Loi qualifiée 2/2025, du 23 janvier, sur le registre des entités religieuses · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeDisposition finale première. Modification de la Loi 9/2012, du 31 mai portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale première. Modification de la Loi 9/2012, du 31 mai portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Les paragraphes 4 et 5 sont ajoutés à l'article 38 quinquies de la Loi 9/2012, du 31 mai portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, qui est rédigé comme suit : « Article 38 quinquies. Critères d'octroi de l'autorisation de résidence et de travail à l'extinction de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire […]
4. La personne à laquelle une autorisation de résidence et de travail est accordée en vertu du paragraphe 1 ci-dessus peut faire bénéficier du regroupement les personnes visées à l'article 103 de la présente Loi et n'est pas tenue de justifier qu'elle dispose des ressources financières suffisantes prévues à l'article 106.
5. À l'expiration de la durée de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire visée à l'article 28 quinquies, le bénéficiaire de cette protection qui a atteint l'âge de la retraite dans la Principauté d'Andorre ou dans son pays, ou la personne en âge de travailler qui est venue dans la Principauté d'Andorre et qui ne peut pas retourner dans son pays, et qui en fait la demande, peut obtenir une autorisation de résidence pour raisons humanitaires tant que subsiste le motif qui lui a permis de bénéficier de la protection, mais doit résider de manière fixe et permanente dans la Principauté d'Andorre. Cette personne peut faire bénéficier du regroupement les personnes visées à l'article 103 de la présente Loi et n'est pas tenue de justifier qu'elle dispose des ressources financières suffisantes prévues à l'article 106. »
Disposition finale première de la Loi qualifiée 2/2025, du 23 janvier, sur le registre des entités religieuses, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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