Règlement du recensement et de la détention du bétail de rente, du 31 janvier 2001 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
L'inscription au Padral des animaux de rente d'inscription simplifiée est effective lorsque le Département de l'Agriculture remet au titulaire de l'exploitation agricole un document d'identification collectif du bétail de rente d'inscription simplifiée dans un délai ne dépassant pas quatorze (14) jours ouvrables à compter de la date de demande d'inscription au Padral. Le Département de l'Agriculture fournit une liste des animaux de rente déjà inscrits afin de valider les données chaque année entre le 1er mai et le 15 juin. Le titulaire de l'exploitation vérifie les données, modifie celles qui sont erronées et, une fois celles-ci vérifiées, le Département de l'Agriculture met à jour le Padral.
Art. 8 du Règlement du recensement et de la détention du bétail de rente, du 31 janvier 2001, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2001-01-31/reglament-padral-tinenca-bestiar-renda/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.