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← Règlement régissant la procédure simplifiée de dédouanement des marchandises à l'importation, du 7 juin 2006

Règlement régissant la procédure simplifiée de dédouanement des marchandises à l'importation, du 7 juin 2006 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 17

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 17.

Concordance entre les énoncés de la déclaration et les inscriptions du registre

1. Les énoncés de la déclaration de régularisation doivent être en concordance avec les inscriptions du Registre des marchandises auxquelles elle se réfère.

2. Dans l'hypothèse où les énoncés de la déclaration de régularisation sont contraires ou incompatibles avec les mentions figurant au Registre des marchandises, seules celles du Registre seront prises en compte.

3. Le fait que la déclaration de régularisation ne reprenne pas la totalité des opérations effectuées au cours de la période déterminée donne lieu à l'imposition d'une sanction conformément au régime de sanctions en vigueur.

En vigueur depuis le 05/07/2006 · texte original · Règlement régissant la procédure simplifiée de dédouanement des marchandises à l'importation, du 7 juin 2006 (BOPA 2006-06-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 17 du Règlement régissant la procédure simplifiée de dédouanement des marchandises à l'importation, du 7 juin 2006, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2006-06-07/reglament-regulador-procediment-simplificat-desp/art-17

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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