Loi qualifiée 2/2025, du 23 janvier, sur le registre des entités religieuses · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 3. Entités pouvant s'inscrire au Registre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Entités pouvant s'inscrire au Registre
1. Peuvent s'inscrire au Registre toutes les entités religieuses établies en Andorre qui pratiquent ou souhaitent pratiquer leur foi dans le cadre constitutionnel andorran, en respectant les principes de tolérance religieuse, et qui remplissent les conditions requises et suivent la procédure établies par la présente Loi et par les règlements qui la développent. À cet effet, on entend par entité religieuse l'entité sans but lucratif constituée d'un minimum de vingt personnes physiques, à laquelle doit participer au moins une personne majeure jouissant de la plénitude de ses droits, qu'elles soient de nationalité andorrane ou résidentes, qui partagent les mêmes croyances religieuses et de culte. Cette notion d'entité religieuse inclut les églises, confessions et communautés religieuses.
2. Les associations et les fondations de nature non religieuse créées par une entité religieuse pour exercer d'autres activités doivent se soumettre à la réglementation générale et s'inscrire au registre correspondant. De même, lesdites associations et fondations doivent figurer dans les données du registre de l'entité religieuse dont elles dépendent.
3. Aux fins de l'inscription au Registre, les entités et associations consacrées à l'étude et à l'expérimentation des phénomènes psychiques et parapsychologiques ou à la diffusion de valeurs humanistes, spiritualistes ou d'autres finalités analogues étrangères aux finalités religieuses ne sont pas considérées comme des entités religieuses.
4. L'inscription et ses effets peuvent être limités, uniquement dans les cas établis par la Loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité, l'ordre, la santé ou la morale publiques ou les droits et libertés fondamentaux d'autrui. À cet effet, les entités ou les organisations qui, sous couvert de la liberté religieuse ou de croyance, utilisent des moyens de recrutement portant atteinte à l'intangibilité de la dignité humaine et à la liberté de leurs adeptes, et dont ces agissements constituent des expressions de prosélytisme abusif ou illicite, ne peuvent pas accéder au Registre, pour autant que les éléments de risque soient dûment établis et que la mesure de refus adoptée soit proportionnée et adaptée aux finalités poursuivies.
Art. 3 de la Loi qualifiée 2/2025, du 23 janvier, sur le registre des entités religieuses, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2025/art-3
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