Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 56, any 2006 (19/07/2006) · Page complète (historique des versions)
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Modification de l'article 15 L'article 15 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000 (ci-après LGOTU), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 15 Initiative de l'activité urbanistique
1. L'initiative et la direction de l'aménagement du territoire, sa planification et l'élaboration des instruments urbanistiques relèvent de l'Administration publique.
2. La gestion du développement et l'exécution de l'activité urbanistique sont promues en priorité par l'initiative privée, sans préjudice de l'exercice des pouvoirs et des facultés publics établis par l'article 4 de la présente Loi.
3. L'initiative publique a toujours un caractère subsidiaire et, le cas échéant, est justifiée par l'inaction de l'initiative privée face à l'intérêt général. ».
Modification de l'article 19 L'article 19 de la LGOTU est modifié et est rédigé comme suit : « Article 19 Garantie urbanistique La rédaction et l'approbation d'un plan partiel ou d'un plan spécial, avec les cessions pertinentes et la remise au comú des terrains de cession obligatoire conformément aux prévisions de la présente Loi, constituent une garantie de droits à bâtir pour les propriétaires intéressés, dans les conditions réglementées aux articles 34 à 37, même si les travaux de viabilisation ne sont pas exécutés. ».
Modification de l'article 24 Un numéro 3 est ajouté à l'article 24 de la LGOTU, avec le contenu suivant : «
3. Au sein du sol urbain, les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux doivent distinguer entre sol urbain consolidé et non consolidé. L'aménagement détaillé du sol urbain non consolidé est réalisé de manière ordinaire au moyen du plan partiel ou du plan spécial correspondant. ».
Modification de l'article 25 L'article 25 de la LGOTU est modifié et est rédigé comme suit : « Article 25 Sol urbain consolidé Constituent un sol urbain consolidé, et doivent être qualifiés comme tels par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, tous les terrains qui disposent au moins d'un accès carrossable et des services d'eau potable, d'évacuation des eaux usées ou d'un système homologué d'épuration, et de fourniture d'énergie électrique, pour desservir les besoins des constructions ou installations prévues par la planification. ».
Modification de l'article 26 L'article 26 de la LGOTU est modifié et est rédigé comme suit : « Article 26 Sol urbain non consolidé Constituent un sol urbain non consolidé les terrains situés dans des unités d'intervention qualifiées de sol urbain, mais encore en attente de viabilisation. Ce sol urbain sera qualifié de consolidé lorsque les travaux de viabilisation auront été exécutés conformément au Plan partiel ou spécial d'urbanisme, et qu'il disposera effectivement, et au minimum, de tous les services visés à l'article précédent. ».
Modification de l'article 32 Le point 2 de l'article 32 de la LGOTU est modifié et est rédigé comme suit : «
2. Le pourcentage restant de terrain, nécessairement destiné à des équipements collectifs, à des logements sociaux et à des services publics, fait l'objet d'une cession obligatoire et gratuite à la charge des propriétaires et en faveur du comú. ».
Modification de l'article 33 Le point 5 de l'article 33 de la LGOTU est modifié et est rédigé comme suit : «
5. Les terrains cédés aux comuns à la suite de la cession obligatoire prévue par la présente Loi sont exclus du régime général des terrains communaux, mais ne peuvent être destinés qu'aux équipements, espaces publics, logements sociaux et services collectifs prévus dans le Plan partiel ou spécial correspondant. ».
Modification de l'article 35 L'article 35 de la LGOTU est modifié et est rédigé comme suit : « Article 35 Portée de la garantie de droits à bâtir
1. Tous les terrains inclus dans un Plan partiel d'urbanisme ou dans un Plan spécial dûment approuvé, une fois la cession obligatoire formalisée et la remise au comú effectuée, bénéficient de la garantie de droits à bâtir dans les termes de leur approbation.
2. La garantie de droits à bâtir est subordonnée à l'exécution effective du Plan partiel ou spécial dans le délai de validité du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. Si cette circonstance ne se produit pas, les droits à bâtir seront définis selon les termes établis par le Plan d'aménagement et d'urbanisme révisé.
3. Les révisions du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial ne pourront pas réduire les paramètres urbanistiques et de construction en deçà de l'application d'un coefficient de constructibilité net de 0,8 mètres carrés de surface de plancher par mètre carré de sol et d'une emprise maximale de 33% de la surface nette de la parcelle, pour les terrains ayant obtenu la garantie de droits à bâtir. ».
Modification de l'article 36 L'article 36 de la LGOTU est modifié et est rédigé comme suit : « Article 36 Octroi du permis de construire La garantie de droits à bâtir suppose la fixation des paramètres urbanistiques et de construction et implique que, une fois tous les ouvrages et travaux de viabilisation réalisés et pour autant que le projet de construction soit conforme aux prévisions du Plan partiel ou du Plan spécial approuvé, le comú octroie le permis de construire. ».
Modification de l'article 38 L'article 38 de la LGOTU est modifié et est rédigé comme suit : « Article 38 Sol non urbanisable
1. Constituent un sol non urbanisable, et doivent être qualifiés comme tels par les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux, les terrains situés dans des zones exposées à des risques naturels.
2. Constituent un sol non urbanisable tous les terrains des comuns et des quarts.
3. Le Gouvernement établit par voie réglementaire, pour autant que le niveau de risque le permette, les travaux de protection qui doivent nécessairement être réalisés afin de rendre compatible la constructibilité d'un terrain exposé avec certaines constructions protégées destinées à des usages spécifiques, ainsi que les conditions et caractéristiques constructives de ces constructions. Ces interventions sont toujours subordonnées à un avis favorable préalable du Gouvernement. ».
Modification de l'article 49 L'article 49 de la LGOTU est modifié et est rédigé comme suit : « Article 49 Zones exposées à des risques naturels
1. Sont des zones exposées à des risques naturels toutes celles qualifiées comme telles par les études géologiques et géotechniques et par la cartographie des avalanches, des éboulements et d'autres risques naturels dont dispose le Gouvernement, lesquelles pourront distinguer des niveaux de dangerosité du risque.
2. Constituent un sol non urbanisable les terrains situés dans des zones exposées à des risques naturels de dangerosité élevée que le Gouvernement doit qualifier au moyen des instruments techniques appropriés. Les autres terrains constituent un sol urbanisable selon le niveau de dangerosité établi par le Gouvernement et les protections qui, le cas échéant, sont nécessaires. ».
Modification de l'article 73 Un nouvel alinéa est ajouté à l'article 73 de la LGOTU, dont la teneur littérale est la suivante : «
4. En outre, les unités d'action peuvent incorporer des terrains situés dans des zones affectées par des risques naturels, à condition qu'elles comprennent une étude de détail justifiant les mesures de protection suffisantes pour en garantir la constructibilité. ».
Modification de l'article 81 L'article 81 de la LGOTU est modifié et est rédigé comme suit : « Article 81. Réserve de terrains pour équipements, parcs de stationnement, espaces publics et logements de protection publique La planification doit prévoir, en fonction de la pyramide des âges et de la prévision de croissance de la population, des caractéristiques des secteurs d'activité économique et de leur implantation sur le territoire paroissial, et compte tenu des déficits existant actuellement, les réserves de terrains suivantes :
1. Réserve de terrains pour zones vertes, parcs, jardins et espaces libres dans une proportion suffisante par habitant et à proximité des zones présentant la plus forte densité de logements. Toutefois, la proximité de terrains communaux non urbanisables destinés à des espaces naturels accessibles peut influer de manière justifiée sur l'ampleur de cette réserve.
2. Centres culturels, d'enseignement et sanitaires dans une proportion adaptée à la population, et regroupés selon les modules nécessaires pour former des unités complètes. Les centres publics et privés sont comptabilisés indistinctement et, lors de leur implantation, il doit être tenu compte de leur facilité de communication avec les noyaux de logements.
3. Parcs de stationnement publics pour véhicules dans une proportion adaptée pour résoudre le stationnement et la rotation en fonction de la vocation de chaque unité d'action, et compte tenu de son caractère résidentiel, commercial, touristique, industriel ou d'un autre type. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux doivent veiller à couvrir les déficits structurels existant dans les zones d'urbanisation consolidée. Dans les zones spécifiquement destinées à des usages industriels ou de services, et en fonction des besoins découlant de ces usages, le Gouvernement peut, par directive d'aménagement, établir des réserves supérieures.
4. Logements de protection publique, destinés uniquement au loyer, en fonction des besoins sociaux constatés et de la programmation prévue dans ce secteur. ».
Modification de l'article 96 L'article 96 de la LGOTU est modifié et est rédigé comme suit : « Article 96. Mise à l'enquête publique Le comú rend publique toute la documentation composant le projet de Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial pendant un délai de soixante jours. Tous les administrés, les jours et heures ouvrables de bureau, peuvent consulter la documentation générale du Plan et obtenir, sur simple demande verbale, toute information complémentaire présentant un intérêt pour eux. ».
Modification de l'article 98 L'article 98 de la LGOTU est modifié et est rédigé comme suit : « Article 98. Approbation provisoire du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial À l'expiration du délai d'enquête publique, le comú analyse toutes les observations, remarques et propositions présentées, examine l'opportunité et l'intérêt général qu'elles peuvent présenter, et apporte les modifications qu'il juge pertinentes. Si des modifications substantielles du projet initial sont décidées, le comú ouvre une seconde procédure d'enquête publique pendant trente jours. Une fois celle-ci réalisée, le comú procède à l'approbation provisoire du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial et le transmet au Gouvernement pour l'approbation préalable prévue au titre I, article 10. ».
Modification de l'article 99 L'article 99 de la LGOTU est modifié et est rédigé comme suit : « Article 99. Approbation préalable du Gouvernement
1. Le Gouvernement approuve la conformité du projet de Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial aux dispositions de la présente Loi, et délivre un rapport favorable ou propose au comú les modifications nécessaires, dûment justifiées par des motifs de légalité ou de coordination territoriale supracommunale.
2. En tout état de cause, le silence gardé pendant soixante jours par le Gouvernement a un caractère positif et vaut approbation tacite. ».
Modification de l'article 108 Le paragraphe
b) de l'article 108 de la LGOTU est modifié et est rédigé comme suit : « Article 108. Obligations des propriétaires dans un Plan partiel
b) Effectuer la cession gratuite des voies et des terrains destinés aux infrastructures, équipements et services collectifs, selon les prévisions de la présente Loi, dont le comú prendra possession effective une fois que tous les travaux d'urbanisation auront été dûment exécutés, auxquels le comú participe, uniquement s'il est titulaire de terrains patrimoniaux destinés à des usages différents de ceux mentionnés à l'article 33, dans le pourcentage qui lui revient. ».
Modification de l'article 110 L'article 110 de la LGOTU est modifié et est rédigé comme suit : « Article 110. Obtention de la garantie urbanistique avec exécution différée Si les propriétaires n'ont pas l'intention de mettre à exécution immédiate, en tout ou en partie, le Plan partiel, mais sont intéressés par l'approbation du projet aux fins d'obtenir la garantie de droits à construire prévue aux article 34 à 36, ils peuvent se dispenser de la présentation des documents mentionnés aux paragraphes 5 et 10 de l'article précédent. Les propriétaires doivent présenter ces documents à l'approbation communale, toujours sous réserve d'éventuelles révisions du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial conformément aux dispositions de l'article 8 de la présente Loi, lorsqu'ils décident l'exécution effective du Plan. ».
Modification de l'article 119 Un nouveau paragraphe est ajouté à l'article 119 de la LGOTU, qui est rédigé comme suit : «
4. Le remembrement peut être simplement économique dans les cas suivants :
a) À l'appréciation du comú, dans les unités d'action de sol urbain consolidé en gestion directe.
b) D'un commun accord entre le comú et les propriétaires, dans les unités d'action de sol urbain non consolidé et urbanisable situées dans des zones où l'on dispose de suffisamment de terrains domaniaux des comuns et des quarts. ».
présente Loi de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.