Loi qualifiée 2/2025, du 23 janvier, sur le registre des entités religieuses

Statut: vigent · Texte en vigueur au 25/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 22, any 2025 (19/02/2025) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

L'objet de la présente Loi est la création et la réglementation du Registre des entités religieuses (ci-après, « Registre ») et l'octroi de la personnalité juridique aux entités religieuses qui y sont inscrites.

Article 2. Nature et rattachement

1. Le Registre est public et les personnes intéressées ont le droit d'accéder aux données figurant à l'article 4 dans les termes établis par la présente Loi et par la Loi 33/2021 , du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert ainsi que par les normes d'application.

2. Le Registre est rattaché au ministère compétent en matière de justice.

Article 3. Entités pouvant s'inscrire au Registre

1. Peuvent s'inscrire au Registre toutes les entités religieuses établies en Andorre qui pratiquent ou souhaitent pratiquer leur foi dans le cadre constitutionnel andorran, en respectant les principes de tolérance religieuse, et qui remplissent les conditions requises et suivent la procédure établies par la présente Loi et par les règlements qui la développent. À cet effet, on entend par entité religieuse l'entité sans but lucratif constituée d'un minimum de vingt personnes physiques, à laquelle doit participer au moins une personne majeure jouissant de la plénitude de ses droits, qu'elles soient de nationalité andorrane ou résidentes, qui partagent les mêmes croyances religieuses et de culte. Cette notion d'entité religieuse inclut les églises, confessions et communautés religieuses.

2. Les associations et les fondations de nature non religieuse créées par une entité religieuse pour exercer d'autres activités doivent se soumettre à la réglementation générale et s'inscrire au registre correspondant. De même, lesdites associations et fondations doivent figurer dans les données du registre de l'entité religieuse dont elles dépendent.

3. Aux fins de l'inscription au Registre, les entités et associations consacrées à l'étude et à l'expérimentation des phénomènes psychiques et parapsychologiques ou à la diffusion de valeurs humanistes, spiritualistes ou d'autres finalités analogues étrangères aux finalités religieuses ne sont pas considérées comme des entités religieuses.

4. L'inscription et ses effets peuvent être limités, uniquement dans les cas établis par la Loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité, l'ordre, la santé ou la morale publiques ou les droits et libertés fondamentaux d'autrui. À cet effet, les entités ou les organisations qui, sous couvert de la liberté religieuse ou de croyance, utilisent des moyens de recrutement portant atteinte à l'intangibilité de la dignité humaine et à la liberté de leurs adeptes, et dont ces agissements constituent des expressions de prosélytisme abusif ou illicite, ne peuvent pas accéder au Registre, pour autant que les éléments de risque soient dûment établis et que la mesure de refus adoptée soit proportionnée et adaptée aux finalités poursuivies.

Article 4. Données du Registre

1. Doivent figurer au Registre au moins les données suivantes :

a) La dénomination, qui ne peut coïncider avec aucune autre déjà enregistrée, ni être similaire au point de prêter à confusion, ni être contraire aux lois, à l'honneur ou à d'autres droits des personnes.

b) La date d'établissement de la religion en Andorre.

c) L'adresse du siège central de l'entité religieuse et celle d'Andorre, ainsi que, le cas échéant, l'adresse pour les communications.

d) Les normes statutaires.

e) Les règles de fonctionnement et les organes représentatifs et de direction, avec indication de leurs attributions et des conditions requises pour leur désignation.

f) Le nombre approximatif de pratiquants.

g) Le nom des personnes qui occupent les fonctions au sein des organes représentatifs et de direction.

h) Le ou les lieux de culte dans la Principauté.

i) Les associations et fondations visées au point 2 de l'article 3 de la présente Loi.

2. Il est créé, en annexe au Registre, des archives dans lesquelles est conservé un dossier pour chacune des entités inscrites, comprenant tous les documents produits par les entités en vue de l'inscription. Ces dossiers sont considérés comme faisant partie intégrante du Registre.

Article 5. Responsable et responsable suppléant

1. Le responsable du Registre des entités religieuses est nommé par le Gouvernement, sur proposition du ministre titulaire du ministère compétent en matière de justice.

2. Sur proposition du ministre titulaire du ministère compétent en matière de justice, le Gouvernement nomme également un ou deux responsables suppléants, qui exercent les fonctions attribuées au responsable lorsque celui-ci est absent, temporairement empêché ou s'il se trouve dans l'une des situations prévues par le Code de conduite de l'Administration publique.

3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, après rapport préalable de la direction, le ministre titulaire du ministère compétent en matière de justice peut décider, de manière motivée, que le responsable du registre et le ou les responsables suppléants exercent, de manière indistincte et pendant la période jugée appropriée, les fonctions d'enregistrement que la présente Loi leur attribue. Dans ce cas, le ou les responsables suppléants agissent avec la même autonomie que le responsable, sans aucun lien de subordination.

4. La nomination et la cessation de fonctions du responsable et des responsables suppléants sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

5. Les inscriptions au Registre sont effectuées exclusivement en vertu d'une décision du responsable ou du responsable suppléant ou, le cas échéant, d'une décision judiciaire.

Chapitre II. Aspects procéduraux

Article 6. Procédure d'inscription

Pour s'inscrire au Registre, les entités religieuses doivent présenter la demande d'inscription au moyen du formulaire officiel, signée par leur représentant légal, ainsi que les documents prévus à l'article 9, au Service des formalités, adressés au Registre des entités religieuses du ministère compétent en matière de justice, dans les conditions prévues par le Code de l'Administration en vigueur.

Lorsque le représentant légal est étranger, il doit justifier de sa résidence légale en Andorre.

Dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la documentation correspondante, la personne responsable du Registre doit l'inscrire et doit en communiquer l'inscription aux représentants de l'entité religieuse.

Toutefois, pour des motifs d'instruction du dossier, le délai pour procéder à l'inscription peut être prorogé de deux mois supplémentaires.

Aux fins de l'inscription, la personne responsable du Registre peut requérir préalablement de la Police andorrane (Corps de police) la réalisation d'une enquête, ainsi que les rapports d'experts nécessaires.

Si la personne responsable du Registre, dans le délai précité, considère que l'entité religieuse ne remplit pas l'une des conditions requises par la présente Loi pour l'inscription, elle communique cette circonstance aux représentants de l'entité afin qu'ils remédient aux défauts relevés dans le délai des trente jours suivants, le délai d'inscription étant suspendu.

À l'expiration du délai de régularisation sans que les représentants de l'entité religieuse aient présenté la documentation pertinente, le dossier est considéré comme caduc et il est archivé, et cette circonstance est communiquée aux représentants de l'entité religieuse, auxquels la documentation originale présentée est restituée.

Un recours administratif peut être formé contre cette décision devant la personne titulaire du ministère chargé de la justice.

Une fois reçue la documentation remédiant aux défauts relevés par la personne responsable du Registre, le responsable inscrit l'entité dans un délai de deux mois.

S'il considère que l'entité religieuse ne remplit toujours pas les conditions requises pour l'inscription, il doit refuser, par décision motivée, l'inscription au Registre, et notifier cette décision aux représentants de l'entité religieuse.

Un recours administratif peut être formé contre cette décision devant la personne titulaire du ministère compétent en matière de justice.

Les recours administratifs prévus au présent article ont un caractère facultatif.

Les personnes intéressées peuvent introduire une action judiciaire directe contre les décisions administratives correspondantes selon la procédure urgente et prioritaire de protection des droits et des libertés fondamentaux.

Si la personne responsable du Registre considère qu'il ressort de la documentation présentée par une entité religieuse des indices rationnels d'illicéité pénale, elle doit en informer la personne titulaire du ministère compétent en matière de justice, laquelle, le cas échéant, en saisit le Ministère public.

Les communications et notifications effectuées par le Registre sont adressées aux représentants de l'entité religieuse qui figurent dans la documentation présentée, et au siège social fixé dans les statuts.

L'inscription au Registre est gratuite.

Article 7. Déclaration de fonctionnement

Les entités inscrites sont tenues de maintenir à jour leurs données d'enregistrement. En tout état de cause, elles doivent fournir tous les deux ans une déclaration de fonctionnement par la présentation télématique du formulaire que le Registre approuve à cet effet. Le défaut de présentation de la déclaration de fonctionnement donnera lieu à une mention marginale à titre informatif.

Article 8. Publicité du Registre

1. Le Registre des entités religieuses est public et les citoyens ont le droit d'y accéder dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

2. Les personnes intéressées peuvent effectuer la consultation par le biais du site électronique du ministère compétent en matière de justice ou par écrit adressé au Registre des entités religieuses, dans lequel elles devront préciser les documents concrets qu'elles entendent consulter, pour autant qu'ils correspondent à des procédures achevées à la date de la demande.

3. N'est pas admise, sauf pour son examen à titre facultatif, la demande de consultation générique des dossiers qui, en tout état de cause, se conformera aux dispositions de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel.

4. La publicité formelle du Registre s'effectue au moyen de certificats ou de copies du contenu des inscriptions, dans la forme prévue par la réglementation en vigueur, qui se conformera, en tout état de cause, aux conditions requises en matière de protection des données à caractère personnel.

5. Lors de la transmission des certificats ou des copies des inscriptions visés aux articles suivants, il est porté à la connaissance des destinataires l'interdiction de créer des fichiers ayant pour finalité exclusive de stocker des données à caractère personnel révélant la religion ou les croyances, dans les conditions prévues par la Loi 29/ 2021, du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles.

6. La procédure relative aux certificats, aux copies des inscriptions et à leur obtention sera définie par voie réglementaire.

Article 9. Documentation

1. La demande doit être accompagnée de la documentation fixée par voie réglementaire, qui doit au moins comprendre les informations et les documents suivants :

a) Le document dans lequel figurent les informations suivantes :

b) Le procès-verbal de constitution, revêtu de la forme authentique, attestant l'établissement en Andorre.

2. Lorsque l'entité qui doit être inscrite au Registre des entités religieuses est d'origine et de dépendance étrangères, elle doit, outre les documents mentionnés aux lettres a et b du paragraphe 1 du présent article, produire un certificat du registre à jour, délivré par l'organe d'enregistrement compétent, relatif à l'identité de ses représentants légaux et des titulaires des organes de représentation dans le pays d'origine et des personnes désignées comme représentants en Andorre, ainsi qu'un document attestant que l'entité étrangère est légalement reconnue dans son pays d'origine.

3. Les autres documents complémentaires fixés par voie réglementaire.

4. Tous les documents requis doivent avoir été établis par acte authentique et, s'il s'agit de documents étrangers, ils doivent être produits dûment légalisés, apostillés et traduits dans la langue officielle de la Principauté d'Andorre.

5. Les entités religieuses inscrites doivent communiquer les modifications au Registre dans un délai maximal de trois mois afin que les données du Registre soient tenues à jour en permanence.

Article 10. Effets de l'inscription au Registre

L'inscription au Registre confère la personnalité juridique aux entités religieuses inscrites. Compte tenu du caractère non lucratif des entités religieuses inscrites, ces entités bénéficient des avantages établis à titre général pour les organismes sans but lucratif.

Article 11. Radiation

La radiation de l'inscription au Registre ne peut intervenir que dans les cas suivants :

a) À la demande des représentés légaux de l'entité, dûment habilités et munis du certificat de la décision.

b) En exécution d'un jugement définitif.

c) Radiation d'office pour inactivité au Registre si dix ans se sont écoulés depuis la dernière communication. Dans ce cas, une notification doit être préalablement adressée à l'entité religieuse par les moyens prévus par la loi.

Article 12. Traitement des données à caractère personnel

Le traitement et l'archivage des données à caractère personnel du Registre doivent être conformes aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel. Conformément à l'article 9.2 de la Loi qualifiée 29/2021 , du 28 octobre, de protection des données à caractère personnel, compte tenu de l'intérêt public essentiel de la présente norme, le consentement explicite des personnes qui font partie des organes représentatifs et de direction de la religion inscrite n'est pas exigé en ce qui concerne les données à caractère personnel figurant au Registre.

Article 13. Église catholique

1. L'Église catholique et ses entités dotées de la personnalité juridique bénéficient des droits, des garanties et des reconnaissances établis à l'article 11 de la Constitution de la Principauté d'Andorre et dans l'Accord entre la Principauté d'Andorre et le Saint-Siège.

2. Les ordres, congrégations religieuses et autres institutions et entités ecclésiastiques de l'Église catholique jouissent de la personnalité juridique civile dès lors qu'ils ont la personnalité canonique et que celle-ci a été notifiée par l'autorité compétente de l'Évêché d'Urgell au Registre, qui en accuse réception. Cette notification peut être attestée par tout moyen de preuve admis en droit, notamment au moyen d'un certificat délivré par le Registre ou par l'Évêché d'Urgell, dans lequel il est indiqué que la notification a eu lieu.

3. L'autorité compétente de l'Évêché d'Urgell peut notifier au Registre les ordres, congrégations religieuses et autres institutions et entités ecclésiastiques de l'Église catholique existant avant l'entrée en vigueur de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et le Saint-Siège, à titre informatif.

Article 14. Communication et dialogue

Le Gouvernement doit établir des canaux de communication et de dialogue avec les entités inscrites au Registre des entités religieuses.

Article 15. Entités religieuses non inscrites

1. Tous les membres d'une entité religieuse non inscrite au Registre sont solidairement responsables, avec l'entité elle-même, des actes accomplis en son nom et des obligations contractées par l'entité envers des tiers, sans préjudice du droit de recours contre la personne qui a agi au nom de l'association ou contre le responsable immédiat et direct de l'acte ou du fait à l'origine de cette responsabilité.

2. Les promoteurs d'une entité religieuse répondent personnellement et solidairement des actes visant à sa constitution et à son inscription au registre. Cette responsabilité est assumée par l'entité au moment de l'inscription au Registre, sauf disposition contraire du procès-verbal de constitution ou des statuts.

Disposition additionnelle. Gestion électronique des procédures administratives et conservation de la documentation

Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les ressources nécessaires à la gestion électronique des procédures administratives réglementées seront mises en place. Tant que les processus nécessaires à la présentation, sous format électronique et avec signature électronique, de la documentation devant accompagner les demandes adressées au Registre ne sont pas achevés, celle-ci sera présentée sur support papier. Le Registre des entités religieuses remplacera la conservation matérielle de la documentation par son stockage par voie électronique, conformément aux dispositions du Décret du 4 novembre 2015 portant création du Plan directeur de préservation des objets numériques du Gouvernement d'Andorre et du Décret du 13 juin 2018 portant approbation de la Politique de gestion du document électronique du Gouvernement d'Andorre.

Disposition transitoire. Inscription des entités religieuses inscrites au Registre des associations

Les entités religieuses qui sont déjà inscrites au Registre des associations à l'entrée en vigueur de la présente Loi doivent présenter la demande d'inscription au Registre dans un délai maximal de deux ans à compter de son entrée en vigueur, sans qu'il soit nécessaire de fournir les documents qui figurent déjà au Registre des associations susmentionné, pour autant que la documentation enregistrée soit conforme aux exigences spécifiques prévues par la présente Loi. À défaut de présentation de ladite demande dans le délai maximal de deux ans, la radiation d'office est effectuée selon les modalités prévues par voie réglementaire.

Disposition finale première. Modification de la Loi 9/2012, du 31 mai portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration

Les paragraphes 4 et 5 sont ajoutés à l'article 38 quinquies de la Loi 9/2012, du 31 mai portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, qui est rédigé comme suit : « Article 38 quinquies. Critères d'octroi de l'autorisation de résidence et de travail à l'extinction de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire […]

4. La personne à laquelle une autorisation de résidence et de travail est accordée en vertu du paragraphe 1 ci-dessus peut faire bénéficier du regroupement les personnes visées à l'article 103 de la présente Loi et n'est pas tenue de justifier qu'elle dispose des ressources financières suffisantes prévues à l'article 106.

5. À l'expiration de la durée de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire visée à l'article 28 quinquies, le bénéficiaire de cette protection qui a atteint l'âge de la retraite dans la Principauté d'Andorre ou dans son pays, ou la personne en âge de travailler qui est venue dans la Principauté d'Andorre et qui ne peut pas retourner dans son pays, et qui en fait la demande, peut obtenir une autorisation de résidence pour raisons humanitaires tant que subsiste le motif qui lui a permis de bénéficier de la protection, mais doit résider de manière fixe et permanente dans la Principauté d'Andorre. Cette personne peut faire bénéficier du regroupement les personnes visées à l'article 103 de la présente Loi et n'est pas tenue de justifier qu'elle dispose des ressources financières suffisantes prévues à l'article 106. »

Disposition finale deuxième. Modification de la Loi 13/2018, du 31 mai, du Tribunal arbitral

Le paragraphe 2 de l'article 14 de la Loi 13/2018, du 31 mai, du Tribunal arbitral de la Principauté d'Andorre est modifié et est rédigé comme suit : « Article 14. Nature […]

2. Les statuts du Tribunal arbitral de la Principauté d'Andorre doivent prévoir son régime économique, qui doit en tout état de cause respecter le principe selon lequel le Tribunal arbitral de la Principauté d'Andorre doit se financer au moyen des honoraires générés par sa participation aux arbitrages qu'il administre, à partir de la dotation initiale apportée par la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la Principauté d'Andorre et l'Ordre officiel des avocats d'Andorre, sans préjudice de la possibilité de recevoir des subventions publiques. »

Disposition finale troisième. Développement réglementaire et consolidation de la législation en vigueur

1. Le Gouvernement est chargé de développer par voie réglementaire la présente Loi dans un délai maximal de six mois.

2. Le Gouvernement est chargé, dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de présenter au Conseil général, dans un délai maximal de six mois à compter de la publication de la présente Loi au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, le projet de consolidation de la Loi 9/2012, du 31 mai portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration et de la Loi 13/2018, du 31 mai, du Tribunal arbitral de la Principauté d'Andorre, intégrant toutes les modifications qui y ont été apportées.

Disposition finale quatrième. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur six mois après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, à l'exception de la disposition finale première, qui entre en vigueur immédiatement après la publication de la présente loi.