la liasse des avis d'importation, numérotés selon une série continue, peut remplacer le Registre des marchandises prévu à l'article 4, paragraphe 1, premier point.
d) Que les dispositions relatives aux registres des marchandises consignées, en particulier, aux articles 4, paragraphe 2, première phrase, et 16, paragraphe 2, s'appliquent mutatis mutandis aux avis d'importation reliés.
2. Les facilités prévues au paragraphe précédent sont consignées par les autorités douanières dans la convention d'engagement mentionnée à l'article 3, paragraphe 1.
3. Les envois postaux qui bénéficient de la procédure doivent être identifiés au moyen d'une mention indiquant : "Douane andorrane
4. L'avis d'importation doit être joint et fixé à l'extérieur du colis afin que la Douane, qui contrôle et gère la procédure, puisse le récupérer facilement. Toutefois, afin de faciliter la gestion des envois, le numéro d'autorisation peut être enregistré dans les déclarations CN22 et/ou CN23.
5. Les marchandises soumises à la présentation d'une autorisation administrative préalable peuvent bénéficier de cette procédure à condition d'obtenir ladite autorisation. Dans le cas contraire, les marchandises sans autorisation administrative d'importation n'obtiennent pas le droit d'en disposer et doivent être déposées temporairement jusqu'à l'obtention de ladite autorisation, en application des articles 60 à 67 de la Loi 5/2004 du Code des douanes, du 14 avril.
Application des dispositions précédentes Les conventions d'engagement peuvent prévoir que l'ensemble des dispositions précédentes soient applicables à la fois aux déclarations manuelles et à celles établies au moyen de procédures informatiques.
Retrait et suspension de la procédure simplifiée
1. Lorsque les conditions exigées pour l'octroi de la procédure ne sont plus remplies, ou lorsque le bénéficiaire n'a pas respecté ses engagements, le bénéfice de la procédure peut être retiré ou suspendu, sans préjudice de l'application du régime de sanctions en vigueur. Les décisions de retrait ou de suspension du bénéfice de la procédure doivent être motivées.
2. L'octroi de la procédure accordée devient caduc si le bénéficiaire ne l'utilise pas régulièrement.
3. En cas de circonstances exceptionnelles justifiées, notamment, par l'évolution de la réglementation ou par la conjoncture internationale, l'autorité douanière peut décider de suspendre partiellement ou totalement les facilités liées à l'utilisation de la procédure.
Les conventions d'engagement signées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Règlement sont en vigueur et sont régies conformément aux dispositions du présent Règlement.
Afin de permettre une adaptation progressive des procédures simplifiées de dédouanement des marchandises, seules sont applicables les procédures établies aux articles 18, 19 et 20 du présent Règlement. L'élargissement du champ d'application des autres procédures sera effectué par la modification du présent Règlement lorsque le Gouvernement estimera que les conditions requises sont réunies pour pouvoir garantir les conditions nécessaires d'application.
moment de l'entrée en vigueur de la présente norme, le Règlement régissant la procédure simplifiée de dédouanement des marchandises à l'importation, du 12 juin 2002, est abrogé.
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