Loi 8/2006, du 21 juin, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Modification de l'article 81 L'article 81 de la LGOTU est modifié et est rédigé comme suit : « Article 81. Réserve de terrains pour équipements, parcs de stationnement, espaces publics et logements de protection publique La planification doit prévoir, en fonction de la pyramide des âges et de la prévision de croissance de la population, des caractéristiques des secteurs d'activité économique et de leur implantation sur le territoire paroissial, et compte tenu des déficits existant actuellement, les réserves de terrains suivantes :
1. Réserve de terrains pour zones vertes, parcs, jardins et espaces libres dans une proportion suffisante par habitant et à proximité des zones présentant la plus forte densité de logements. Toutefois, la proximité de terrains communaux non urbanisables destinés à des espaces naturels accessibles peut influer de manière justifiée sur l'ampleur de cette réserve.
2. Centres culturels, d'enseignement et sanitaires dans une proportion adaptée à la population, et regroupés selon les modules nécessaires pour former des unités complètes. Les centres publics et privés sont comptabilisés indistinctement et, lors de leur implantation, il doit être tenu compte de leur facilité de communication avec les noyaux de logements.
3. Parcs de stationnement publics pour véhicules dans une proportion adaptée pour résoudre le stationnement et la rotation en fonction de la vocation de chaque unité d'action, et compte tenu de son caractère résidentiel, commercial, touristique, industriel ou d'un autre type. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux doivent veiller à couvrir les déficits structurels existant dans les zones d'urbanisation consolidée. Dans les zones spécifiquement destinées à des usages industriels ou de services, et en fonction des besoins découlant de ces usages, le Gouvernement peut, par directive d'aménagement, établir des réserves supérieures.
4. Logements de protection publique, destinés uniquement au loyer, en fonction des besoins sociaux constatés et de la programmation prévue dans ce secteur. ».
Art. 13 de la Loi 8/2006, du 21 juin, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/8-2006/art-13
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