Loi qualifiée 2/2025, du 23 janvier, sur le registre des entités religieuses · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 5. Responsable et responsable suppléant
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Responsable et responsable suppléant
1. Le responsable du Registre des entités religieuses est nommé par le Gouvernement, sur proposition du ministre titulaire du ministère compétent en matière de justice.
2. Sur proposition du ministre titulaire du ministère compétent en matière de justice, le Gouvernement nomme également un ou deux responsables suppléants, qui exercent les fonctions attribuées au responsable lorsque celui-ci est absent, temporairement empêché ou s'il se trouve dans l'une des situations prévues par le Code de conduite de l'Administration publique.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, après rapport préalable de la direction, le ministre titulaire du ministère compétent en matière de justice peut décider, de manière motivée, que le responsable du registre et le ou les responsables suppléants exercent, de manière indistincte et pendant la période jugée appropriée, les fonctions d'enregistrement que la présente Loi leur attribue. Dans ce cas, le ou les responsables suppléants agissent avec la même autonomie que le responsable, sans aucun lien de subordination.
4. La nomination et la cessation de fonctions du responsable et des responsables suppléants sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
5. Les inscriptions au Registre sont effectuées exclusivement en vertu d'une décision du responsable ou du responsable suppléant ou, le cas échéant, d'une décision judiciaire.
Art. 5 de la Loi qualifiée 2/2025, du 23 janvier, sur le registre des entités religieuses, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2025/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.