Règlement du recensement et de la détention du bétail de rente, du 31 janvier 2001 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
1. Le bétail de rente importé temporairement en Andorre est inscrit à titre non définitif au Registre, où figurent la date d'entrée, la date de sortie prévue, la localisation du bétail dans le pays, les informations relatives à l'état sanitaire du bétail, le numéro d'identification de l'animal ainsi que le nom et l'adresse du titulaire d'exploitation responsable de l'importation temporaire.
2. Le responsable de l'importation temporaire doit répondre devant le Département de l'Agriculture du bétail de rente importé temporairement.
3. Le responsable de l'importation présente, comme condition préalable à l'autorisation d'entrée dans le pays, l'autorisation du comú correspondant pour l'utilisation des pâturages communaux ou des particuliers concernés ainsi que la police d'assurance de responsabilité civile.
4. En tout état de cause, tant qu'il se trouve sur le territoire andorran, le bétail de rente importé temporairement est soumis à la réglementation en vigueur.
5. Le bétail de rente sous régime d'importation temporaire est radié du Registre par le titulaire de l'exploitation du bétail au moment de sa sortie du pays.
Art. 17 du Règlement du recensement et de la détention du bétail de rente, du 31 janvier 2001, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.