Règlement régissant la procédure simplifiée de dédouanement des marchandises à l'importation, du 7 juin 2006 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20.
Procédure particulière pour les envois postaux
1. Dans le cas des marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre par voie postale, les autorités douanières peuvent consentir à octroyer une procédure particulière sur demande écrite du destinataire. La demande doit indiquer :
a) Que les dispositions visées à l'article 2, paragraphe 1 ; à l'article 3, paragraphe 3, troisième point et paragraphe 5 ; aux articles 7 à 10, et aux articles 12 et 13, ne sont pas applicables.
b) Que l'avis d'importation visé à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 1, a valeur de déclaration simplifiée, et est constitué par les déclarations CN22 et/ou CN23, avec les factures correspondantes et de la garantie bancaire reconnue par l'autorité douanière.
c) Que la liasse des avis d'importation, numérotés selon une série continue, peut remplacer le Registre des marchandises prévu à l'article 4, paragraphe 1, premier point.
d) Que les dispositions relatives aux registres des marchandises consignées, en particulier, aux articles 4, paragraphe 2, première phrase, et 16, paragraphe 2, s'appliquent mutatis mutandis aux avis d'importation reliés.
2. Les facilités prévues au paragraphe précédent sont consignées par les autorités douanières dans la convention d'engagement mentionnée à l'article 3, paragraphe 1.
3. Les envois postaux qui bénéficient de la procédure doivent être identifiés au moyen d'une mention indiquant : "Douane andorrane
- Procédure postale simplifiée
- N° d'autorisation :......." Lorsque les envois postaux qui bénéficient de la procédure simplifiée sont présentés à la Douane sans aucune identification, la Douane les identifie de sa propre initiative.
4. L'avis d'importation doit être joint et fixé à l'extérieur du colis afin que la Douane, qui contrôle et gère la procédure, puisse le récupérer facilement. Toutefois, afin de faciliter la gestion des envois, le numéro d'autorisation peut être enregistré dans les déclarations CN22 et/ou CN23.
5. Les marchandises soumises à la présentation d'une autorisation administrative préalable peuvent bénéficier de cette procédure à condition d'obtenir ladite autorisation. Dans le cas contraire, les marchandises sans autorisation administrative d'importation n'obtiennent pas le droit d'en disposer et doivent être déposées temporairement jusqu'à l'obtention de ladite autorisation, en application des articles 60 à 67 de la Loi 5/2004 du Code des douanes, du 14 avril.
Art. 20 du Règlement régissant la procédure simplifiée de dédouanement des marchandises à l'importation, du 7 juin 2006, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2006-06-07/reglament-regulador-procediment-simplificat-desp/art-20
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