Loi qualifiée 2/2025, du 23 janvier, sur le registre des entités religieuses · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 7. Déclaration de fonctionnement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Déclaration de fonctionnement
Les entités inscrites sont tenues de maintenir à jour leurs données d'enregistrement. En tout état de cause, elles doivent fournir tous les deux ans une déclaration de fonctionnement par la présentation télématique du formulaire que le Registre approuve à cet effet. Le défaut de présentation de la déclaration de fonctionnement donnera lieu à une mention marginale à titre informatif.
Art. 7 de la Loi qualifiée 2/2025, du 23 janvier, sur le registre des entités religieuses, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.