Règlement du recensement et de la détention du bétail de rente, du 31 janvier 2001

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 15, any 2001 (07/02/2001) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

L'objet du présent Règlement est de fixer les procédures et les conditions d'inscription des animaux de rente au Padral, ainsi que de recueillir les données et les éventuels mouvements de ceux-ci et de fixer les critères visant à limiter la détention du bétail de rente.

Article 2.

Le présent Règlement s'applique aux titulaires des exploitations agricoles et aux propriétaires des animaux de rente.

Article 3.

Aux fins du présent Règlement, on entend par :

1. Animal de rente : animal domestique élevé pour en obtenir des produits ou pour la prestation de services, que ce soit pour l'autoconsommation ou pour la vente.

2. Bétail de rente : ensemble d'animaux de rente.

3. Bétail de rente exporté temporairement : bétail de rente rattaché à une exploitation agricole andorrane qui est exporté, temporairement, hors du pays, que ce soit en régime de transhumance ou bien pour des concours, etc.

4. Bétail de rente importé temporairement : bétail de rente étranger qui entre dans le pays de manière temporaire, en régime de transhumance ou autres, avec l'autorisation préalable du Département de l'Agriculture.

5. Bétail de rente en transit : bétail de rente qui entre sur le territoire national et en sort sans déchargement d'animaux et sous contrôle douanier.

6. Protocole vétérinaire : Règlement d'application de la décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, pour les espèces bovine, équine, ovine, caprine et porcine ; complémentaire de l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre, signé à Luxembourg le 28 juin 1990.

7. Boucle auriculaire : marque auriculaire utilisée pour l'identification de certains animaux de rente.

8. Document d'identification de l'animal : fiche individuelle de l'animal qui recueille les données de base définies par le Protocole vétérinaire en vigueur, y compris le numéro d'identification de l'animal, obligatoire actuellement pour les équidés et les bovins et émis par le Département de l'Agriculture. La nomenclature change selon les espèces :

9. Document d'identification pour bovins (DIB),

10. Document d'identification pour équins (DIE).

11. Document de déclaration de naissance : document qui recueille, au minimum, les données relatives au bétail de rente né de mères inscrites au Padral, telles que la date de naissance, le sexe, l'espèce, la race et l'identification de la mère. La déclaration de naissance est effectuée conformément à la réglementation du Protocole vétérinaire en vigueur. Le document équivalent à la déclaration de naissance pour les ovins et les caprins est le Livre de troupeau.

12. Réseau ANIMO : réseau informatique communautaire de communication des mouvements de bétail entre autorités vétérinaires, dans le cadre de l'espace vétérinaire communautaire ; le fonctionnement de ce réseau est précisé dans le Protocole vétérinaire.

13. Fiche de troupeau : fiche qui recueille, pour le bétail ovin, caprin et porcin, et à la date d'émission, l'effectif du troupeau ovin et caprin et les numéros d'identification des animaux soumis à identification obligatoire prévus dans le Protocole vétérinaire en vigueur. La fiche est commune aux ovins, aux caprins et aux porcins. Elle est émise par le Département de l'Agriculture.

14. Livre de troupeau : livre de contrôle et de suivi du troupeau ovin, caprin et du bétail porcin, que le titulaire d'une exploitation ovine, caprine ou porcine doit obligatoirement tenir. Il comprend une liste actualisée des naissances, des morts, des achats et ventes, des importations et des exportations et, en général, de tout mouvement de bétail, en indiquant, le cas échéant, l'origine, la destination et la date du mouvement ainsi que l'identification des animaux concernés. Le Livre de troupeau est utilisé pour actualiser la fiche de troupeau. Dans le cas du bétail porcin, il comprend l'identification des animaux, le sexe, s'il s'agit d'animaux reproducteurs ou d'engraissement, ainsi qu'une liste actualisée des mouvements du bétail avec la date, l'origine et la destination. Le Département de l'Agriculture fournit le Livre de troupeau aux éleveurs.

15. Certificat d'autorisation d'entrée : document émis par le Département de l'Agriculture qui autorise l'importation du bétail de rente, que ce soit en régime temporaire ou en régime définitif, conformément aux informations sanitaires reçues par le réseau ANIMO ou bien à partir du certificat sanitaire émis par les autorités compétentes du pays d'origine.

16. Certificat de provenance ou d'origine : document délivré par le Département de l'Agriculture qui autorise l'exportation du bétail de rente hors du pays, que ce soit à titre temporaire ou définitif, et auquel est joint le certificat sanitaire vétérinaire.

17. Document de transit : document émis par le Département de l'Agriculture qui autorise le passage du bétail de rente en transit conformément aux informations reçues par le réseau ANIMO ou bien à partir du certificat sanitaire du pays d'origine.

Article 4.

La liste des espèces considérées comme animaux de rente est la suivante :

a) Espèces à inscription ordinaire Bovins : Bos taurus Équidés : Equus caballus, Equus mulus, Equus asinus Ovins : Ovis aries Caprins : Capra hircus Porcins : Sus scrofa

b) Espèces à inscription simplifiée Volailles Coqs : Gallus domesticus Dindons : Meleagris gallopavo Canards : Anas sp Oies : Anser anser Pintades : Numida meleagris Léporidés : lapins domestiques, Oryctolagus cuniculus Hyménoptères : abeilles, Apis melifera

2. Toute autre espèce non incluse dans les listes des paragraphes

a) et

b) du paragraphe 1 du présent article n'est pas considérée comme animal de rente et, par conséquent, ne peut pas être élevée pour en obtenir des produits ou pour la prestation de services, que ce soit pour l'autoconsommation ou pour la vente. La modification de la liste des espèces de bétail de rente soumises à inscription obligatoire au Padral doit être approuvée par le Gouvernement.

Article 5.

Pour les animaux de rente à déclaration simplifiée, au moins une fois par an, entre le 1er mai et le 15 juin, le titulaire de l'exploitation présente la demande d'inscription au Padral, qu'il remet dûment remplie au Département de l'Agriculture. Le titulaire de l'exploitation agricole doit présenter la demande d'inscription au Padral des animaux de rente rattachés à son exploitation agricole selon la procédure établie dans le présent Règlement. Si le titulaire de l'exploitation d'origine et le propriétaire de l'animal sont des personnes différentes, la signature de conformité du propriétaire est demandée et la signature du propriétaire de l'animal est jointe.

Article 6.

Pour les animaux de rente de déclaration ordinaire, le titulaire de l'exploitation fournit, au moment de la demande d'inscription au Padral, la documentation suivante :

1. Animaux bovins et équins

a) pour les animaux nés dans le pays, la déclaration de naissance présentée dans un délai maximal de sept jours à partir de la naissance de l'animal, tel que spécifié dans le Protocole vétérinaire.

b) pour les animaux importés définitivement, le titulaire de l'exploitation de destination du bétail de rente demande au Département de l'Agriculture, au moins 48 heures avant l'importation définitive du bétail de rente, le certificat d'autorisation d'entrée qui équivaut à la demande d'inscription. La documentation requise par le Département de l'Agriculture au moment d'inscrire l'animal au Padral est le DIB ou DIE, le certificat sanitaire délivré par l'autorité compétente du pays d'origine et la déclaration de douane.

2. Animaux ovins, caprins et porcins

a) pour les animaux nés dans le pays, le titulaire de l'exploitation fournit le Livre de Registre au Département de l'Agriculture.

b) pour les animaux importés définitivement, le titulaire de l'exploitation de destination demande au Département de l'Agriculture, soit avec le certificat sanitaire délivré par l'Autorité compétente, soit par l'intermédiaire du réseau ANIMO, au moins 48 heures avant l'importation, le certificat d'autorisation d'entrée qui équivaut à la demande d'inscription. La documentation requise pour procéder à l'inscription est la liste des animaux identifiés et le certificat sanitaire délivré par l'autorité compétente du pays d'origine et la déclaration de douane.

Article 7.

1. Le Département de l'Agriculture dispose de quatorze (14) jours ouvrables à compter de la date de demande d'inscription au Padral pour les animaux nés dans le pays et à compter de la date d'entrée en douane pour les animaux provenant de l'extérieur du pays pour effectuer les vérifications appropriées et pour statuer sur la demande d'inscription.

2. L'inscription au Padral des animaux de rente d'inscription ordinaire est effective lorsque le Département de l'Agriculture remet au titulaire de l'exploitation agricole :

a) Dans le cas des bovins, le document d'identification de l'animal revêtu du cachet du Département de l'Agriculture.

b) Dans le cas des équidés, le document d'identification de l'animal (DIE), qui est complété, dans un délai ne dépassant pas dix-huit mois à compter de sa date de naissance, par le signalement de l'animal, tel que précisé dans le Protocole vétérinaire.

c) Dans le cas des ovins, des caprins et des porcins, ceux-ci sont inscrits au Padral lorsque le Département émet la fiche de troupeau.

Article 8.

L'inscription au Padral des animaux de rente d'inscription simplifiée est effective lorsque le Département de l'Agriculture remet au titulaire de l'exploitation agricole un document d'identification collectif du bétail de rente d'inscription simplifiée dans un délai ne dépassant pas quatorze (14) jours ouvrables à compter de la date de demande d'inscription au Padral. Le Département de l'Agriculture fournit une liste des animaux de rente déjà inscrits afin de valider les données chaque année entre le 1er mai et le 15 juin. Le titulaire de l'exploitation vérifie les données, modifie celles qui sont erronées et, une fois celles-ci vérifiées, le Département de l'Agriculture met à jour le Padral.

Article 9.

Le Padral recueille les données suivantes :

a) nom du titulaire de l'exploitation et, s'il ne s'agit pas de la même personne, nom du propriétaire des animaux

b) date d'immatriculation au Padral

c) date de radiation du Padral

d) données relatives à l'état sanitaire de l'animal

e) données relatives aux mouvements du bétail de rente

f) données requises dans le Protocole vétérinaire en vigueur : numéro d'identification, date de naissance, espèce, sexe, race

g) pour les espèces d'inscription simplifiée, nombre moyen annuel d'effectifs

Article 10.

1. Le bétail bovin et équin né en Andorre fait l'objet d'une immatriculation au Padral au moment de la naissance, un numéro d'identification lui étant attribué, pour autant que les délais de demande d'inscription prévus aient été respectés. Si la demande d'inscription est effectuée en dehors des délais fixés par le Protocole vétérinaire, la date à laquelle la demande d'inscription est effectuée est considérée comme date d'immatriculation au Padral.

2. Le bétail ovin et caprin né en Andorre fait l'objet d'une immatriculation au Padral à la date figurant dans le Livre de Troupeau de l'exploitation. À cet égard, le titulaire de l'exploitation doit mettre à jour les données de son troupeau chaque trimestre et avoir identifié tous les animaux dans les délais prévus par le Protocole vétérinaire en vigueur. Le Département émet chaque trimestre la fiche de troupeau.

3. Le bétail de rente d'importation fait l'objet d'une immatriculation au Padral au moment de son entrée dans le pays, à la date figurant dans le certificat de douane, pour autant que les délais de demande d'inscription prévus aient été respectés. Si la demande d'inscription est effectuée en dehors des délais fixés par le Protocole vétérinaire, la date de demande d'inscription est considérée comme date d'immatriculation au Padral.

Article 11.

1. Le bétail de rente est radié du Padral au moment de sa mort, de son abattage ou de sa sortie définitive du pays.

2. En cas de mort de l'animal bovin, équin, ovin ou caprin, le titulaire de l'exploitation de la tête de bétail de rente doit en communiquer la mort dans un délai maximal de 24 heures.

3. Les techniciens du Département se réservent le droit de contrôle du cadavre pendant les 72 heures suivant la communication de la mort de l'animal.

4. Si une expertise de l'animal est réalisée, la fiche de terrain d'élevage dûment signée par l'expert de l'assurance et par le titulaire de l'exploitation, sur laquelle figurent la date de mort de l'animal et la cause, doit être présentée.

5. Si aucune expertise n'est réalisée, le DIB ou le DIE est présenté, signé soit par le vacher, soit par un autre éleveur, et par le titulaire de l'exploitation, sur lequel figurent la date estimée de la mort de l'animal et la cause possible. La date de radiation, dans ce cas, est la date estimée de la mort de l'animal.

6. Dans le cas du bétail de rente ovin, caprin et porcin, le titulaire de l'exploitation inscrit dans son Livre de Registre la date estimée de la mort.

7. En aucun cas le cadavre n'est éliminé avant la notification du sinistre de l'animal.

8. En cas d'abattage de l'animal à l'Abattoir national d'Andorre, la date figurant sur le certificat d'abattage est considérée comme date de radiation du Padral.

9. Si un vétérinaire officiel du Département de l'Agriculture constate la nécessité de procéder à un abattage d'urgence, le vétérinaire délivre un certificat sur lequel figurent la cause et la date d'abattage, qui est considérée comme date de radiation du Padral.

10. En cas de sortie définitive du pays, la date figurant sur le certificat de provenance ou d'origine délivré par le Département de l'Agriculture est considérée comme date de radiation du Padral.

Article 12.

1. La perte d'une tête de bétail doit être communiquée par écrit au Département de l'Agriculture. Ceux-ci radieront à titre temporaire la tête de bétail de rente du Registre, à la date du dernier contrôle sanitaire effectué. Le titulaire de l'exploitation agricole doit communiquer au Département de l'Agriculture la dernière date à laquelle il a eu connaissance que l'animal était encore vivant.

2. Si, lors de la réalisation d'un contrôle fiscal ou lors de la campagne d'assainissement du cheptel, il manque un animal de rente, celui-ci est considéré comme perdu à la date du dernier contrôle fiscal du Département de l'Agriculture. Le titulaire de l'exploitation dispose d'un délai de soixante-douze (72) heures pour notifier au Département de l'Agriculture le lieu où se trouve l'animal.

3. Une fois écoulés douze (12) mois à compter de la date de communication de la perte de la tête de bétail, si celle-ci n'a pas été retrouvée, la radiation définitive intervient ; dans ce cas, le titulaire de l'exploitation remet au Département de l'Agriculture le document d'identification de l'animal perdu. Dans le cas du bétail de rente ovin, caprin ou porcin, la radiation est inscrite dans le Livre de Troupeau.

4. Si, une fois la tête de bétail radiée à titre temporaire, celle-ci réapparaît, le titulaire de l'exploitation doit le communiquer au Département de l'Agriculture, qui procède à son immatriculation (déclaration d'embauche) à la date de la vérification effectuée par le vétérinaire du Département de l'Agriculture.

5. Le titulaire de l'exploitation agricole doit maintenir en vigueur la police d'assurance de dommages aux tiers jusqu'à la radiation définitive de l'animal.

Article 13.

1. Les transferts de bétail bovin et équin entre les exploitations agricoles peuvent avoir lieu par vente ou par changement de l'affectation du bétail de rente à une autre exploitation agricole.

2. Les transferts d'un animal de rente inscrit au Registre d'une exploitation à une autre doivent être mentionnés dans le document d'identification de la tête de bétail, qui sert de contrat de vente.

3. Le titulaire de l'exploitation d'origine et le titulaire de l'exploitation de destination signent leur accord sur le document d'identification de l'animal, en double exemplaire, en indiquant la date du transfert. Si le titulaire de l'exploitation d'origine et le propriétaire de l'animal sont des personnes différentes, la signature d'accord du propriétaire est requise.

4. Le titulaire de l'exploitation de destination dispose de sept (7) jours ouvrables à compter de la date du transfert pour communiquer les changements au Département de l'Agriculture.

5. Si, passé sept (7) jours ouvrables, le titulaire de l'exploitation de destination n'a pas notifié le transfert de l'animal de rente, aux fins du présent Règlement, la date de notification au Département de l'Agriculture est retenue comme date de transfert et la sanction correspondante est appliquée.

6. Le titulaire de l'exploitation d'origine est exonéré de la responsabilité civile relative à l'animal transféré sur présentation du récépissé du document d'identification de l'animal correspondant.

Article 14.

Les transferts de bétail ovin, caprin et porcin entre exploitations agricoles sont effectués à partir de leurs Livres de Troupeau. Le Département de l'Agriculture met à jour le Registre à la date du transfert et émet la fiche de troupeau correspondante.

Article 15.

Les conditions d'identification des animaux de rente d'inscription ordinaire sont les suivantes :

1. Le bétail bovin est identifié individuellement au moyen d'une double boucle auriculaire, comme le précise le Protocole vétérinaire. Le numéro d'identification de l'animal figure sur le DIB et est unique pendant toute la vie de l'animal.

a) Le Département de l'Agriculture fournit aux exploitations agricoles les éléments et le matériel nécessaires à l'identification correcte des animaux, comme l'indique le Protocole vétérinaire. Les éléments d'identification sont numérotés et attribués à une exploitation, tel qu'il ressort du Registre du Département de l'Agriculture. La responsabilité d'identifier les veaux/velles nés/nées dans l'exploitation incombe au titulaire de l'exploitation, qui suivra les procédures indiquées dans le Protocole vétérinaire.

b) En cas de perte d'une boucle auriculaire, le titulaire de l'exploitation doit demander un duplicata au Département de l'Agriculture. Dans ce cas, ce sont les vétérinaires du Département de l'Agriculture qui, après vérification de l'identité de l'animal, sont chargés de poser la boucle auriculaire à l'animal qui l'a perdue.

2. Pour le bétail équin, le titulaire de l'exploitation suit les procédures indiquées dans le Protocole vétérinaire en vigueur. Le document d'identification de l'animal sera individuel et comprend un croquis de la robe avec les signalements les plus notables de l'animal.

3. Pour le bétail ovin, caprin et porcin, il est suivi le système d'identification indiqué dans le Protocole vétérinaire en vigueur, consistant en une boucle auriculaire portant un numéro d'identification individuel, et les animaux sont inscrits dans le Livre de Troupeau.

4. Le bétail de rente qui n'est pas dûment identifié est abattu sans droit à indemnisation, pour autant que le titulaire de l'exploitation agricole ne puisse pas justifier de manière univoque l'identité de l'animal.

Article 16.

1. Le bétail de rente d'inscription simplifiée est enregistré au Registre et fait l'objet d'une immatriculation (déclaration d'embauche) à la date de la demande d'inscription.

2. Le titulaire de l'exploitation effectue une déclaration annuelle obligatoire du bétail de rente de déclaration simplifiée, aux dates prévues par le présent Règlement.

3. Dans le cas où les effectifs de bétail de rente d'inscription simplifiée varient de 5 reproducteurs ou de 15 animaux d'engraissement, le titulaire de l'exploitation agricole doit le communiquer au Département de l'Agriculture afin de mettre à jour le Registre.

Article 17.

1. Le bétail de rente importé temporairement en Andorre est inscrit à titre non définitif au Registre, où figurent la date d'entrée, la date de sortie prévue, la localisation du bétail dans le pays, les informations relatives à l'état sanitaire du bétail, le numéro d'identification de l'animal ainsi que le nom et l'adresse du titulaire d'exploitation responsable de l'importation temporaire.

2. Le responsable de l'importation temporaire doit répondre devant le Département de l'Agriculture du bétail de rente importé temporairement.

3. Le responsable de l'importation présente, comme condition préalable à l'autorisation d'entrée dans le pays, l'autorisation du comú correspondant pour l'utilisation des pâturages communaux ou des particuliers concernés ainsi que la police d'assurance de responsabilité civile.

4. En tout état de cause, tant qu'il se trouve sur le territoire andorran, le bétail de rente importé temporairement est soumis à la réglementation en vigueur.

5. Le bétail de rente sous régime d'importation temporaire est radié du Registre par le titulaire de l'exploitation du bétail au moment de sa sortie du pays.

Article 18.

Le responsable du bétail de rente en transit doit demander au Département de l'Agriculture une demande de transit et fournir la documentation sanitaire du bétail.

Article 19.

1. Afin de limiter les pratiques d'élevage intensives qui, en raison d'une charge excessive de bétail, peuvent donner lieu à une possible contamination par les nitrates (NO3-) des eaux superficielles et souterraines, il est établi que les exploitations d'élevage ne peuvent détenir un nombre de têtes de bétail de rente supérieur à celui que permet la superficie dont elles disposent pour l'épandage du fumier que ces animaux produisent.

2. Pour l'application de fumier sur les différentes superficies dont dispose l'exploitation, et afin d'unifier les critères quel que soit le fumier utilisé, sont établies les quantités maximales d'azote (N) applicables par hectare, à savoir : terres de culture : 170 kg N/ha, plus 30 kg N/ha supplémentaires si, après la culture d'été, il est procédé à un semis de céréale d'hiver prairies de fauche : 120 kg N/ha pâturages : 60 kg N/ha

3. Pour chaque exploitation, le Département de l'Agriculture effectue un calcul de l'azote produit par le fumier des animaux présents sur l'exploitation. Dans le cas où les quantités maximales de N applicables sont dépassées, l'aide à l'encouragement des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne est réduite selon ce qui est spécifié dans le Règlement correspondant.

4. Aux fins du calcul et pour l'application du présent Règlement, il est considéré qu'une unité de gros bétail (UGB), telle que définie dans le Règlement des aides, produit à 40 kg N par an dès lors qu'elle est présente pendant toute l'année au sein de l'exploitation, soit 0,11 kg N/UGB/jour de séjour.

5. Les équivalences entre les unités de gros bétail et les différents types de têtes de bétail sont établies dans le Décret relatif aux aides.

6. Afin de faciliter les calculs, les valeurs indicatives suivantes sont données : Pour une exploitation traditionnelle qui maintient le bétail de rente sur les prairies, terres et pâturages de l'exploitation pendant 8 mois et qui utilise les pâturages de montagne pendant 4 mois, est établie la charge de bétail maximale par hectare fixée à l'annexe I.

7. Les valeurs du tableau de l'annexe I correspondent à la production de fumier du troupeau exprimée en fonction du nombre de mères reproductrices de l'exploitation, compte tenu de la part proportionnelle de jeunes, de mâles reproducteurs et des animaux de renouvellement.

8. Des charges de bétail supérieures à celles spécifiées dans le présent article peuvent être admises, à condition que le titulaire de l'exploitation présente au Département de l'Agriculture une justification technique relative aux prélèvements de N réalisés par les cultures, au programme d'application de fumier, au programme d'application d'engrais, à la gestion des systèmes d'irrigation, etc., qui limitent les pertes de N par lixiviation à moins de 30 kg N/ha.

Disposition additionnelle À.

compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, la référence aux expressions « document d'identification pour équidés » et « DIE » figurant dans le Règlement du Padral et de la détention de bétail de rente, du 31 janvier 2001, doit s'entendre comme faite au « certificat de propriété d'équidé » établi à l'article 10 du présent Règlement.

Nota: És una regla de remissió interpretativa del reglament d'èquids, no una modificació textual del Reglament del Padral. «Aquest Reglament» remet al reglament d'èquids. Convé incorporar-la com a nota, no com a disposició pròpia.

Disposition transitoire première.

Tous les titulaires des exploitations disposent de trois mois à compter du lendemain de la publication du présent Règlement pour vérifier les données existantes relatives au bétail de rente de leurs exploitations inscrit jusqu'à cette date.

Disposition transitoire deuxième.

Dans le cas du bétail ovin, caprin et porcin, le Département de l'Agriculture émet une première fiche de troupeau avec les données dont il dispose. Le titulaire de l'exploitation met à jour cette première fiche de troupeau par la présentation du Livre de registre.

Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Andorra la Vella, le 31 janvier 2001

Annexe I.

Charge de bétail maximale par hectare Type de bétail Kg de N équivalent Terre de culture et fourrage Terre de culture Prairie Pâturage Vache avec engraissement des veaux 51 3,9 3,3 2,4 1,2 Vache sans engraissement des veaux 40 5,0 4,3 3,0 1,5 Jument avec engraissement des poulains 5,6 3,5 3,0 2,1 1,0 Jument sans engraissement des poulains 44 4,5 3,9 2,7 1,4 Brebis et chèvre 5,6 36,0 30,0 21,4 10,7