Règlement du recensement et de la détention du bétail de rente, du 31 janvier 2001 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Le Padral recueille les données suivantes :
a) nom du titulaire de l'exploitation et, s'il ne s'agit pas de la même personne, nom du propriétaire des animaux
b) date d'immatriculation au Padral
c) date de radiation du Padral
d) données relatives à l'état sanitaire de l'animal
e) données relatives aux mouvements du bétail de rente
f) données requises dans le Protocole vétérinaire en vigueur : numéro d'identification, date de naissance, espèce, sexe, race
g) pour les espèces d'inscription simplifiée, nombre moyen annuel d'effectifs
Art. 9 du Règlement du recensement et de la détention du bétail de rente, du 31 janvier 2001, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2001-01-31/reglament-padral-tinenca-bestiar-renda/art-9
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.