Règlement du recensement et de la détention du bétail de rente, du 31 janvier 2001 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
1. Le Département de l'Agriculture dispose de quatorze (14) jours ouvrables à compter de la date de demande d'inscription au Padral pour les animaux nés dans le pays et à compter de la date d'entrée en douane pour les animaux provenant de l'extérieur du pays pour effectuer les vérifications appropriées et pour statuer sur la demande d'inscription.
2. L'inscription au Padral des animaux de rente d'inscription ordinaire est effective lorsque le Département de l'Agriculture remet au titulaire de l'exploitation agricole :
a) Dans le cas des bovins, le document d'identification de l'animal revêtu du cachet du Département de l'Agriculture.
b) Dans le cas des équidés, le document d'identification de l'animal (DIE), qui est complété, dans un délai ne dépassant pas dix-huit mois à compter de sa date de naissance, par le signalement de l'animal, tel que précisé dans le Protocole vétérinaire.
c) Dans le cas des ovins, des caprins et des porcins, ceux-ci sont inscrits au Padral lorsque le Département émet la fiche de troupeau.
Art. 7 du Règlement du recensement et de la détention du bétail de rente, du 31 janvier 2001, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.