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← Règlement du recensement et de la détention du bétail de rente, du 31 janvier 2001

Règlement du recensement et de la détention du bétail de rente, du 31 janvier 2001 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 15

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 15.

Les conditions d'identification des animaux de rente d'inscription ordinaire sont les suivantes :

1. Le bétail bovin est identifié individuellement au moyen d'une double boucle auriculaire, comme le précise le Protocole vétérinaire. Le numéro d'identification de l'animal figure sur le DIB et est unique pendant toute la vie de l'animal.

a) Le Département de l'Agriculture fournit aux exploitations agricoles les éléments et le matériel nécessaires à l'identification correcte des animaux, comme l'indique le Protocole vétérinaire. Les éléments d'identification sont numérotés et attribués à une exploitation, tel qu'il ressort du Registre du Département de l'Agriculture. La responsabilité d'identifier les veaux/velles nés/nées dans l'exploitation incombe au titulaire de l'exploitation, qui suivra les procédures indiquées dans le Protocole vétérinaire.

b) En cas de perte d'une boucle auriculaire, le titulaire de l'exploitation doit demander un duplicata au Département de l'Agriculture. Dans ce cas, ce sont les vétérinaires du Département de l'Agriculture qui, après vérification de l'identité de l'animal, sont chargés de poser la boucle auriculaire à l'animal qui l'a perdue.

2. Pour le bétail équin, le titulaire de l'exploitation suit les procédures indiquées dans le Protocole vétérinaire en vigueur. Le document d'identification de l'animal sera individuel et comprend un croquis de la robe avec les signalements les plus notables de l'animal.

3. Pour le bétail ovin, caprin et porcin, il est suivi le système d'identification indiqué dans le Protocole vétérinaire en vigueur, consistant en une boucle auriculaire portant un numéro d'identification individuel, et les animaux sont inscrits dans le Livre de Troupeau.

4. Le bétail de rente qui n'est pas dûment identifié est abattu sans droit à indemnisation, pour autant que le titulaire de l'exploitation agricole ne puisse pas justifier de manière univoque l'identité de l'animal.

En vigueur depuis le 08/02/2001 · texte original · Règlement du recensement et de la détention du bétail de rente, du 31 janvier 2001 (BOPA 2001-02-07) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 15 du Règlement du recensement et de la détention du bétail de rente, du 31 janvier 2001, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2001-01-31/reglament-padral-tinenca-bestiar-renda/art-15

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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