Loi qualifiée 2/2025, du 23 janvier, sur le registre des entités religieuses · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 6. Procédure d'inscription
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Procédure d'inscription
Pour s'inscrire au Registre, les entités religieuses doivent présenter la demande d'inscription au moyen du formulaire officiel, signée par leur représentant légal, ainsi que les documents prévus à l'article 9, au Service des formalités, adressés au Registre des entités religieuses du ministère compétent en matière de justice, dans les conditions prévues par le Code de l'Administration en vigueur.
Lorsque le représentant légal est étranger, il doit justifier de sa résidence légale en Andorre.
Dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la documentation correspondante, la personne responsable du Registre doit l'inscrire et doit en communiquer l'inscription aux représentants de l'entité religieuse.
Toutefois, pour des motifs d'instruction du dossier, le délai pour procéder à l'inscription peut être prorogé de deux mois supplémentaires.
Aux fins de l'inscription, la personne responsable du Registre peut requérir préalablement de la Police andorrane (Corps de police) la réalisation d'une enquête, ainsi que les rapports d'experts nécessaires.
Si la personne responsable du Registre, dans le délai précité, considère que l'entité religieuse ne remplit pas l'une des conditions requises par la présente Loi pour l'inscription, elle communique cette circonstance aux représentants de l'entité afin qu'ils remédient aux défauts relevés dans le délai des trente jours suivants, le délai d'inscription étant suspendu.
À l'expiration du délai de régularisation sans que les représentants de l'entité religieuse aient présenté la documentation pertinente, le dossier est considéré comme caduc et il est archivé, et cette circonstance est communiquée aux représentants de l'entité religieuse, auxquels la documentation originale présentée est restituée.
Un recours administratif peut être formé contre cette décision devant la personne titulaire du ministère chargé de la justice.
Une fois reçue la documentation remédiant aux défauts relevés par la personne responsable du Registre, le responsable inscrit l'entité dans un délai de deux mois.
S'il considère que l'entité religieuse ne remplit toujours pas les conditions requises pour l'inscription, il doit refuser, par décision motivée, l'inscription au Registre, et notifier cette décision aux représentants de l'entité religieuse.
Un recours administratif peut être formé contre cette décision devant la personne titulaire du ministère compétent en matière de justice.
Les recours administratifs prévus au présent article ont un caractère facultatif.
Les personnes intéressées peuvent introduire une action judiciaire directe contre les décisions administratives correspondantes selon la procédure urgente et prioritaire de protection des droits et des libertés fondamentaux.
Si la personne responsable du Registre considère qu'il ressort de la documentation présentée par une entité religieuse des indices rationnels d'illicéité pénale, elle doit en informer la personne titulaire du ministère compétent en matière de justice, laquelle, le cas échéant, en saisit le Ministère public.
Les communications et notifications effectuées par le Registre sont adressées aux représentants de l'entité religieuse qui figurent dans la documentation présentée, et au siège social fixé dans les statuts.
L'inscription au Registre est gratuite.
Art. 6 de la Loi qualifiée 2/2025, du 23 janvier, sur le registre des entités religieuses, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2025/art-6
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