Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 73, any 2017 (15/11/2017) · Page complète (historique des versions)
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1. La présente Loi établit le régime fiscal applicable aux opérations de fusion, de scission, d'apport en nature de branche d'activité, d'apport en nature d'autres actifs, d'échange de valeurs et de remboursement d'actifs, sauf renonciation à son application, dans la forme prévue par la présente Loi.
2. Les dispositions de la Loi sont applicables, avec les conditions requises et les conditions prévues par la présente Loi, aux opérations visées au paragraphe précédent, lorsqu'elles sont réalisées par des entités résidentes de la Principauté d'Andorre ou lorsque y interviennent des personnes physiques ou des entités résidentes de la Principauté d'Andorre ou non résidentes dans les cas prévus par la présente Loi.
1. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme opération de fusion l'opération par laquelle :
a) Une ou plusieurs entités transfèrent à une autre entité déjà existante la totalité de leur patrimoine à titre universel et se trouvent dissoutes, moyennant l'attribution à leurs associés, selon une règle proportionnelle, de titres représentatifs du capital social de l'autre entité et, le cas échéant, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente au nominal des titres déduite de sa comptabilité.
b) Deux ou plusieurs entités transfèrent à une autre entité nouvellement créée la totalité de leur patrimoine à titre universel et se trouvent dissoutes, moyennant l'attribution à leurs associés, selon une règle proportionnelle, de titres représentatifs du capital social de la nouvelle entité et, le cas échéant, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente au nominal des titres déduite de sa comptabilité.
c) Une entité transfère l'ensemble de son patrimoine à titre universel et se trouve dissoute, à l'entité qui détient la totalité des titres représentatifs de son capital social.
d) Une entité transfère l'ensemble de son patrimoine à titre universel et se trouve dissoute, à une autre entité dont elle détient la totalité des titres représentatifs du capital social.
2. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme opération de scission l'opération par laquelle :
a) Une entité transfère à deux ou plusieurs entités nouvellement créées ou déjà existantes la totalité de son patrimoine à titre universel et se trouve dissoute, moyennant l'attribution à ses associés, selon une règle proportionnelle, de titres représentatifs du capital social des entités bénéficiaires de la scission et, le cas échéant, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente au nominal des titres déduite de sa comptabilité.
b) Une entité transfère à une ou plusieurs entités nouvellement créées ou déjà existantes, sans être dissoute, une ou plusieurs branches d'activité, et conserve au moins une branche d'activité dans l'entité apporteuse, moyennant l'attribution à ses associés, selon une règle proportionnelle, de titres représentatifs du capital social de l'entité ou des entités bénéficiaires de la scission et, le cas échéant, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente au nominal des titres déduite de sa comptabilité.
Lorsqu'il existe deux ou plusieurs entités acquéreuses, l'attribution aux associés de l'entité qui se scinde de titres représentatifs du capital social de l'une des entités acquéreuses dans une proportion différente de celle qu'ils détenaient dans l'entité scindée n'est possible que lorsque les patrimoines reçus par les entités acquéreuses constituent des branches d'activité.
Toutefois, l'existence de branches d'activité n'est pas exigée lorsqu'au moins 75% du capital social de l'entité scindée appartient, directement ou indirectement, à au moins deux associés unis par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au quatrième degré inclus, et à condition que les deux conditions suivantes soient réunies :
3. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme opération d'apport en nature de branche d'activité l'opération par laquelle une entité apporte, sans être dissoute, à une autre entité nouvellement créée ou déjà existante la totalité de son activité ou bien une ou plusieurs branches d'activité, et reçoit en contrepartie des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport.
4. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme opération d'apport en nature d'autres actifs l'opération par laquelle :
a) Une entité apporte, sans être dissoute, un ou plusieurs éléments du patrimoine ou des actions ou parts sociales dans le capital social d'entités représentant une participation d'au moins 5% de leur capital social à une autre entité résidente de la Principauté d'Andorre, et reçoit en contrepartie des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport.
b) Une personne physique apporte une branche d'activité ou un ou plusieurs éléments du patrimoine affectés à l'exercice d'une activité économique ou des actions ou parts sociales dans le capital social d'entités représentant une participation d'au moins 5% de leur capital social à une entité résidente de la Principauté d'Andorre, et reçoit en contrepartie des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport.
c) Une personne physique apporte un ou plusieurs biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre et non affectés à l'exercice d'une activité économique à une entité résidente de la Principauté d'Andorre dont la totalité du capital social est détenue, directement ou indirectement, par l'apporteur à titre individuel ou conjointement avec des personnes unies à l'apporteur par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au quatrième degré inclus, et reçoit en contrepartie des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport.
5. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme opération d'échange de titres l'opération par laquelle une entité acquiert une participation dans le capital social d'une autre entité qui lui permet d'obtenir la majorité des droits de vote de cette autre entité ou, si elle dispose déjà de ladite majorité, d'y acquérir une participation plus importante, moyennant l'attribution aux associés de l'autre entité, en échange de leurs titres, de titres représentatifs du capital social de la première entité, selon une règle proportionnelle, et, le cas échéant, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente au nominal des titres déduite de sa comptabilité.
6. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme remboursement d'actifs l'opération par laquelle une entité résidente de la Principauté d'Andorre transmet à un ou plusieurs de ses associés personnes physiques une ou plusieurs branches d'activité à la suite d'une opération de retrait d'associés, de réduction du montant du capital par restitution des apports ou de dissolution par cession globale d'actifs et de passifs. En tout état de cause, préalablement à la réalisation de l'opération, l'entité cédante doit être intégralement détenue, directement ou indirectement, par des personnes unies entre elles par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au quatrième degré inclus. Est également considérée comme remboursement d'actifs l'opération remplissant les conditions requises décrites à l'alinéa précédent mais dans laquelle les éléments du patrimoine transmis aux associés personnes physiques sont des biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre destinés à leur usage résidentiel par les associés de l'entité qui réalise l'opération de remboursement ou par des personnes qui leur sont unies par des liens de parenté dans les termes prévus à l'alinéa précédent.
7. Aux fins de la présente Loi, est considéré comme branche d'activité l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une entité qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens.
1. Ne doivent pas être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux les revenus qui se manifestent du fait des transmissions d'éléments du patrimoine découlant des opérations visées aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article 2 lorsque l'acquéreur est une personne physique résident fiscal en Andorre ou une entité résident fiscal en Andorre ou si l'acquéreur est une personne physique non résidente ou une entité non résidente, à condition que les éléments du patrimoine transmis restent affectés à un établissement stable en Andorre de la personne physique non résidente ou de l'entité non résidente, ou que les éléments du patrimoine transmis consistent en des actions ou parts sociales du capital social d'une entité ayant sa résidence fiscale en Andorre.
Le transfert hors du territoire andorran des éléments du patrimoine affectés à l'établissement stable en Andorre de la personne physique non résidente ou de l'entité acquéreuse non résidente visés à l'alinéa précédent entraîne l'intégration dans la base d'imposition de l'établissement stable, au titre de la période d'imposition au cours de laquelle ce transfert a lieu, de la différence entre la valeur de marché de ces éléments et la valeur visée au paragraphe 1 de l'article 5, réduite, le cas échéant, du montant des amortissements et corrections de valeur qui ont été fiscalement déductibles postérieurement à l'opération placée sous ce régime.
Dans le cas des opérations de remboursement d'actifs, ne doivent pas non plus être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés les revenus qui se manifestent du fait de la transmission de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre qui sont destinés à un usage résidentiel dans les conditions prévues au deuxième alinéa du paragraphe 6 de l'article 2, même si l'acquéreur est une personne physique non résidente et que les immeubles transmis ne restent pas affectés à un établissement stable en Andorre.
2. Il peut être renoncé au régime établi au premier alinéa du paragraphe précédent par l'intégration dans la base d'imposition de l'impôt applicable au cédant de la totalité des revenus qu'il a obtenus dans les opérations visées aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article 2.
3. Les revenus découlant des opérations visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 2 doivent être exclus de la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, y compris dans les cas où l'entité acquéreuse bénéficie de l'application d'un taux d'imposition ou d'un régime fiscal spécial. Dans ces cas, la transmission des éléments du patrimoine existant au moment de l'opération, effectuée ultérieurement par l'entité acquéreuse, entraînera l'imposition du revenu non intégré dans la base d'imposition du cédant en application du premier alinéa du paragraphe 1 précédent au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux de l'entité acquéreuse au moment de la transmission ultérieure, par application du taux d'imposition général prévu à l'article 41 de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés. Le montant du revenu imposé dans ces conditions aura pour limite maximale le montant du revenu fiscal total découlant de la transmission ultérieure par l'acquéreur des éléments acquis du fait de l'opération.
1. Les actions ou parts sociales reçues par la personne physique ou l'entité cédante du fait des opérations définies aux paragraphes 3 et 4 de l'article 2 sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la même valeur fiscale que celle qu'avaient dans son patrimoine la ou les branches d'activité ou les autres éléments du patrimoine apportés, sauf si l'option de renonciation prévue au paragraphe 2 de l'article 3 est exercée.
2. La transmission des actions ou parts sociales reçues effectuée ultérieurement entraînera l'imposition du revenu non intégré dans la base d'imposition de la personne physique ou entité cédante en application du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 3 au titre de son impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu des personnes physiques ou impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, par application du taux d'imposition et du régime fiscal qui auraient été applicables aux éléments transmis à la date de l'opération. Le montant du revenu imposé dans ces conditions aura pour limite maximale le montant du revenu fiscal total découlant de la transmission ultérieure des actions ou parts sociales reçues du fait de l'opération.
1. Les éléments du patrimoine reçus du fait des transmissions découlant d'opérations auxquelles le régime prévu au paragraphe 1 de l'article 3 a été applicable seront évalués, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la même valeur fiscale que celle qu'ils avaient chez le cédant avant la réalisation de l'opération. Les éléments du patrimoine acquis conserveront la date d'acquisition qu'ils avaient chez le cédant.
2. Les règles d'évaluation décrites au paragraphe précédent ne seront pas applicables si le cédant a exercé l'option de renonciation prévue au paragraphe 2 de l'article 3.
Dans les opérations de fusion et de scission, ne doivent pas être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux les revenus qui se manifestent du fait de l'attribution aux associés de l'entité cédante de titres représentatifs du capital social de l'entité acquéreuse, à condition que les associés soient résidents fiscaux dans la Principauté d'Andorre ou, s'ils sont non-résidents, que les actions ou parts sociales reçues soient représentatives de la participation au capital social d'une entité ayant sa résidence fiscale sur le territoire andorran.
1. Les actions ou parts sociales reçues par les associés à la suite des opérations de fusion ou de scission sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la valeur fiscale qu'avaient les actions ou parts sociales remises avant l'opération. Les actions ou parts sociales reçues conservent la date d'acquisition de celles remises.
2. Si l'associé personne physique ayant sa résidence fiscale en Andorre qui a reçu des actions ou parts sociales dans le capital social d'une entité non résidente transfère sa résidence fiscale à l'étranger postérieurement à la réalisation de l'opération, il doit fournir chaque année des informations sur son domicile, sur le maintien de la titularité des actions ou parts sociales et, le cas échéant, sur la transmission (cession) de ces actions ou parts sociales.
Cette obligation d'information subsiste pendant les dix années suivant le transfert de résidence ou tant que la plus-value découlant de la transmission (cession) peut être imposée en Andorre, si ce délai est inférieur.
En cas de manquement à cette obligation, l'Administration fiscale peut exiger l'imposition de ce revenu, lequel est imputé à la dernière période d'imposition au cours de laquelle l'associé a été assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sans préjudice des intérêts moratoires et des sanctions applicables.
La forme et le délai d'exécution de cette obligation d'information sont déterminés par voie réglementaire.
La transmission (cession) des actions ou parts sociales reçues effectuée postérieurement au transfert de résidence, mais avant l'écoulement d'un délai de dix ans à compter de la date d'acquisition desdites actions ou parts sociales, déterminée conformément au paragraphe 1 ci-dessus, entraîne l'imposition en Andorre du revenu non intégré dans la base d'imposition de l'associé en application de l'article 6. Ce revenu doit être imputé à la dernière période d'imposition au cours de laquelle l'associé a été assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, au moyen du dépôt d'une déclaration complémentaire au titre de l'impôt correspondant, sans sanction, intérêts moratoires ni majorations.
Le montant du revenu imposé dans ces conditions a pour limite maximale le montant du revenu fiscal total découlant de la transmission (cession) ultérieure des actions ou parts sociales reçues à la suite de l'opération de fusion ou de scission.
1. Ne doivent pas être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux les revenus qui se manifestent à la suite des opérations d'échange de titres lorsque les associés qui réalisent l'échange reçoivent des titres représentatifs du capital social d'une entité résident fiscal en Principauté d'Andorre. Toutefois, chacun des associés qui effectuent l'échange de titres peut opter pour l'intégration dans la base d'imposition de l'impôt applicable de la totalité des revenus obtenus à la suite de l'opération, sans que cette option implique la renonciation à l'application à l'opération du régime prévu par la présente Loi.
2. Sauf s'ils ont opté pour l'intégration des revenus dans les conditions prévues au deuxième alinéa du paragraphe précédent, les actions ou parts sociales reçues par les associés à la suite des opérations d'échange de titres sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la valeur fiscale qu'avaient les actions ou parts sociales remises avant l'opération, et les actions ou parts sociales reçues conservent la date d'acquisition de celles remises.
3. Les actions ou parts sociales reçues par l'entité qui réalise l'échange sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, à la même valeur fiscale qu'elles avaient chez les associés qui réalisent l'apport, la même date d'acquisition étant également maintenue. Toutefois, si les revenus obtenus par les associés n'ont pas été soumis à imposition en Principauté d'Andorre ou si les associés ont exercé l'option prévue au deuxième alinéa du paragraphe 1 ci-dessus, les actions ou parts sociales reçues sont évaluées à leur valeur normale de marché à la date de réalisation de l'échange de titres et leur date d'acquisition est celle de la réalisation de l'opération.
1. Lorsque l'entité acquéreuse détient une participation dans le capital social de l'entité cédante, le revenu, positif ou négatif, qui se manifeste à la suite de l'annulation de la participation n'est pas intégré dans la base d'imposition de l'entité acquéreuse. Si l'entité acquéreuse n'est pas résident fiscal en Principauté d'Andorre, il est nécessaire que les éléments du patrimoine transmis par l'entité cédante restent affectés à un établissement stable situé en Principauté d'Andorre.
2. N'est pas non plus intégré dans la base d'imposition de l'entité cédante le revenu positif ou négatif qui se manifeste à la suite de la transmission (cession) de la participation dans le capital social de l'entité acquéreuse que détient l'entité cédante.
3. Dans les opérations de remboursement d'actifs prévues au paragraphe 6 de l'article 2, les revenus qui se manifestent à la suite de l'annulation de leur participation dans l'entité cédante ne sont pas intégrés dans la base d'imposition de l'associé ou des associés acquéreurs des biens.
1. Lorsque les opérations prévues à l'article 2 de la présente Loi impliquent une succession à titre universel, les droits et obligations fiscaux de l'entité cédante sont transmis à l'entité acquéreur. L'entité acquéreur assume le respect des conditions requises nécessaires pour continuer à appliquer les avantages fiscaux ou consolider ceux appliqués par l'entité cédante. Le montant des déficits fiscaux de l'entité cédante que l'entité acquéreur peut compenser est diminué du montant total des pertes subies par les associés de l'entité cédante lors des opérations de transmission (cession) des titres représentatifs de son capital social intervenues antérieurement à l'opération.
2. Lorsque les opérations prévues à l'article 2 de la présente Loi n'impliquent pas une succession à titre universel, seuls sont transmis à l'entité ou à la personne physique acquéreur les droits et obligations fiscaux de l'entité ou de la personne physique cédante qui sont liés aux éléments du patrimoine transmis en conséquence de l'opération. L'entité ou la personne physique acquéreur assume le respect des conditions requises nécessaires pour continuer à appliquer les avantages fiscaux ou consolider ceux appliqués par l'entité ou la personne physique cédante.
1. Afin d'éviter la double imposition susceptible de résulter de l'application des règles d'évaluation prévues pour les apports en nature de branche d'activité, les apports en nature d'autres actifs et les opérations d'échange de titres, les bénéfices distribués provenant de revenus obtenus lors de la transmission (cession) des éléments du patrimoine apportés ou les plus-values générées lors de la vente de la participation dans le capital social de l'entité acquéreur qui correspondent aux revenus découlant de la transmission (cession) des éléments du patrimoine apportés ouvrent droit à l'exonération prévue par la Loi de l'impôt sur les sociétés, y compris dans les cas où la participation de l'associé ne remplit pas les conditions requises de participation et d'ancienneté minimales prévues par ladite réglementation.
2. Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter la double imposition en vertu des dispositions du paragraphe 1, l'entité acquéreur peut, au moment de son extinction (radiation) ou au moment de la transmission (cession) ou de l'amortissement des éléments du patrimoine reçus, si ce moment est antérieur, pratiquer un ajustement négatif du résultat comptable à hauteur du montant des revenus intégrés dans la base d'imposition du cédant qui ont été effectivement imposés au titre de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux en tant que revenus découlant de la transmission (cession) de la participation dans le capital social de l'entité acquéreur. Ledit ajustement ne peut excéder le montant du revenu non intégré dans la base d'imposition en application des dispositions des articles 3 et 8.
1. Ne sont pas soumises à l'impôt général indirect les transmissions (cessions) d'éléments du patrimoine réalisées dans le cadre des opérations auxquelles s'applique le régime fiscal régi par la présente Loi.
2. La non-assujettissement à l'impôt général indirect de ces opérations n'affecte pas le régime de déduction de l'impôt applicable aux entités ou personnes physiques qui les réalisent ou qui y interviennent en vertu des dispositions du chapitre dixième de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect.
L'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières n'est pas exigible lors des transmissions (cessions) de biens immeubles réalisées en conséquence des opérations auxquelles s'applique le régime fiscal régi par la présente Loi. Les biens immeubles transmis en conséquence des opérations auxquelles s'applique le régime fiscal régi par la présente Loi sont évalués par l'acquéreur à la même valeur d'acquisition que celle qu'ils avaient chez le cédant, et la date d'acquisition est également conservée.
Ne sont pas soumises à l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières les transmissions (cessions) de biens immeubles découlant des opérations auxquelles s'applique le régime fiscal régi par la présente Loi.
Ne sont pas soumises à l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre les acquisitions de biens immeubles ou de droits réels possessoires sur des immeubles découlant des opérations auxquelles s'applique le régime fiscal régi par la présente Loi.
1. Le régime fiscal prévu par la présente Loi s'applique aux opérations qui répondent aux définitions prévues à l'article 2, sauf s'il est expressément opté pour la renonciation à son application au moyen de la communication visée à l'article 16.
2. Toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi ne s'applique pas aux opérations visées à l'article 2 qui ont comme objectif principal ou comme l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a comme objectif principal ou comme l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Les actions de vérification (contrôle) de l'Administration fiscale qui déterminent la non-application totale ou partielle du régime fiscal prévu par la présente Loi en application des dispositions de l'alinéa précédent éliminent exclusivement les effets de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice de la liquidation des intérêts moratoires qui sont dus et de l'application du régime de sanctions correspondant, le cas échéant.
1. La réalisation des opérations prévues à l'article 2 doit être communiquée à l'Administration fiscale, préalablement à la passation de l'acte authentique correspondant, par la personne physique ou l'entité acquéreur des opérations. Toutefois, lorsque l'acquéreur est non -résident sur le territoire andorran, la communication doit être effectuée par le cédant. Lorsque ni l'entité cédante ni l'acquéreur ne sont résidents de la Principauté d'Andorre, les règles suivantes s'appliquent :
a) Lorsque des associés résidents de la Principauté d'Andorre interviennent, lesdits associés présentent la communication.
b) Lorsque l'hypothèse prévue à la lettre
a) ci-dessus n'est pas réalisée et que, en conséquence de l'opération réalisée, des actions ou parts sociales du capital social d'une entité ayant sa résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre sont transmises, l'acquéreur présente la communication.
c) Lorsqu'aucune des hypothèses prévues aux lettres
a) et
b) ci-dessus n'est réalisée et que, en conséquence de l'opération réalisée, sont transmis des éléments du patrimoine qui, une fois celle-ci réalisée, restent affectés à un établissement stable en Andorre de l'acquéreur non résident, l'acquéreur présente la communication. Cette communication doit indiquer le type d'opération réalisée et identifier les personnes physiques et entités intervenantes, ainsi que leurs associés. De même, elle doit mentionner, le cas échéant, l'option pour la renonciation à l'application du régime fiscal prévu par la présente Loi, aux fins prévues au paragraphe 1 de l'article 15. Le défaut de présentation de cette communication constitue une infraction fiscale simple et est sanctionné par une amende pécuniaire proportionnelle de 1% de la valeur de marché des éléments du patrimoine transmis dans l'opération, avec un maximum de 50.000 euros.
2. Les notaires ne peuvent autoriser aucun acte authentique constatant une opération de fusion, de scission, d'apport en nature de branche d'activité, d'apport en nature d'autres actifs, d'échange de titres ou de remboursement d'actifs, si les entités ou personnes physiques tenues de présenter la communication visée au paragraphe précédent ne l'effectuent pas. Ladite communication, dûment présentée devant l'Administration fiscale, doit être incorporée à l'acte authentique constatant l'opération. Lorsque, postérieurement à la réalisation d'une opération de réorganisation placée sous le régime prévu par la présente Loi, interviennent des transmissions d'actions ou de parts sociales émises dans le cadre de ladite opération de réorganisation, les notaires avertissent de cette circonstance les parties intervenant à la transmission des actions ou parts sociales. De même, les notaires doivent informer l'Administration fiscale de cette transmission dans les délais et conditions déterminés par voie réglementaire.
3. Les délais et conditions dans lesquels la communication visée au présent article doit être présentée, ainsi que le contenu concret des informations à fournir conformément aux indications du paragraphe 1 ci-dessus, sont déterminés par voie réglementaire.
Sauf si l'entité ou la personne physique cédante a intégré dans sa base d'imposition les revenus découlant de la transmission dans les termes prévus par le paragraphe 2 de l'article 3 et par le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 8, l'entité acquéreur doit inclure dans l'annexe des comptes annuels un détail de la valeur comptable et fiscale des éléments reçus en conséquence des opérations prévues à l'article 2, ainsi que de leurs dates d'acquisition.
Doit également être mentionné le détail des droits et obligations fiscaux à l'égard desquels l'entité acquéreur s'est subrogée dans la position du cédant.
De même, le dernier bilan de l'entité cédante doit être inclus.
Les mentions ci-dessus doivent figurer dans l'annexe tant que les éléments du patrimoine acquis demeurent à l'actif de l'entité acquéreur.
L'entité acquéreur peut opter, pour la deuxième annexe annuelle et les suivantes, pour la simple indication que les mentions figurent dans la première annexe annuelle approuvée après l'opération, laquelle doit être conservée tant que subsistent les circonstances visées au paragraphe précédent.
Le non-respect des obligations comptables prévues au présent article constitue une infraction fiscale simple et est sanctionné par une amende pécuniaire proportionnelle de 0,1% de la valeur de marché des éléments du patrimoine transmis dans l'opération, avec un maximum de 3.000 euros.
L'imposition de sanctions pour cette infraction est compatible avec la sanction prévue au paragraphe 1 de l'article 16 de la présente Loi.
Les parts sociales des sociétés bénéficiaires des apports en nature auxquels la lettre
c) du paragraphe 3 de l'article 24 de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques a été applicable conservent, à des fins fiscales, la valeur d'acquisition d'origine des biens ou droits apportés, conformément aux dispositions de ladite lettre
c) du paragraphe 3 de l'article 24 de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
1. L'article 24 bis de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés est abrogé.
2. La disposition additionnelle deuxième de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés est abrogée, en ce qui concerne les contribuables de cet impôt qui se sont constitués en tant que nouveaux entrepreneurs à compter du moment où la présente disposition abrogatoire est applicable.
La lettre
c) du paragraphe 3 de l'article 24 de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques est abrogée.
1. Le paragraphe 3 de l'article 6 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés est modifié et rédigé dans les termes suivants : «
3. Les revenus correspondant aux sociétés civiles, successions vacantes, indivisions et à toutes les entités ou patrimoines autonomes régis par le deuxième alinéa de l'article 31 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, sont imputés à leurs associés, héritiers, indivisaires ou participants selon les normes ou accords applicables dans chaque cas ou, à défaut, à parts égales, et sont intégrés dans l'impôt lorsque ceux-ci sont des personnes morales. »
2. Le paragraphe 2 de l'article 7 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés est modifié et rédigé dans les termes suivants : «
2. Le domicile fiscal des contribuables résidents fiscaux sur le territoire de la Principauté d'Andorre est celui qui découle de l'application des règles prévues à cet effet par l'article 39 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal. »
3. Trois nouvelles lettres sont introduites au paragraphe 1 de l'article 8 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés : «
h) L'Institut national andorran des finances.
i) L'Agence andorrane de protection des données.
j) L'Agence andorrane antidopage. »
4. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 9 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés sont modifiés et rédigés comme suit : «
2. La base d'imposition est déterminée selon la méthode du régime du réel (détermination directe) et, à titre subsidiaire, selon la méthode de détermination indirecte, conformément aux dispositions, dans ce dernier cas, de l'article 43 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal.
3. Selon la méthode du régime du réel (détermination directe), la base d'imposition est calculée en corrigeant le résultat comptable, déterminé conformément aux normes prévues par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs et par le Plan comptable général, par l'application des dispositions établies au chapitre IV de la présente Loi, sans préjudice des dispositions de l'article 26. »
5. Un nouveau paragraphe 5 est introduit à l'article 10 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, rédigé dans les termes suivants : «
5. N'est pas déductible l'amortissement des biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre acquis à compter de l'entrée en vigueur de la Loi de régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, auprès d'entités ou de personnes physiques liées au contribuable au sens de l'article 16, correspondant à la part du coût d'acquisition imputable à des plus-values provenant de la transmission de ces mêmes biens qui, à l'occasion de cette transmission, n'ont pas été intégrées dans la base d'imposition ni soumises à un taux d'imposition nominal d'au moins 10%, au titre de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux ou de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières. L'amortissement correspondant à la part du coût d'acquisition imputable à des plus-values qui ont été intégrées dans la base d'imposition des impôts visés à l'alinéa précédent mais qui ont été soumises à un taux d'imposition inférieur à 10% est déductible uniquement dans la proportion que ledit taux représente par rapport au taux d'imposition général de l'impôt. Toutefois, dans le cas d'opérations placées sous le régime fiscal des réorganisations d'entreprises prévu par la Loi de régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, le calcul des amortissements déductibles s'effectue selon les règles spécifiques prévues pour les opérations placées sous ce régime. »
6. La lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 13 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés est modifiée et rédigée comme suit : «
d) Les amendes et sanctions pénales et administratives, les majorations pour dépôt tardif et les majorations de recouvrement forcé régies par les articles 24 et 25 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal. »
7. La lettre
f) du paragraphe 1 de l'article 13 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés est modifiée et rédigée comme suit : «
f) Les dons et libéralités. Ne sont pas compris dans le présent alinéa les dépenses (charges) de relations publiques avec les clients ou fournisseurs, ni celles qui, conformément aux us et coutumes, sont effectuées à l'égard du personnel de l'entreprise, ni celles engagées pour promouvoir, directement ou indirectement, la vente de biens et la prestation de services, ni celles qui sont corrélées aux produits (recettes). En tout état de cause, ces charges déductibles fiscalement ne peuvent excéder 1% de la base d'imposition positive moyenne de l'exercice concerné et des deux exercices précédents, calculée avant l'application de cette limitation. En tout cas, ne sont pas considérés comme des dons ni des libéralités ceux effectués au profit d'organismes sans but lucratif inscrits au Registre officiel correspondant. »
8. Un nouveau paragraphe
h) est introduit au paragraphe 1 de l'article 13 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, rédigé dans les termes suivants : «
h) Les dépenses (charges) correspondant à des opérations réalisées, directement ou indirectement, avec des entités liées au contribuable au sens de l'article 16 lorsque, au niveau de l'entité avec laquelle lesdites opérations sont effectuées, le revenu qui en découle est exonéré ou non soumis à un impôt sur le revenu de caractéristiques similaires au présent impôt, ou est soumis audit impôt à un taux nominal inférieur à 40% du taux général d'imposition prévu par l'article 41. À ces fins, il est présumé qu'il existe un impôt sur le revenu de caractéristiques similaires au présent impôt avec un taux nominal supérieur au minimum exigé lorsque l'entité détenue (filiale) est résidente d'un pays avec lequel la Principauté d'Andorre a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions qui lui est applicable. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsque l'exonération, la non-soumission ou la soumission des revenus à un taux nominal inférieur à 40% du taux général d'imposition prévu par l'article 41 résulte d'une qualification fiscale différente de ces revenus au niveau de l'entité avec laquelle les opérations sont réalisées. »
9. Une nouvelle lettre
i) est introduite au paragraphe 1 de l'article 13 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, rédigée dans les termes suivants : «
i) Les dépenses (charges) liées à des actes contraires à l'ordre juridique. »
10. La lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 20 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés est modifiée et rédigée comme suit : «
a) Que l'entité détenue (filiale) non résidente fiscale soit soumise, sans possibilité d'exonération, à un impôt sur le revenu de caractéristiques similaires à l'impôt sur les sociétés de la Principauté d'Andorre, à un taux nominal équivalant au moins à 40% du taux général d'imposition prévu par l'article 41. Pour établir cette similitude substantielle, il est tenu compte des caractéristiques essentielles de l'impôt étranger, ainsi que du point de savoir si la finalité principale de cet impôt réside dans l'imposition du revenu obtenu par le contribuable.
Cette condition est réputée remplie lorsque l'entité détenue (filiale) est résidente d'un pays avec lequel la Principauté d'Andorre a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions qui lui est applicable.
Si l'entité directement détenue n'est pas soumise à un impôt de caractéristiques similaires, mais que la filiale détenue par cette entité l'est, la condition est réputée remplie en ce qui concerne les revenus provenant de l'entité non soumise qui proviennent à leur tour de la filiale de second rang remplissant la condition de soumission à un impôt de caractéristiques similaires.
Dans le cas d'entités résidentes fiscales dans la Principauté d'Andorre, cette exonération s'applique si l'entité détenue (filiale) est soumise, sans possibilité d'exonération, au taux général d'imposition prévu par l'article 41. Dans le cas de participations aux bénéfices, l'application de cette condition se rapporte à la période d'imposition au cours de laquelle sont obtenus les bénéfices distribués ou auxquels il est participé, tandis qu'en ce qui concerne les revenus provenant de la transmission de la participation ou de la liquidation de la société, le respect de la condition est exigé pendant toutes les périodes de détention de la participation.
Toutefois, si cette condition n'est pas remplie au cours de l'une des périodes de détention de la participation, les revenus provenant de la transmission de la participation ou de la liquidation de la société sont réputés avoir été générés de façon linéaire, sauf preuve contraire, pendant la période de détention, et la part du revenu correspondant proportionnellement aux exercices au cours desquels ladite condition a été remplie peut être considérée comme exonérée. »
11. Un nouveau paragraphe 2 est introduit à l'article 22 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, rédigé dans les termes suivants : «
2. Les déficits fiscaux susceptibles de compensation ne peuvent faire l'objet d'une compensation lorsque les circonstances suivantes sont réunies :
a) Que la majorité du capital social ou des droits de vote de l'entité ait été acquise par une personne ou entité ou par un ensemble de personnes ou entités liées postérieurement à la clôture de la période d'imposition à laquelle correspond le déficit fiscal.
b) Que les personnes ou entités visées à l'alinéa précédent aient détenu une participation inférieure à 25% dans le capital social de l'entité à la clôture de la période d'imposition à laquelle correspond le déficit fiscal.
c) Que l'entité n'ait exercé aucune activité économique au cours des 6 mois précédant l'acquisition de la participation majoritaire ou que, postérieurement à l'acquisition, elle ait exercé une activité économique différente de celle exercée antérieurement ou s'ajoutant à celle-ci. Une « activité économique différente de celle exercée antérieurement ou s'ajoutant à celle-ci » est réputée avoir été exercée lorsque les circonstances suivantes sont réunies :
12. La lettre
a) du paragraphe 3 de l'article 43 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés est modifiée et rédigée comme suit : «
a) Le montant effectivement acquitté à l'étranger au titre d'une imposition de caractéristiques similaires au présent impôt ou à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux à laquelle le contribuable a été soumis. Pour établir cette similitude substantielle, il est tenu compte des caractéristiques essentielles de l'impôt étranger, ainsi que du point de savoir si la finalité principale de cet impôt réside dans l'imposition du revenu obtenu par le contribuable. En particulier, l'impôt étranger est considéré comme étant de caractéristiques similaires à l'impôt sur les sociétés de la Principauté d'Andorre lorsqu'il est couvert par une convention de double imposition applicable. Si une convention tendant à éviter les doubles impositions est applicable, la déduction ne peut excéder l'impôt dû selon la convention. Ne sont pas déduits les impôts non payés en vertu d'une exonération, d'un abattement (bonification) ou de toute autre incitation fiscale accordée à l'étranger, sauf disposition contraire d'une convention tendant à éviter les doubles impositions applicable. »
13. Le paragraphe 1 de l'article 45 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés est modifié et rédigé comme suit : «
1. Au cours du neuvième mois suivant le début de la période d'imposition, les contribuables doivent verser un acompte sur la liquidation de l'impôt correspondant à la période d'imposition en cours le premier jour de ce mois. »
14. Le texte actuel de l'article 47 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés est remplacé par le texte suivant : « Les contribuables de l'impôt sur les sociétés doivent s'inscrire au Registre des entrepreneurs et professionnels du Recensement des contribuables de l'Administration fiscale. »
15. La lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 48 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés est modifiée et rédigée comme suit : «
a) Lorsque les dettes de l'entité relatives au présent impôt envers le ministère chargé des finances sont déclarées irrécouvrables pour insolvabilité avérée du contribuable au sens prévu par l'article 59 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal. »
16. Le paragraphe 1 de l'article 49 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés est modifié et rédigé dans les termes suivants : «
1. Lorsque les dettes de l'entité relatives au présent impôt envers le ministère chargé des finances ont été déclarées irrécouvrables pour insolvabilité avérée du contribuable au sens prévu par l'article 59 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, le ministère chargé des finances doit ouvrir un dossier de radiation provisoire du Registre fiscal de l'impôt sur les sociétés, dont il notifie l'ouverture par écrit à l'entité concernée en l'avertissant que, si elle n'acquitte pas ses dettes fiscales en souffrance dans un délai d'un mois, elle sera provisoirement radiée dudit registre. »
17. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 50 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés sont modifiés et rédigés comme suit : «
1. Lorsqu'une entité, y étant tenue par la présente Loi, n'a pas déposé les déclarations fiscales correspondantes pendant deux exercices consécutifs, le ministère chargé des finances doit mettre le contribuable en demeure de déposer les déclarations omises dans un délai d'un mois, et l'avertir qu'à défaut, il sera provisoirement radié du Registre fiscal.
2. Si le délai fixé au paragraphe précédent s'écoule sans que les déclarations réclamées aient été déposées, la radiation provisoire du Registre fiscal est prononcée d'office, sans préjudice des actions de vérification (contrôle) et d'investigation jugées opportunes. »
18. L'article 59 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Les organes de gestion fiscale peuvent émettre la liquidation provisoire qui s'impose, conformément aux dispositions de l'article 87 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, sans préjudice de la vérification (contrôle) et de l'investigation ultérieures que peuvent effectuer les organes de contrôle fiscal. »
19. Le paragraphe 4 de l'article 60 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés est modifié et rédigé dans les termes suivants : «
4. Si le délai prévu au paragraphe 1 s'écoule sans que le paiement du remboursement ait été ordonné pour une cause imputable au ministère chargé des finances, l'intérêt de retard visé à l'article 23 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal doit être appliqué au montant restant à rembourser, à compter du lendemain de l'expiration dudit délai jusqu'à la date à laquelle son paiement est ordonné, sans que le contribuable ait besoin de le réclamer. »
20. L'article 62 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés est modifié et rédigé dans les termes suivants : « La réglementation des infractions en matière fiscale relatives au contenu de la présente Loi est régie, pour ce qui n'est pas prévu par la présente Loi, par le régime des infractions et sanctions établi au titre IV de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal. »
21. Une nouvelle lettre
d) est introduite au paragraphe 1 de l'article 63 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, rédigée dans les termes suivants : «
d) Le défaut de dépôt de l'autoliquidation lorsqu'il n'entraîne pas de préjudice économique pour l'Administration fiscale. »
22. La lettre
a) du paragraphe 2 de l'article 63 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés est modifiée et rédigée dans les termes suivants : «
a) Le défaut de dépôt de l'autoliquidation lorsqu'il entraîne un préjudice économique pour l'Administration fiscale. »
23. Le paragraphe 3 de l'article 64 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés est modifié et rédigé dans les termes suivants : «
3. Les sanctions précédentes sont fixées selon les critères de graduation établis par la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal. »
24. Le paragraphe 2 de l'article 65 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés est modifié et rédigé dans les termes suivants : «
2. À l'expiration du délai de présentation des observations, l'organe compétent rend la décision qui s'impose, laquelle peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues par l'article 141 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal. »
1. Un nouveau paragraphe 2 est inséré à l'article 47 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, rédigé dans les termes suivants, et l'actuel paragraphe 2 devient le paragraphe 3 : «
2. L'impôt brut (quota de tributació) est diminué du montant de l'impôt brut (quota de tributació) acquitté par le contribuable au titre de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, correspondant à des revenus d'activités économiques qui ont été intégrés dans la base d'imposition de cet impôt.
3. Les soldes de ces déductions qui n'ont pas été appliqués pour insuffisance d'impôt brut peuvent être déduits de l'impôt brut (quota de tributació) des trois exercices suivants. »
2. La lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 48 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est modifiée et rédigée dans les termes suivants : «
a) Le montant effectif acquitté à l'étranger au titre d'un impôt de nature similaire à cet impôt ou à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux auquel le contribuable a été soumis sur ces revenus ou gains. Aux fins d'établir cette similitude substantielle, il est tenu compte des caractéristiques essentielles de l'impôt étranger, ainsi que du fait que la finalité principale de cet impôt réside dans l'imposition du revenu obtenu par le contribuable. En particulier, l'impôt étranger est considéré comme étant de nature similaire à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux de la Principauté d'Andorre lorsqu'il est couvert par une convention de double imposition applicable. Si une convention tendant à éviter les doubles impositions est applicable, la déduction ne peut excéder l'impôt dû selon la convention. Ne sont pas déduits les impôts non payés en vertu d'une exonération, d'un abattement (bonification) ou de tout autre incitation fiscale accordée à l'étranger, sauf disposition contraire d'une convention tendant à éviter les doubles impositions applicable. »
1. Un nouveau paragraphe 4 est inséré à l'article 79 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, rédigé dans les termes suivants : «
4. Lorsque cela est opportun pour ajuster la parité d'échange, les associés des sociétés dissoutes pourront recevoir, outre des parts sociales dans le capital de la nouvelle société ou de la ou des sociétés absorbantes, une soulte en espèces n'excédant pas 10% de la valeur nominale des actions ou parts sociales attribuées. »
2. Un nouveau paragraphe 5 est inséré à l'article 79 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, rédigé dans les termes suivants : «
5. Les actions ou parts sociales des sociétés qui fusionnent, qui seraient détenues par l'une quelconque d'entre elles ou par d'autres personnes agissant en leur propre nom mais pour le compte de ces sociétés, ne pourront être échangées contre des actions ou parts sociales de la société issue de la fusion et, le cas échéant, devront être amorties ou annulées »
3. Un alinéa final est ajouté au paragraphe 1 de l'article 80 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, rédigé dans les termes suivants : « En cas de scission totale ou de scission partielle avec pluralité de sociétés bénéficiaires, dès lors que ne sont pas attribuées aux associés de la société scindée des actions, parts sociales ou quotes-parts de toutes les sociétés bénéficiaires, le consentement individuel des intéressés sera nécessaire. »
3. Un nouveau paragraphe 7 est inséré à l'article 80, rédigé dans les termes suivants : «
7. Lorsque cela est opportun pour ajuster la parité d'échange, les associés de la société scindée pourront recevoir, outre des parts sociales dans le capital de la ou des sociétés bénéficiaires de la scission, une soulte en espèces n'excédant pas 10% de la valeur nominale des actions ou parts sociales attribuées. »
1. Le paragraphe 3 de l'article 127 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : «
3. Les lois particulières de chaque impôt et les dispositions légales en matière fiscale peuvent régler, conformément aux paragraphes précédents, les cas spécifiques d'infraction. »
2. Le paragraphe 3 de l'article 129 est modifié et rédigé dans les termes suivants : «
3. Les lois particulières de chaque impôt et les dispositions légales en matière fiscale peuvent régler, conformément aux paragraphes précédents, les cas spécifiques d'infraction. »
L'article 7 de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, est modifié et rédigé dans les termes suivants : «
1. Lorsque le cédant du bien immeuble ou du droit n'est pas résident en Andorre, l'acquéreur du bien immeuble ou du droit doit pratiquer une retenue à la source de 5% sur la valeur totale de la transmission et la verser comme s'il s'agissait de l'impôt dû au titre de l'impôt. Le versement de cette retenue à la source est régi selon les termes prévus aux articles 13 et
15. À ces fins, l'acquéreur a la qualité de contribuable au titre de la retenue à la source pratiquée.
2. Toutefois, l'acquéreur du bien immeuble ou du droit sera dispensé de l'obligation de pratiquer la retenue à la source visée au paragraphe précédent dans l'une quelconque des circonstances suivantes :
a) Lorsqu'il s'agit de transmissions exonérées de l'impôt en vertu des dispositions de l'article 4.
b) Lorsqu'il s'agit de transmissions de biens immeubles réalisées au-delà de dix ans de propriété de ces biens. »
La présente Loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Toutefois, ses dispositions seront applicables dans les termes suivants :
a) Les articles 1 à 17 et les dispositions finales troisième, quatrième et cinquième seront applicables aux opérations décidées à compter de son entrée en vigueur.
b) La disposition abrogatoire première et les dispositions finales première et deuxième seront applicables aux périodes d'imposition commençant à compter du 1er janvier 2017.