Règlement du recensement et de la détention du bétail de rente, du 31 janvier 2001 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 19
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19.
1. Afin de limiter les pratiques d'élevage intensives qui, en raison d'une charge excessive de bétail, peuvent donner lieu à une possible contamination par les nitrates (NO3-) des eaux superficielles et souterraines, il est établi que les exploitations d'élevage ne peuvent détenir un nombre de têtes de bétail de rente supérieur à celui que permet la superficie dont elles disposent pour l'épandage du fumier que ces animaux produisent.
2. Pour l'application de fumier sur les différentes superficies dont dispose l'exploitation, et afin d'unifier les critères quel que soit le fumier utilisé, sont établies les quantités maximales d'azote (N) applicables par hectare, à savoir : terres de culture : 170 kg N/ha, plus 30 kg N/ha supplémentaires si, après la culture d'été, il est procédé à un semis de céréale d'hiver prairies de fauche : 120 kg N/ha pâturages : 60 kg N/ha
3. Pour chaque exploitation, le Département de l'Agriculture effectue un calcul de l'azote produit par le fumier des animaux présents sur l'exploitation. Dans le cas où les quantités maximales de N applicables sont dépassées, l'aide à l'encouragement des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne est réduite selon ce qui est spécifié dans le Règlement correspondant.
4. Aux fins du calcul et pour l'application du présent Règlement, il est considéré qu'une unité de gros bétail (UGB), telle que définie dans le Règlement des aides, produit à 40 kg N par an dès lors qu'elle est présente pendant toute l'année au sein de l'exploitation, soit 0,11 kg N/UGB/jour de séjour.
5. Les équivalences entre les unités de gros bétail et les différents types de têtes de bétail sont établies dans le Décret relatif aux aides.
6. Afin de faciliter les calculs, les valeurs indicatives suivantes sont données : Pour une exploitation traditionnelle qui maintient le bétail de rente sur les prairies, terres et pâturages de l'exploitation pendant 8 mois et qui utilise les pâturages de montagne pendant 4 mois, est établie la charge de bétail maximale par hectare fixée à l'annexe I.
7. Les valeurs du tableau de l'annexe I correspondent à la production de fumier du troupeau exprimée en fonction du nombre de mères reproductrices de l'exploitation, compte tenu de la part proportionnelle de jeunes, de mâles reproducteurs et des animaux de renouvellement.
8. Des charges de bétail supérieures à celles spécifiées dans le présent article peuvent être admises, à condition que le titulaire de l'exploitation présente au Département de l'Agriculture une justification technique relative aux prélèvements de N réalisés par les cultures, au programme d'application de fumier, au programme d'application d'engrais, à la gestion des systèmes d'irrigation, etc., qui limitent les pertes de N par lixiviation à moins de 30 kg N/ha.
Art. 19 du Règlement du recensement et de la détention du bétail de rente, du 31 janvier 2001, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2001-01-31/reglament-padral-tinenca-bestiar-renda/art-19
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