Règlement du recensement et de la détention du bétail de rente, du 31 janvier 2001 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
1. Le bétail bovin et équin né en Andorre fait l'objet d'une immatriculation au Padral au moment de la naissance, un numéro d'identification lui étant attribué, pour autant que les délais de demande d'inscription prévus aient été respectés. Si la demande d'inscription est effectuée en dehors des délais fixés par le Protocole vétérinaire, la date à laquelle la demande d'inscription est effectuée est considérée comme date d'immatriculation au Padral.
2. Le bétail ovin et caprin né en Andorre fait l'objet d'une immatriculation au Padral à la date figurant dans le Livre de Troupeau de l'exploitation. À cet égard, le titulaire de l'exploitation doit mettre à jour les données de son troupeau chaque trimestre et avoir identifié tous les animaux dans les délais prévus par le Protocole vétérinaire en vigueur. Le Département émet chaque trimestre la fiche de troupeau.
3. Le bétail de rente d'importation fait l'objet d'une immatriculation au Padral au moment de son entrée dans le pays, à la date figurant dans le certificat de douane, pour autant que les délais de demande d'inscription prévus aient été respectés. Si la demande d'inscription est effectuée en dehors des délais fixés par le Protocole vétérinaire, la date de demande d'inscription est considérée comme date d'immatriculation au Padral.
Art. 10 du Règlement du recensement et de la détention du bétail de rente, du 31 janvier 2001, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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