Loi qualifiée 2/2025, du 23 janvier, sur le registre des entités religieuses · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 9. Documentation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Documentation
1. La demande doit être accompagnée de la documentation fixée par voie réglementaire, qui doit au moins comprendre les informations et les documents suivants :
a) Le document dans lequel figurent les informations suivantes :
- La dénomination de l'entité religieuse.
- Les finalités religieuses, qui doivent inclure les fondements doctrinaux ou de foi et les activités religieuses spécifiques.
- La date d'établissement de la religion en Andorre.
- L'adresse du siège central de l'entité religieuse et celle en Andorre, ainsi que, le cas échéant, l'adresse pour les communications.
- Les règles statutaires.
- Les règles de fonctionnement et les organes représentatifs et de direction, avec l'indication de leurs pouvoirs et des conditions requises pour leur désignation.
- Le nom des personnes qui occupent les fonctions au sein des organes représentatifs et de direction.
- La déclaration du caractère non lucratif.
- Le ou les lieux de culte dans la Principauté.
- Le nombre approximatif de pratiquants.
b) Le procès-verbal de constitution, revêtu de la forme authentique, attestant l'établissement en Andorre.
2. Lorsque l'entité qui doit être inscrite au Registre des entités religieuses est d'origine et de dépendance étrangères, elle doit, outre les documents mentionnés aux lettres a et b du paragraphe 1 du présent article, produire un certificat du registre à jour, délivré par l'organe d'enregistrement compétent, relatif à l'identité de ses représentants légaux et des titulaires des organes de représentation dans le pays d'origine et des personnes désignées comme représentants en Andorre, ainsi qu'un document attestant que l'entité étrangère est légalement reconnue dans son pays d'origine.
3. Les autres documents complémentaires fixés par voie réglementaire.
4. Tous les documents requis doivent avoir été établis par acte authentique et, s'il s'agit de documents étrangers, ils doivent être produits dûment légalisés, apostillés et traduits dans la langue officielle de la Principauté d'Andorre.
5. Les entités religieuses inscrites doivent communiquer les modifications au Registre dans un délai maximal de trois mois afin que les données du Registre soient tenues à jour en permanence.
Art. 9 de la Loi qualifiée 2/2025, du 23 janvier, sur le registre des entités religieuses, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2025/art-9
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